Loi du 31 octobre 1978 portant

a)approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg, le 15 décembre 1975;
b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1978 et celle du Conseil d'Etat du 16 octobre 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Est approuvée la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun (Convention sur le brevet communautaire), signée à Luxembourg, le 15 décembre 1975.

Art. 2.

Les articles 3 à 8 et 11 à 17 de la loi du 27 mai 1977 portant

a)approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973,
b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets, sont applicables en matière de brevet communautaire.

Les articles 9, 10 et 18 de la loi du 27 mai 1977 précitée ne sont pas applicables aux demandes de brevet européen et aux brevets délivrés qui tombent sous les dispositions de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions des articles 29 et 30 de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun sont punies conformément aux dispositions s'appliquant en cas de violation des droits du titulaire d'un brevet issu d'une procédure de délivrance nationale.

Art. 4.

L'article 1er de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d'invention, modifiée et complétée par la loi du 27 avril 1922 et par l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, est remplacé par le nouvel article 1er suivant:
«     

Art. 1er.

1)II est accordé des droits exclusifs et temporaires, sous le nom de brevet d'invention, pour toute invention qui est nouvelle, qui implique une activité inventive et qui est susceptible d'application industrielle.

2)Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1er, notamment:

a)les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
b)les créations esthétiques;
c)les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et tous autres systèmes dans la mesure où ils ont un caractère purement abstrait;
d)les présentations d'informations.

Les dispositions du présent paragraphe n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la protection demandée ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.

3)Sont exclues de la protection prévue par le paragraphe 1er:

a)les inventions dont la publication ou la mise en uvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire;
b)les inventions concernant les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
     »

Art. 5.

Est ajouté à la loi du 30 juin 1880 précitée l'article 9bis suivant:
«     

Art. 9bis.

Il est créé au Service de la propriété industrielle un registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention. Sont considérés comme mandataires agréés les personnes physiques autorisées en vertu de la loi du 26 août 1975 portant réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant leconditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 6 du présent article, la représentation auprès du Service de la propriété industrielle est réservée aux seuls mandataires agréés inscrits au registre. Le registre distinguera entre mandataires agréés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle, soit à titre indépendant, soit en vertu d'un statut d'employé. Les mandataires autorisés en vertu de l'article 5, sous b), du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l'accès à la profession de conseil en propriété industrielle feront l'objet d'une inscription sous une rubrique à part.

Sont inscrits dans le registre les mandataires agréés qui ont leur domicile au Grand-Duché. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions requises sont remplies.

Le retrait de l'autorisation d'établissement ou la renonciation à cette autorisation entraîne la radiation au registre. La radiation peut également intervenir à la demande du mandataire agréé ou d'office si les conditions d'inscription ne sont plus remplies.

Sur sa requête toute personne radiée fait l'objet d'une nouvelle inscription au registre si les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus.

La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente loi peut être assurée par tout avocat inscrit figurant au tableau de l'Ordre. Une inscription au registre des mandataires agréés n'est pas exigée.

Le registre des mandataires agréés peut être consulté par tout intéressé.

La liste des mandataires agréés ainsi que toute modification y apportée sont publiées au Mémorial.

Tout dépôt d'une demande de brevet effectué et tout autre acte accompli par un mandataire non agréé sont nuls de plein droit.

     »

Art. 6.

Peuvent continuer, pendant un délai de trois mois, leur activité sans inscription au registre prévu à l'article précédent les personnes qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont déjà habilitées à représenter sur la base d'une autorisation qui leur a été accordée en vertu de l'article 1er, lettre h), de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Gaston Thorn

Château de Berg, le 31 octobre 1978

Jean

Doc. parl. n° 2194; sess. ord. 1977-1978