Loi du 19 mai 1978 ayant pour objet de compléter l'article 269 du code pénal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 1978 et celle du Conseil d'Etat du 3 mai 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

L'article 269 du code pénal est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 269.

Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978.

Jean

Doc. parl. N. 2129, sess. ord. 1977-1978.