Loi du 19 mai 1978 complétant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1978 et celle du Conseil d'Etat du 3 mai 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Il est ajouté à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 13.4.1922, 15.1.1927, 29.6.1930, 18.9.1933, 2.4.1948, 23.11.1972, 6.5.1974 et 16.5.1975 un article 203 ainsi conçu:
Art. 203. Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à la requête du Procureur d'Etat, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions de la présente loi. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables - dans la mesure qu'il détermine - les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Toutefois, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation n'est jamais exécutoire par provision. Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la clôture des opérations de liquidation. Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une société sont publiées par extrait au Mémorial: Le tribunal pourra, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs. En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal, sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. La requête et les actes de procédure seront notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société n'a pas de domicile connu au Luxembourg, la requête sera publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978. Jean |
Doc. parl. N. 2104, sess. ord. 1977-1978 |