Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant
1. | création d'un fonds de chômage; |
2. | réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1978 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant
1. | création d'un fonds de chômage; | |||||||
2. |
réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est modifié et aura la teneur suivante:
|
Le paragraphe 2 de l'article 14 de la même loi aura un alinéa 5 nouveau libellé comme suit:
Toutefois, au cas où le congédiement du travailleur a été déclaré justifié en première instance, l'ordonnance du président de la juridiction du travail accordant l'indemnité de chômage cessera de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition.
«
»
Art. II.
Le paragraphe 1 de l'article 16 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second alinéa libellé comme suit:
Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, les périodes de détention du détenu libéré qui est demandeur d'emploi sont assimilées à des périodes d'activité dans la limite où, pendant sa détention, il a fait l'objet d'une formation professionnelle agréée par le Ministre de l'Education nationale.
«
»
La seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 16 de la même loi est modifiée comme suit:
La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de service militaire ou des périodes de chômage ou de formation professionnelle qui ont donné lieu à l'octroi de prestations de chômage.
«
»
Art. III.
L'article 22 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second paragraphe libellé comme suit:
2. Dans ce cas, le plafond de l'indemnité de chômage complet visé à l'article 25, paragraphe 2, est ramené à 150% (cent cinquante pour-cent) du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés.
«
»
Art. IV.
Le paragraphe 2 de l'article 26 de la loi du 30 juin 1976 précitée est modifié comme suit:
2.
«
»
Art. V.
La disposition prévue à l'article 29 paragraphe 1 sub 3e de la loi du 30 juin 1976 précitée est modifiée comme suit:
Sont encore considérées comme faits de travail les présentations aux bureaux de placement publics auxquelles sont soumis les bénéficiaires de l'indemnité de chômage complet.
«
»
Le paragraphe 2 de l'article 29 de la même loi est complété par une deuxième phrase libellée comme suit:
Il en est de même en cas de maternité intervenant au cours d'une période d'indemnisation.
«
»
Art. VI.
Les dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 30 de la loi du 30 juin 1976 précitée sont modifiées comme suit:
Un règlement grand-ducal peut dans des cas particuliers relever la limite d'âge prévue à l'alinéa qui précède sans que toutefois cette limite puisse dépasser l'âge de vingt-huit ans.
«
»
Art. VII.
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 31 de la loi du 30 juin 1976 précitée sont modifiées comme suit:
1. En cas de renonciation aux études au cours d'une année d'études, la période de stage prévue au paragraphe 3 de l'article 30 qui précède ne prend cours qu'à la fin de l'année scolaire.
«
»
Art. VIII.
L'article 39 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second paragraphe libellé comme suit:
2. La présente disposition vaut pour les années d'imposition 1978 et 1979.
«
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss
Le Ministre de l'Education nationale et de la Justice, Robert Krieps
Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos |
Cabasson, le 27 juillet 1978 Jean |
Doc. parl. n° 2193; sess. ord. 1977-1978. |