Loi du 23 décembre 1978 concernant la nomination et l'indemnisation des directeurs adjoints aux établissements d'enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1978 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 59 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, Titre VI: de l'enseignement secondaire, est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 59.

A tous les établissements d'enseignement secodaire, en cas de besoin, des professeurs peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint.

Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc pour un terme de cinq ans; sa nomination peut être renouvelée.

Il est accordé au directeur adjoint une indemnité de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat, fixera les attributions et la tâche du directeur adjoint.

     »

Art. 2.

L'article 37 de la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen, telle qu'elle a été modifiée par la suite, est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 37.

Le directeur doit être ou bien professeur-docteur, ou bien professeur titulaire d'un titre ou grade étranger homologué, détenteur du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de l'enseignement supérieur et secondaire, ou bien professeur de sciences économiques et sociales, ou bien professeur-ingénieur diplômé.

Le directeur est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement; il y exerce la surveillance générale sur l'enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves.

A tous les établissements d'enseignement moyen, en cas de besoin, des professeurs peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint.

Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc pour un terme de cinq ans; sa nomination peut être renouvelée.

Il est accordé au directeur adjoint une indemnité de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat, fixera les attributions et la tâche du directeur adjoint.

Le personnel de la carrière supérieure est nommé par le Grand-Duc. Le personnel des carrières moyenne et inférieure est nommé par le ministre de l'éducation nationale.

Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentée par l'évêque.

     »

Art. 3.

L'article 3 de la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement technique et professionnel est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 3.

Le directeur doit être ou bien professeur-docteur, ou bien professeur titulaire d'un titre ou grade étranger homologué, détenteur du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de l'enseignement supérieur et secondaire, ou bien professeur de sciences économiques et sociales, ou bien professeur-ingénieur diplômé, ou bien professeur-architecte diplômé. Il doit avoir au moins trois années de pratique dans l'enseignement technique et professionnel.

A tous les établissements d'enseignement technique et professionnel, en cas de besoin, des professeurs peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint.

Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc pour un terme de cinq ans; sa nomination peut être renouvelée.

Il est accordé au directeur adjoint une indemnité de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat, fixera les attributions et la tâche du directeur adjoint.

     »

Art. 4.

L'article 12 de la loi du 25 avril 1974 portant création d'une Ecole de Commerce et de Gestion est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 12.

Par arrêté grand-ducal, soit le directeur d'un autre établissement d'enseignement public, soit un professeur-docteur ou un professeur titulaire d'un titre ou grade étranger homologué, détenteur du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de l'enseignement supérieur et secondaire, soit un professeur de sciences économiques et sociales, pourra être chargé de la direction de l'Ecole de Commerce et de Gestion.

II est accordé au chargé de direction une indemnité de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le chargé de direction, qui exerce les fonctions attribuées au directeur à l'article 11, alinéa 2, ci-dessus, est nommé par le Grand-Duc pour un terme de cinq ans; sa nomination peut être renouvelée.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat, fixera la tâche du chargé de direction.

     »

Art. 5.

La présente loi sort ses effets à partir du 1er janvier 1979.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 23 décembre 1978.

Jean

Doc. parl. N° 2148, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979.