Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementati on de la navigation aérienne, et concernant la fausse alerte.


Section III. - Des fausses alertes

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 1978 et celle du Conseil d'Etat du 3 mai 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 31 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 31.

§ 1er. -

Sera puni de la réclusion:

1) Celui qui aura volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou d'Etat;
2) Celui qui, sans droit, par violence, ruse ou menace, s'empare d'un aéronef privé ou d'Etat ou en exerce le contrôle ou le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de ces faits.

§ 2. -

La peine sera celle des travaux forcés de dix à quinze ans si l'infraction prévue au paragraphe premier, 1) et 2), a causé des lésions corporelles ou une maladie.

§ 3. -

La peine sera celle des travaux forcés de quinze à vingt ans:

1) Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave;
2) Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a eu pour conséquence directe la destruction de l'aéronef ou son endommagement grave.

§ 4. -

Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a entraîné la mort d'une personne, le coupable sera puni de mort.

     »

Art. 2.

L'alinéa premier de l'article 35 de la même loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Les dispositions du livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 août 1879 portant attribution au cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution.

     »
.

Art. 3.

L'article 37 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Les infractions commises à bord d'un aéronef luxembourgeois privé ou d'Etat sont réputées commises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l'auteur ou le complice présumé ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché.

Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution, le procureur d'Etat ou l'officier du Ministère public près le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il se trouve et, à leur défaut, celui de Luxembourg.

Les articles 5, 6 et 7 du code d'instruction criminelle tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 18 janvier 1879 et l'arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Grand-Duché. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi au Grand-Duché, si lui-même ou la victime est de nationalité luxembourgeoise ou si l'appareil atterrit au Grand-Duché après l'infraction.

Pourront encore être poursuivis au Grand-Duché les auteurs et les complices des infractions visées à l'article 31 de la présente loi si les infractions ont été commises à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente au Grand-Duché, ou encore si les auteurs ou les complices présumés de ces infractions se trouvent sur le territoire luxembourgeois.

Sont compétents pour la poursuite des infractions visées aux deux alinéas précédents le Procureur d'Etat du lieu de la résidence de l'auteur ou du complice présumé, celui où l'auteur ou le complice présumé se trouve, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le Procureur d'Etat de Luxembourg.

     »

Art. 4.

L'article 39 de la même loi est complété comme suit:
«     

Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que les agents de surveillance du service aéronautique peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle et leur responsabilité dans l'enceinte de l'aérodrome à la fouille corporelle de toutes personnes, ainsi qu'au contrôle de tous bagages et marchandises.

Ils interdisent à toute personne qui s'oppose à la fouille ou au contrôle d'accéder ou de rester à bord d'un aéronef.

Ces mêmes droits sont conférés aux agents de la douane, sans préjudice du droit de fouille et de contrôle dont ces agents sont déjà investis en vertu des dispositions légales, réglementaires et administratives en matière douanière.

     »

Art. 5.

L'article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante:
«     
29) pour les infractions visées à l'article 31 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, telle qu'elle a été modifiée.
     »

Art. 6.

La section III du chapitre IX du titre V du livre II du code pénal est remplacée par les dispositions suivantes:
«     
Section III. - Des fausses alertes

Art. 319.

Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 3.000 à 30.000 F, ou d'une de ces peines seulement, celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.

Si cette annonce a eu pour conséquence d'entraver le fonctionnement d'un service public ou d'une entreprise, même privée, le minimum des peines prévues à l'alinéa précédent sera respectivement porté à trois mois et à 10.000 F.»

     »
.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978.

Jean

Doc. parl. N. 1671, sess. ord. 1972-1973 et 1977-1978.