Loi du 2 août 1977 portant approbation:
1) | du Protocole additionnel modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise réglant l'exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg le 17 avril 1946, conclu entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg le 21 juin 1977; |
2) | de la modification des articles 6, 8 et 13 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1977 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1977 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sont approuvés:
a) | Le Protocole additionnel modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise réglant l'exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946, conclu entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg le 21 juin 1977; | ||||||||||||||||||||||||||
b) |
Les modifications suivantes des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois arrêtées d'un commun accord entre les Hautes Parties Contractantes à la Convention belgo-francoluxembourgeoise réglant l'exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg le 17 avril 1946:
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Art. 2.
Les treize membres luxembourgeois du Conseil d'administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois seront nommés par arrêté grand-ducal et désignés de la manière suivante:
Cinq membres, dont le Président, représenteront le Gouvernement grand-ducal;
Cinq membres seront choisis sur une liste d'au moins quinze agents en activité de service désignés par voie d'élection par les agents du cadre permanent suivant un mode d'élection déterminé par règlement d'administration publique;
Un membre sera choisi sur une liste d'au moins trois usagers présentée par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg;
Un membre sera choisi sur une liste d'au moins trois usagers présentée par le Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises;
Un membre sera choisi sur une liste d'au moins trois usagers présentée par la représentation officielle de l'agriculture luxembourgeoise.
Les trois membres luxembourgeois du collège des commissaires de surveillance seront nommés par arrêté grand-ducal.
Art. 3.
L'article 3 de la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes est abrogé.
Art. 4.
L'article 1er, b), 1° et 2°, de la présente loi, ne sort ses effets qu'au jour de l'entrée en vigueur du Protocole additionnel modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise réglant l'exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg le 17 avril 1946, conclu entre le Luxembourg, la Belgique et la France le 21 juin 1977.
Néanmoins, le Gouvernement grand-ducal est autorisé à verser à la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, en une ou plusieurs tranches, avant la date visée à l'alinéa précédent une somme de six cent quatre millions de francs à titre de libération anticipée des sept cent cinquante cinq nouvelles parts sociales revenant à l'Etat grand-ducal. A cet effet, la date de la clôture définitive de l'exercice budgétaire 1976, telle qu'elle résulte de l'article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, est reportée au 31 août 1977.
L'article 1er, b) 3°, l'article 2 et l'article 3 de la présente loi ne sortent leurs effets qu'au jour de l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise réglant l'exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg le 17 avril 1946, conclu entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg le 21 juin 1977, et au plus tôt le 1er mars 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn
Le Ministre des Transports et de l'Energie Marcel Mart
Le Ministre des Finances Jacques F. Poos |
Château de Berg, le 2 août 1977 Jean |
Doc. parl. n° 2106; sess. ord. 1976-1977. |