Loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1977 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1977 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l'exigent et compte tenu de l'effectif total tel qu'il est défini à l'article 3 ci-après, des règlements grand-ducaux pourront:

créer, le cas échéant par modification de l'organisation administrative, dans la carrière du rédacteur des emplois des grades 11, 12 et 13 par dépassement du cadre normal des emplois prévus par les lois organiques suivantes:

a) la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale, modifiée par la loi du 16 août 1966;
b) la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines;
c) la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, modifiée par la loi du 20 mars 1970;
d) la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications;
e) la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes, modifiée par les règlements grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966, 10 avril 1968 et 14 janvier 1974.

Toutefois, pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière, le nombre total des emplois des grades 11, 12 et 13 des administrations visées ci-dessus ne peut dépasser quarante emplois; les plafonds pour les grades 12 et 13 étant respectivement fixés à 15 et 10 emplois.

En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité.

Par dérogation aux lois mentionnées ci-dessus et sous réserve des conditions d'avancement et des restrictions y prévues les titulaires des emplois des grades 9 à 12 auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique pourront être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre normal prévu ci-dessus.

autoriser l'avancement hors cadre jusqu'au grade 13 des titulaires d'emplois placés hors cadre par application des lois mentionnées ci-avant ainsi que de la loi du 21 mai 1964 portant réintégration de certains fonctionnaires dans le cadre de leur administration d'origine.
a) autoriser, par dépassement des cadres prévus par l'article C de la loi du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la Trésorerie de l'Etat, de la Caisse générale de l'Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, la promotion au grade d'inspecteur principal des inspecteurs de ces services au moment où leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à cette fonction;
b) autoriser l'avancement en traitement au grade 13 d'un inspecteur principal de chacun des services indiqués sous a) au moment où son collègue de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur est promu à une fonction du grade 13;
c) autoriser l'avancement en traitement au grade 13 des deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec succès l'examen de promotion dans l'administration gouvernementale au mois de décembre 1952, lorsque leurs collègues de cette administration de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13.

Art. 2.

En ce qui concerne les cadres de la carrière moyenne du rédacteur des administrations de l'Etat non visées à l'article 1er, ainsi que ceux de la carrière moyenne du technicien diplômé de l'ensemble des administrations, les cadres légaux de ces administrations pourront être modifiés par règlements grand-ducaux, pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l'exigent.

Lesdites modifications peuvent, le cas échéant, comporter l'introduction de fonctions non encore prévues par les lois organiques en question.

Le nombre d'emplois de ces fonctions pourra être fixé dans les limites des possibilités de promotion prévues à l'article 1er ci-dessus. Par décision du gouvernement en conseil ce nombre pourra être fixé à une unité pour les administrations qui, par application des susdites règles, ne se verraient attribuer qu'une fraction d'emploi.

Art. 3.

Dans l'effectif total de la carrière, tel qu'il est visé à l'article 1er, il faut comprendre:

1) Les fonctionnaires et les stagiaires de la carrière, à l'exclusion des fonctionnaires mis hors cadre par des lois spéciales; toutefois, n'y sont plus compris les fonctionnaires détachés à d'autres administrations dès que l'administration d'origine a procédé à un nouvel engagement comme suite au détachement, ni les fonctionnaires en congé dans traitement à partir du moment où ils ne bloquent plus un emploi dans leur cadre.
2) Les vacances d'emploi résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de la carrière, tant qu'elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires, mais à condition que les remplacements soient autorisés conformément aux dispositions légales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Benny Berg

Marcel Mart

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques F. Poos

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Cabasson, le 25 juillet 1977

Jean

Doc. parl. N° 2099, sess. ord. 1976-1977.