Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d'Etat du 21 novembre 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Grand-Duc est habilité à édicter un corps de règles générales destinées à réglementer la procédure administrative non contentieuse.

Ces règles doivent notamment assurer le respect des droits de la défense de l'administré en aménageant dans la mesure la plus large possible la participation de l'administré à la prise de la décision administrative.

Dans ce cadre, elles assurent la collaboration procédurale de l'administration, consacrent le droit de l'administré d'être entendu et d'obtenir communication du dossier administratif, imposent la motivation des actes administratifs et indiquent le mode de procéder des organismes consultatifs.

Art. 2.

Des règlements grand-ducaux peuvent modifier et compléter les règles générales établies par le règlement visé à l'article premier pour les adapter aux différentes procédures particulières.

Des règlements grand-ducaux peuvent également modifier les lois et règlements existants dans la mesure requise pour les adapter aux règles générales établies par le règlement grand-ducal visé à l'article premier.

Art. 3.

Les règlements grand-ducaux prévus par la présente loi sont à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés.

Art. 4.

Les règles établies par le règlement grand-ducal visé à l'article premier s'appliquent à toutes les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n'organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l'administré.

Art. 5.

La présente loi et ses règlements d'exécution ne s'appliquent pas à la matière des contributions directes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d'Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l'Intérieur,

Joseph Wohlfart

Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1978

Jean

Doc. parl. N° 2209, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979