Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet.


Disposition transitoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1978 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est modifié et aura la teneur suivante:
«     

En cas de licenciement pour faute grave, le travailleur justiciable des conseils de prud'hommes ou des tribunaux arbitrauxs tatuant en matière de contestations entre patrons et employés privés, peut par voie de simple requête, saisir le président de la juridiction du travail compétente qui, statuant d'urgence, l'employeur et l'Etat en sa qualité de gestionnaire du fonds de chômage entendus ou dûment convoqués, se prononcera sur le bien-fondé de la demande en obtention de l'indemnité de chômage en attendant la décision définitive du litige portant sur la régularité du licenciement.

     »

Le paragraphe 2 de l'article 14 de la même loi aura un alinéa 5 nouveau libellé comme suit:
«     

Toutefois, au cas où le congédiement du travailleur a été déclaré justifié en première instance, l'ordonnance du président de la juridiction du travail accordant l'indemnité de chômage cessera de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition.

     »

Art. II.

Le paragraphe 1 de l'article 16 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second alinéa libellé comme suit:
«     

Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, les périodes de détention du détenu libéré qui est demandeur d'emploi sont assimilées à des périodes d'activité dans la limite où, pendant sa détention, il a fait l'objet d'une formation professionnelle agréée par le Ministre de l'Education nationale.

     »

La seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 16 de la même loi est modifiée comme suit:
«     

La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de service militaire ou des périodes de chômage ou de formation professionnelle qui ont donné lieu à l'octroi de prestations de chômage.

     »

Art. III.

L'article 22 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second paragraphe libellé comme suit:
«     

2.

Toutefois, la Commission nationale de l'Emploi peut, sur requête, autoriser l'indemnisation de personnes particulièrement difficiles à placer en raison de leur âge, d'une déficience physique ou mentale ou d'une autre circonstance grave pour une nouvelle période de 182 jours de calendrier au plus.

Dans ce cas, le plafond de l'indemnité de chômage complet visé à l'article 25, paragraphe 2, est ramené à 150% (cent cinquante pour-cent) du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés.

     »

Art. IV.

Le paragraphe 2 de l'article 26 de la loi du 30 juin 1976 précitée est modifié comme suit:
«     

2.

La période de référence prévue au paragraphe qui précède peut être étendue jusqu'à six mois au maximum, lorsque la rémunération de base accuse pendant la période de référence un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur à la rémunération annuelle moyenne touchée par le salarié.

     »

Art. V.

La disposition prévue à l'article 29 paragraphe 1 sub 3e de la loi du 30 juin 1976 précitée est modifiée comme suit:
«     

Sont encore considérées comme faits de travail les présentations aux bureaux de placement publics auxquelles sont soumis les bénéficiaires de l'indemnité de chômage complet.

     »

Le paragraphe 2 de l'article 29 de la même loi est complété par une deuxième phrase libellée comme suit:
«     

Il en est de même en cas de maternité intervenant au cours d'une période d'indemnisation.

     »

Art. VI.

Les dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 30 de la loi du 30 juin 1976 précitée sont modifiées comme suit:
«     

Un règlement grand-ducal peut dans des cas particuliers relever la limite d'âge prévue à l'alinéa qui précède sans que toutefois cette limite puisse dépasser l'âge de vingt-huit ans.

     »

Art. VII.

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 31 de la loi du 30 juin 1976 précitée sont modifiées comme suit:
«     

1.

Les dispositions de l'article 30 qui précède s'appliquent tant aux jeunes qui ont terminé un cycle d'études déterminé qu'à ceux qui renoncent à la poursuite de leurs études en cours de formation. Elles s'appliquent encore aux jeunes qui ont déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage de même qu'aux jeunes apprentis et stagiaires qui se trouvent sans emploi à la fin de leur formation ou en raison de la résiliation du contrat de stage de la part de l'employeur ou sur la base d'un commun accord.

En cas de renonciation aux études au cours d'une année d'études, la période de stage prévue au paragraphe 3 de l'article 30 qui précède ne prend cours qu'à la fin de l'année scolaire.

     »

Disposition transitoire

Art. VIII.

L'article 39 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second paragraphe libellé comme suit:
«     

2.

Pour l'application des dispositions de l'article 115, N° 13, litt. d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la période d'inactivité à l'âge légal de la retraite et qui se dégage des dispositions de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, est assimilée à une période d'occupation.

La présente disposition vaut pour les années d'imposition 1978 et 1979.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Le Ministre de l'Education nationale et de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Cabasson, le 27 juillet 1978

Jean

Doc. parl. n° 2193; sess. ord. 1977-1978.