Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.


Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 1978 et celle du Conseil d'Etat du 6 juillet 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte la dénomination de «Commune de Rambrouch».

Art. 2.

Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Rambrouch.

Art. 3.

(1)

Le collège des bourgmestres et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins.

(2)

Pour prendre une résolution, il faut qu'au moins trois membres du collège assistent à la séance.

(3)

Le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins, conformément à la disposition finale de l'article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues par l'alinéa 3 de l'article 49 et par l'alinéa 1er de l'article 51 de la loi précitée.

Art. 4.

(1)

Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de treize conseillers.

(2)

Chacune des anciennes communes constitue de plein droit une section électorale conformément à l'article 147 de la loi électorale.

Art. 5.

Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, pour le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu'à leur remplacement par des règlements communs.

Art. 6.

(1)

Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Ils continuent d'être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d'être rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils étaient dans leur commune d'origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d'avancement, d'échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.

(3)

Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.

Art. 7.

La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées.

Art. 8.

(1)

Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l'installation du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.

(2)

Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.

Art. 9.

Les communes fusionnées ne forment qu'une seule section de comptabilité à partir du 1er janvier 1979.

Art. 10.

(1)

A titre de contribution au financement d'investissements découlant directement et nécessairement de la fusion, la nouvelle commune bénéficie d'une aide spéciale de l'Etat d'un montant global de 30 Mio de francs.

Cette aide s'ajoute à celles qui sont normalement accordées par l'Etat pour des travaux similaires, susceptibles d'être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.

(2)

L'aide spéciale prévue au paragraphe (1) et liquidée par tranches au cours d'une période de dix ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.

Art. 11.

Il est procédé au 1er janvier 1979 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Rambrouch sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des quatre communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

Art. 12.

Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d'années antérieures de ces communes, la référence vise, s'il s'agit de la commune de Rambrouch, les critères ou valeurs moyens ou globaux des quatre communes ayant existé antérieurement.

Art. 13.

Pour l'application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 14.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.

Dispositions transitoires

Art. 15.

Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les communes réunies expire le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il est pourvu à partir de cette date à la nomination d'un nouveau collège composé conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 1er.

Art. 16.

(1)

Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 le collège des bourgmestres et échevins se compose d'un bourgmestre et de quatre échevins.

(2)

Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), il faut pour prendre une résolution que trois membres du collège au moins assistent à la séance.

(3)

Pendant la même période, le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément à la disposition finale de l'article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues par l'alinéa 3 de l'article 49 et par l'alinéa 1er de l'article 51 de la loi précitée.

Art. 17.

(1)

Pendant une période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est administrée par un conseil formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.

(2)

Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n'est pas pourvu à ces vacances.

(3)

En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu'au 31 décembre 1981 de la manière prévue à l'article 4 de la présente loi.

Art. 18.

L'élection et l'installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre 1846.

Art. 19.

(1)

Pour les nominations prévues à l'article 6, paragraphe (3) de la présente loi, le conseil communal peut, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, déroger aux conditions d'études, d'admissibilité, d'admission définitive et de stage normalement requises pour l'accession aux nouvelles fonctions.

(2)

Par dérogation à l'article 17, paragraphe V de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, les receveurs des anciennes communes fusionnées qui n'ont pas été nommés aux fonctions de receveur de la nouvelle commune, ont droit à une pension s'ils ont atteint ou dépassé l'âge de 58 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Au moment de la mise à la retraite ils bénéficient d'une bonification qui est égale à la durée qui les sépare du mois au cours duquel ils auront accompli leur soixante-cinquième année.

L'alinéa qui précède ne déroge en rien aux dispositions de l'article 17, paragraphe IV, alinéa dernier de la loi du 7 août 1912 prémentionnée.

(3)

Le conseil communal peut, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, augmenter le degré d'occupation des secrétaires et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n'ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune.

Sous la même approbation, le conseil peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur,

Joseph Wohlfart

Cabasson, le 27 juillet 1978

Jean

Doc. parl. n° 1988, sess. ord. 1975-1976 et 1977-1978