Loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.


Chapitre Ier. - Du registre des droits sur aéronef
Section I. - Dispositions générales
Section II. - De la première inscription des aéronefs
Section III. - De la radiation de la première inscription
Chapitre II. - Privilèges et hypothèques sur aéronef
Section I. - Des privilèges
Section II. - De l'hypothèque aérienne
Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les aéronefs
Chapitre IV. - De la purge des privilèges et hypothèques
Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée
Chapitre VI. - De la saisie conservatoire
Chapitre VII. - Dispositions pénales
Chapitre VIII. - Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1978 et celle du Conseil d'Etat du 14 mars 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - Du registre des droits sur aéronef
Section I. - Dispositions générales

Art. 1er.

Il est institué un registre des droits sur aéronef à côté du relevé des immatriculations des aéronefs, prévu par la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, approuvée par la loi du 25 mars 1948.

Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sont les suivantes:

a) propriété d'un aéronef;
b) mutation de propriété d'un aéronef;
c) constitution d'hypothèque ou autres droits réels sur un aéronef;
d) saisie d'un aéronef;
e) radiation des inscriptions énumérées ci-dessus.

Art. 2.

La tenue des registres est confiée au conservateur du premier bureau des hypothèques à Luxembourg, dénommé ci-après: «Bureau de la conservation des hypothèques aériennes».

L'adresse du Bureau de la conservation des hypothèques aériennes à Luxembourg est indiquée sur le certificat d'immatriculation.

Art. 3.

Le registre des droits sur aéronef est public.

Le conservateur des hypothèques aériennes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrenet, soit copie des actes inscrits ou transcrits sur le registre et celle des inscriptions subsistantes, soit des extraits certifiés conformes sur l'état des inscriptions ou un certificat qu'il n'en existe aucune.

Art. 4.

L'inscription dans le registre des droits sur aéronef est obligatoire pour tous les aéronefs dont le poids maximum autorisé au décollage excède 5.700 kg. Elle est facultative pour les aéronefs d'un poids inférieur.

Section II. - De la première inscription des aéronefs

Art. 5.

La transcription du titre de propriété de l'aéronef dans le registre est subordonnée à son immatriculation préalable au relevé des immatriculations des aéronefs tenu par le Ministre des Transports.

Art. 6.

La première inscription dans le registre des droits sur aéronef s'opère sur demande écrite et signée du propriétaire. La demande est accompagnée:

1. du certificat d'immatriculation délivré par le Ministre des Transports;
2. des actes authentiques, des jugements, des actes sous seing privé ou des autres pièces établissant la qualité de propriétaire du requérant. A défaut d'écrit, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, soumises aux formalités prévues à l'article 25 s'il s'agit d'une opération transcriptible.

Dans les cas où elle est obligatoire, la première inscription doit être demandée dans les dix jours de la délivrance du certificat d'immatriculation, visé ci-dessus sub 1).

Art. 7.

La demande d'inscription mentionne:

1. si le propriétaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile et résidence et, éventuellement, son domicile élu;
2. si le propriétaire est une personne morale, la dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale;
3. si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur l'aéronef des droits en propriété ou en usufruit, la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus.

Art. 8.

L'aéronef est inscrit sur le registre des droits sur aéronef avec un numéro d'ordre d'une série continue. L'inscription indique tous les renseignements exigés par les articles 6 et 7 qui précèdent

Le conservateur des hypothèques aériennes notifie toute inscription dans le registre des droits sur aéronef au Ministre des Transports qui en fait mention au relevé des immatriculations.

Un certificat d'inscription est délivré au propriétaire.

Le conservateur des hypothèques aériennes peut délivrer des duplicata de ce certificat à charge de les désigner comme tels et de faire mention de leur délivrance sur le certificat d'inscription.

En cas de dépossession involontaire du certificat d'inscription, le conservateur des hypothèques aériennes peut le remplacer sur le vu du certificat d'immatriculation.

Section III. - De la radiation de la première inscription

Art. 9.

(1)

Le conservateur des hypothèques aériennes procède à la radiation de l'inscription sur demande écrite du propriétaire, s'il n'existe pas d'autre inscription. Dans le cas contraire, la radiation ne peut avoir lieu que du concentement de tous les créanciers inscrits et aux conditions acceptées par eux.

Cette demande est soumise au visa préalable du Ministre des Transports et accompagnée du certificat d'inscription ou de ses duplicata.

(2)

Toute radiation d'inscription opérée sur demande est notifiée par le conservateur des hypothèques aériennes au Ministre des Transports qui en fait mention au relevé des immatriculations.

Art. 10.

(1)

Le Ministre des Transports notifie au conservateur des hypothèques aériennes toute radiation d'immatriculation d'un aéronef inscrit. Après réception d'une telle notification, le conservateur procède à la radiation de l'inscription sous les conditions fixées à l'article 9 (1) ci-dessus.

(2)

Toute radiation d'inscription d'office est notifiée par le conservateur des hypothèques aériennes au propriétaire et à l'usufruitier inscrits. Le certificat de radiation d'inscription ne peut être délivré que sur remise du certificat d'inscription et de ses duplicata.

Art. 11.

Lorsque le Ministre des Transports procède à la radiation de l'immatriculation d'un aéronef, inscrit dans le registre des droits sur aéronef, il ne peut délivrer le certificat de radiation de l'immatriculation que sur le vu du certificat de radiation d'inscription.

Chapitre II. - Privilèges et hypothèques sur aéronef
Section I. - Des privilèges

Art. 12.

Sont seules privilégiées sur aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes:

1) les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix dans l'intérêt commun des créanciers;
2) les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef;
3) les frais indispensables engagées pour sa conservation.

Art. 13.

(1)

Les privilèges visés à l'article 12 qui précède suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe.

(2)

Ils s'éteignent:

trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins que auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au bureau de la conservation des hypothèques aériennes, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.

Ils s'éteignent encore indépendamment des modes normaux d'extinction des privilèges:

1) en cas de vente forcée;
2) en cas de vente volontaire s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de trois mois après la transcription prévue par l'article 24 de la présente loi à moins que la créance n'ait été rendue publique à la conservation des hypothèques aériennes.

Art. 14.

Les créances visées à l'article 12 sont privilégiées dans l'ordre de leur énumération audit article.

Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance.

Toutefois, les créances visées à l'article 12 aux numéros 2 et 3, sont payées dans l'ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.

Art. 15.

Sans préjudice de l'article 37 (2), prennent rang après les hypothèques dûment inscrites tous privilèges autres que ceux énumérés à l'article 12.

Art. 16.

Les dispositions des articles 12 à 15 sont applicables aux créances nées du fait de l'exploitation d'un aéronef par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.

Section II. - De l'hypothèque aérienne

Art. 17.

(1)

Les aéronefs ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties, sauf le cas prévu par la disposition de l'article 21, N° 2.

(2)

L'hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte.

Art. 18.

(1)

L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

(2)

L'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que leedites pièces soient individualisées.

Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article 20 (2). Lorsqu'elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elle doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.

Art. 19.

L'hypothèque constituée sur des parts indivises de l'aéronef est assimilée à l'hypothèque grevant l'aéronef lui-même.

Art. 20.

(1)

Les pièces de rechange visées à l'article 18 comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.

(2)

Une publicité appropriée, effectuée sur place, par voie d'affiches, doit avertir dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite, ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.

(3)

Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.

Art. 21.

(1)

L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque.

(2)

La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme indiquée au chapitre III.

Cette hypothèque s'étend aux pièces de rechange mentionnées à l'article précédent, si elles ont été acquises avec l'aéronef dans un seul et même acte de vente.

Art. 22.

L'hypothèque est rendue publique par l'accomplissement des formalités prévues au chapitre III de la présente loi.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les aéronefs

Art. 23.

L'acquisition d'un aéronef doit être constatée par écrit.

Art. 24.

(1)

Tous actes et jugements faisant preuve d'une convention constitutive, translative ou déclarative d'un droit réel autre que les privilèges et les hypothèques sur les aéronefs sont rendus publics par une transcription faite au bureau de la conservation des hypothèques aériennes; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette transcription.

L'article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers est applicable.

(2)

Les hypothèques ne sortent leurs effets à l'égard des tiers que du jour où elles ont été rendues publiques par l'inscription prise sur les registres du conservateur des hypothèques aériennes.

Art. 25.

La transcription des actes et jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que les privilèges et les hypothèques s'opère sur demande par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques aériennes:

1) pour les actes authentiques et les jugements, d'une expédition de l'acte ou du jugement écrite sur timbre de transcription;
2) pour les actes sous seing privé et les déclarations supplétives, d'un exemplaire de l'acte ou de la déclaration couché sur timbre de transcription.

Il est produit de plus pour les actes authentiques et les jugements une expédition sur timbre ordinaire et pour les actes sous seing privé et les déclarations supplétives un exemplaire sur timbre ordinaire.

Les jugements rendus en pays étrangers ne sont admis à la transcription que lorsqu'ils ont été rendus exécutoires dans le Grand-Duché.

Les actes passés en pays étrangers doivent être revêtus du visa du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

La demande contient les renseignements prescrits par les articles 6 et 7.

Art. 26.

(1)

Pour opérer l'inscription de l'hypothèque conventionnelle, il est présenté à la conservation des hypothèques une expédition du titre constitutif d'hypothèque.

(2)

Pour opérer l'inscription de l'hypothèque légale du vendeur, il est présenté soit une expédition de l'acte authentique soit les pièces sous signature privée établissant la mutation.

(3)

S'il s'avère nécessaire d'inscrire une créance privilégiée visée à l'article 12, il est présenté une ampliation de la reconnaissance à l'amiable ou de l'acte introduisant l'action en justice.

(4)

II est joint deux bordereaux dont l'un peut être porté sur le titre ou le document présenté. L'autre est écrit sur timbre d'inscription; il reste déposé, le cas échéant avec l'inventaire visé à l'article 20 (2), au bureau de la conservation des hypothèques aériennes et tient lieu d'inscription.

Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux bordereaux pour chaque aéronef.

Les bordereaux contiennent:

1) si le créancier ou le débiteur es une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile et, s'il y a lieu, son prénom usuel; si le créancier ou le débiteur est une personne morale, la dénomination, le siège social, et, s'il y a lieu, les nom, prénoms, profession et domicile des associés solidaires, administrateurs ou gérants qui la représentent;
2) la date et la nature du titre;
3) le montant de la créance comme aussi le montant des intérêts et autres accessoires de cette créance, le taux des intérêts et les conditions d'exigibilité de la somme principale et des intérêts;
4) la désignation exacte de l'aéronef d'après le certificat d'immatriculation;
5) élection de domicile par le créancier dans un lieu quelconque du Grand-Duché.

L'expédition du titre constitutif d'hypothèque ou l'ampliation du document faisant connaître la créance privilégiée est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel il est certifié que l'inscription a été faite.

Art. 27.

S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même aéronef, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.

Art. 28.

L'inscription conserve l'hypothèque ou le privilège pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur les registres du conservateur des hypothèques aériennes.

L'inscription prise en renouvellement ne vaut que comme inscription première si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il n'est pas nécessaire d'y rappeler les autres inscriptions précédentes.

Art. 29.

L'inscription garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages ultérieurs.

Elle ne peut être valablement effectuée que pour une somme déterminée quant au principal et aux accessoires, lesquels, somme principale et accessoires, sont évalués au besoin.

Art. 30.

Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Dans l'un et l'autre cas ceux qui réquièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement à radiation ou l'expédition du jugement. Si l'acte portant consentement à radiation est passé en brevet, l'original sera déposé au bureau du conservateur.

Art. 31.

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un aéronef ou sur une part indivise d'un aéronef le suivent en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et avant ou après les créanciers privilégiés suivant les distinctions établies aux articles 12 à 16,

Chapitre IV. - De la purge des privilèges et hypothèques

Art. 32.

Le nouveau propriétaire d'un aéronef ou de pièces de rechange, qui vent se garantir des poursuites d'un créancier privilégié ou hypothécaire inscrit est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le délai d'un mois au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du conservateur des hypothèques aériennes aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions:

1) un extrait de son titre contenant seulement la date et la nature du titre, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la marque d'immatriculation, le type de l'aéronef, son numéro de série ainsi que le prix et les charges faisant partie du prix de la vente ou-l'évaluation de l'aéronef s'il a été donné;
2) un tableau sur trois colonnes dont la première contient la date des privilèges ou hypothèques et celle des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites;
3) la déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes et charges privilégiées et hypothécaires jusqu'à concurrence seulement du prix ou de l'évaluation de l'aéronef sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles;
4) l'indication du lieu où l'aéronef se trouve et doit rester bloqué, jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers, pour requérir la mise aux enchères, et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suit;
5) constitution d'un avoué près le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve l'aéronef. Un avis signé de l'huissier instrumentaire et contenant les indications ci-dessus énumérées est inséré dans deux journaux, dont un au moins est publié dans le Grand-Duché. Il est en outre déclaré dans cet avis que tous ceux qui possèdent sur l'aéronef des créances privilégiées peuvent en requérir la mise aux enchères en se conformant aux articles 34, 35 et 36 ci-après.

Art. 33.

Le nouveau propriétaire est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir l'aéronef au lieu indiqué.

En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'article précédent sub 4 cessent de courir pendant le temps que l'éaronef passe hors du lieu indiqué.

Art. 34.

Tout créancier privilégié ou hypothécaire peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Art. 35.

La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les quinze jours au plus tard de la notification ou de l'insertion aux journaux.

Elle contient assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve l'aéronef pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

Art. 36.

La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée

Art. 37.

(1)

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, ou à ses pièces de rechange, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur.

(2)

Lorsqu'un aéronef grevé d'un privilège ou d'une hypothèque cause un dommage aux tiers à la surface sur territoire luxembourgeois et en cas de saisie de cet aéronef ou de tout autre aéronef ayant le même propriétaire et grevé de droits semblables au profit du même créancier;

a) les dispositions du § 1 ci-dessus sont sans effet à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit créanciers saisissants;
b) les droits prévus à l'article I de la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, approuvée par la loi du 4 août 1975, garantissant une créance et grevant l'aéronef saisi ne sont opposables aux victimes ou à leurs ayants droit qu'à concurrence de 80% de son rpix de vente.

Toutefois, les dispositions ci-dessus sub (1) et (2) ne sont pas applicables lorsque le dommage causé à la surface est convenablement et suffisamment assuré par l'exploitant ou en son nom auprès d'un Etat ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat quelconque.

(3)

La saisie et la vente forcée des aéronefs sont effectuées dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 38.

Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer, fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.

Art. 39.

L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie:

1) les nom, prénoms, profession et domicile du créancier pour qui il agit;
2) le titre en vertu duquel il procède;
3) la somme dont il poursuit le paiement;
4) l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où l'aéronef saisi est bloqué;
5) le nom, les prénoms, et, s'il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du propriétaire, les marques de nationalité et d'immatriculation, le type de l'aéronef, le bureau d'immatriculation et le numéro d'immatriculation.

Il fait l'énonciation et la description des objets, qui, sans faire partie intégrante de l'aéronef, y sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire. Le cas échéant il décrit les pièces de rechange saisies. Il établit un gardien.

Art. 40.

Le saisissant doit, dans le délai de cinq jours, notifier au propriétaire copie du procèsverbal de saisie et le faire citer devant le tribunal civil du lieu de la siasie, pour voir dire qu'il est procédé à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le Grand-Duché, les significations et citations lui sont données en la personne du commandant de bord, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le commandant de bord.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger et non représenté, les citations ou significations sont données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69 du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.

Dans tous les cas, copies des notification et citation sont signifiées aux autorités de l'aéroport où est stationné l'aéronef. Les autorités de l'aéroport en informent par la voie la plus rapide l'autorité aéronautique du pays où l'aéronef est immatriculé, ainsi que, dans la mesure du possible, le propriétaire ou le commandant de bord.

Art. 41.

Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de cinq jours au bureau de la conservation des hypothèques aériennes.

La transcription des exploits de saisie s'opère par le dépôt au bureau de la conservation des hypotèques aériennes dune copie de l'exploit couchée sur timbre de transcription.

Le dépôt s'opère par la remise au conservateur des hypothèques aériennes de l'original de l'exploit de saisie et d'une copie couchée sur le timbre spécial ci-dessus, signée et certifiée par l'huissier instrumentaire.

Le jour même du dépôt le conservateur fait sur les pièces déposées mention des heure, jour, mois et an où la remise lui en a été faite ainsi que du numéro sous lequel les pièces ont été inscrites au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 concernant la conservation des registres hypothécaires et leur reconstitution partielle.

Le montant des salaires est également annoté sur chaque pièce. L'original est restitué à l'huissier dans la quinzaine à partir de la date du dépôt.

En cas de précédente saisie, le conservateur refuse de transcrire toute saisie subséquente et constate son refus en marge de cette dernière.

A partir de la transcription, la partie saisie ne peut ni aliéner ni hypothéquer l'aéronef ou les pièces de rechange saisis à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette nullité. A partir de ce moment aucune inscription ne peut plus être prise sur l'aéronef et sur les pièces de rechange.

Dans la huitaine, le conservateur des hypothèques délivre un état des inscriptions et, dans les cinq jours qui suivent, la saisie est dénoncée par le poursuivant aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec l'indication du jour de la comparution devant le tribunal civil.

Le délai de comparution est de cinq jours pour les créanciers domiciliés dans le Grand-Duché et d'un mois pour ceux connus qui sont domiciliés à l'étranger.

Art. 42.

Le tribunal civil fixe par son jugement les conditions, date et lieu de la vente et désigne un notaire ou un autre officier public, par le ministère duquel la vente publique a lieu devant le Président du tribunal d'arrondissement.

La date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins à l'avance.

Art. 43.

Le créancier saisissant ou l'officier ministériel commis remet au tribunal un extrait certifié conforme des inscriptions dans le registre des droits sur aéronef. Il doit, un mois au moins avant le jour fixé pour la vente, prévenir, par lettre recommandée envoyée, si possible par poste aérienne, aux adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou de créances privilégiés, mentionnés audit registre, de la date et du lieu de la vente. Il fait insérer dans le délai d'un mois dans deux journaux dont l'un au moins est publié dans le Grand-Duché un extrait de l'annonce de la vente signé de lui et contenant:

1) la date de la saisie et de sa transcription;
2) les nom, prénoms, profession et domicile du saisissant et du saisi;
3) l'élection de domicile faite par le saisissant dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où l'aéronef saisi est bloqué;
4) les caractéristiques de l'aéronef portées au certificat d'immatriculation;
5) le lieu où se trouve l'aéronef;
6) les jour, lieu et heure de l'adjudication.

Il est en outre déclaré dans l'extrait que tous ceux qui possèdent sur l'aéronef des créances privilégiées sont tenus de déclarer leurs créances par lettre recommandée à la poste à l'officier ministériel chargé de la vente, avant l'expiration du délai de surenchère dont il est question ci-après, ou au juge commis pour procéder à la distribution du prix dans le délai accordé aux créanciers hypothécaires.

Egalement dans le délai d'un mois au moins avant l'adjudication, des placards contenant les mêmes indications que le prédit extrait sont affichés:

1) sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi;
2) aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où l'aéronef saisi se trouve;
3) à la porte et dans la salle d'audience du tribunal d'arrondissement et à la porte de l'officier ministériel chargé de la vente;
4) à la porte du bureau de la conservation des hypothèques aériennes;
5) à l'aéroport ou l'aéronef est bloqué.

Suivant l'importance de l'aéronef saisi, d'autres affiches et annonces peuvent être faites en vertu d'une ordonnance ou d'une autorisation du Président du tribunal d'arrondissement.

Toute vente effectuée en contravention aux dispositions de l'article 42 et du présent article peut être annulée sur demande introduite dans les six mois à compter de la vente par toute personne qui en subit un préjudice du fait de cette inobservation.

Art. 44.

Dans les huit jours qui suivent l'adjudication toute personne, sauf le saisi, a le droit de surenchérir en donnant caution pour le paiement du prix fixé par la surenchère,

La surenchère qui ne peut pas être inférieure au sixième du prix de l'adjudication est faite par exploit d'huissier notifié à l'officier ministériel chargé de la vente, au poursuivant et à l'adjudicataire.

Le jour de la nouvelle adjudication est fixé par le Président du tribunal d'arrondissement, l'officier ministériel entendu, endéans la seconde huitaine qui suit et l'officier ministériel la fait annoncer au moins un mois d'avance par affiches et insertions dans deux journaux, dont un au moins est publié dans le Grand-Duché.

Art. 45.

L'adjudicataire est tenu, sous peine de folle enchère, de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'expiration du délai de surenchère ou de l'adjudication sur surenchère.

Art. 46.

La distribution du prix est faite conformément à la procédure de l'ordre entre créanciers.

Toutefois, pour les créanciers domiciliés à l'étranger, le délai de comparution en vue d'un règlement amiable est au moins d'un mois entre le jour de la convocation et le dernier jour où la déclaration de leurs créances peut être faite utilement.

Le dernier jour utile est indiqué dans la lettre de convocation.

L'adjudicataire remet au juge-commissaire avec l'état des inscriptions hypothécaires les lettres adressées à l'officier ministériel chargé de la vente par les créanciers privilégiés visés à l'article 43.

Art. 47.

Les hypothèques consenties à l'étranger par acte authentique sont valables nonobstant l'article 2128 du code civil et n'ont d'effet à l'égard des tiers comme celles consenties dans le Grand-Duché, que du jour de leur inscription sur le registre du conservateur des hypothèques aériennes.

Chapitre VI. - De la saisie conservatoire

Art. 48.

L'autorité publique a le droit de saisir conservatoirement tout aéronef luxembourgeois ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction.

Art. 49.

(1)

Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié au Luxembourg ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du président du tribunal d'arrondissement du lieu où l'appareil se trouve.

(2)

Le juge saisi doit donner mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement est déposé à la caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers commis à cet effet.

(3)

En cas de dommages causés à la surface par la chute d'un aéronef étranger ou dont le propriétaire est domicilié à l'étranger comme aussi en cas d'infraction à la présente loi par un étranger, tant les agents chargés de l'exécution des dispositions législatives et réglementaires en matière d'aviation civile que le bourgmestre de la commune d'atterrissage, peuvent faire appel à la force publique pour retenir l'aéronef pendant quarante-huit heures, afin de permettre au juge compétent de commettre, s'il y a lieu, des experts et d'évaluer à titre provisionnel le montant des dommages causés, montant qui doit faire état non seulement des dommages causés, mais aussi, en cas d'infraction, des amendes et frais encourus.

Chapitre VII. - Dispositions pénales

Art. 50.

L'infraction à l'obligation d'inscription prévue par l'article 4 de la présente loi est punie d'une amende de 2.500 à 25.000 francs.

Elle est prononcée par le juge de simple police de Luxembourg.

Tout fait tendant à détourner frauduleusement un aéronef grevé d'une hypothèque ou d'un privilège régulièrement inscrits est puni des peines portées à l'article 491 du code pénal. Toutefois, le maximum de l'amende est porté jusqu'à un million de francs.

Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution, aux cours et tribunaux, de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions susmentionnées.

Art. 51.

La preuve des infractions se fait conformément aux prescriptions de l'article 154 du code d'instruction criminelle.

Les infractions sont constatées par les commissaires et les commissaires-adjoints du service de la sûreté publique, les officiers de gendarmerie et les gendarmes, les officiers, les commissaires et agents de police concurremment avec les agents chargés de l'exécution des dispositions législatives et réglementaires en matière d'aviation civile et de la conservation des hypothèques aériennes.

Chapitre VIII. - Dispositions finales

Art. 52.

Les actes dressés en exécution de la présente loi sont passibles ou exempts des droits de timbre, d'enregistrement, de transcription et d'inscription, suivant la nature des dispositions qu'ils contiennent conformément aux lois en vigueur.

Toutefois le droit de vente et celui de transcription sont perçus aux taux fixés pour les actes da vente visés à l'article 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché. La formalité de la transcription et celle de l'inscription sont toujours précédées de l'enregistrement des actes qui y sont présentés.

Art. 53.

La législation en matière hypothécaire immobilière est applicable pour autant que la présente loi ne dispose pas autrement.

Art. 54.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'application de la présente loi et notamment:

1) l'organisation et le fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques aériennes;
2) le mode suivant lequel les registres sont tenus et les rétributions auxquelles les opérations d'inscription, la délivrance de copies et certificats peuvent donner lieu.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 29 mars 1978

Jean

Doc. parl. N° 2116, sess. ord. 1977-1978.