Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet

1) d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2) de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance.


Chapitre 1er. - Protection des femmes enceintes
Chapitre 2. - Examen postnatal de la mère
Chapitre 3. - Protection des enfants en bas âge
Chapitre 4. - Allocation de naissance
Chapitre 5. - Frais des examens médicaux
Chapitre 6. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Chapitre 7. - Dispositions pénales et dispositions abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1977 et celle du Conseil d'Etat du 17 mai 1977 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - Protection des femmes enceintes

Art. 1er.

Toute femme enceinte qui a son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg depuis un an au moins doit, pour bénéficier de l'allocation prénatale, se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire.

Par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, sur avis du Collège médical, le nombre des examens médicaux pourra être porté au-delà de cinq, et au maximum à neuf.

Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecin- spécialiste en gynécologie-obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecin-spécialiste en maladies internes ou par un omnipraticien pour ce qui concerne les examens généraux. L'examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste.

Art. 2.

Les modalités des examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal. Toutefois le premier examen est un examen général.

Art. 3.

Si de l'avis du médecin examinateur la femme enceinte nécessite, en raison de son état de santé ou de sa situation, une protection particulière, il en avise le médecin-inspecteur de la circonscription, qui peut charger une assistante d'hygiène sociale ou une assistante sociale de visiter la femme à domicile. L'assistante conseille la femme enceinte sur les mesures et les précautions particulières à prendre et en fait rapport au médecin examinateur et au médecin-inspecteur.

Art. 4.

Le médecin examinateur consigne les résultats de l'examen auquel il a procédé dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet le Ministre de la Santé Publique met des carnets de maternité à la disposition des médecins.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical détermine le modèle du carnet de maternité et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement.

Chapitre 2. - Examen postnatal de la mère

Art. 5.

Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre dans les huit semaines à partir de l'accouchement à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.

Les modalités de cet examen, qui doit être effectué par un médecin-spécialiste en gynécologieobstétrique, sont fixées par règlement grand-ducal sur avis du Collège médical.

Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité.

Chapitre 3. - Protection des enfants en bas âge

Art. 6.

Tout enfant élevé au Grand-Duché de Luxembourg doit être soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde, à deux examens périnatals et à quatre examens médicaux subséquents jusqu'à l'âge de deux ans.

Ces examens doivent être effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin-spécialiste en maladies internes, soit par un médecin établi en qualité d'omnipraticien. Les examens périnatals ne peuvent être effectués que par un médecin-spécialiste en pédiatrie.

Art. 7.

Les modalités des examens médicaux et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal sur avis du Collège médical.

Art. 8.

Le médecin examinateur consigne les résultats de l'examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l'enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l'enfant par l'officier de l'état civil ou par l'administration de l'hôpital dans lequel l'accouchement a eu lieu.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical détermine le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. Ce même règlement peut introduire un modèle réduit du carnet de santé, sur lequel seules les inscriptions les plus importantes du carnet proprement dit sont portées.

Chapitre 4. - Allocation de naissance

Art. 9.

La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance, qui est versée en partie à titre d'allocation prénatale, en partie à titre d'allocation de naissance proprement dite, et en partie à titre d'allocation postnatale.

Est présumé viable au sens de la présente loi l'enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de six mois.

Art. 10.

L'allocation de naissance est de huit mille francs. Elle est versée sur demande et en trois tranches de respectivement trois mille, trois mille et deux mille francs.

Ces montants correspondent à l'indice cent du coût de la vie raccordé à la base de l'indice 1948; ils varient avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 11.

Une première tranche de l'allocation de naissance est versée, à titre d'allocation prénatale, après que la future mère a passé le dernier des examens médicaux prévus par la présente loi.

Cette allocation n'est versée qu'à condition que la future mère ait son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, et qu'elle rapporte la preuve des visites médicales prévues à l'article 2 au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

La condition du domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg doit être remplie par la future mère pendant toute l'année qui précède la naissance de l'enfant.

Art. 12.

Une deuxième tranche de l'allocation de naissance est versée après la naissance de l'enfant.

Cette tranche n'est versée qu'à condition que l'un des parents ait son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et que l'enfant naisse sur le territoire luxembourgeois ou sur un territoire étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère.

La condition du domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg doit être remplie par l'un des parents pendant toute l'année qui précède la naissance de l'enfant.

La mère doit en outre avoir subi l'examen postnatal prévu par l'article 5 de la présente loi.

Les conditions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 sont présumées remplies, s'il s'agit d'un enfant dont aucun des parents n'a été désigné à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de naissance, conformément à l'article 57, alinéa 2 du code civil.

Les deux premières tranches de l'allocation de naissance peuvent être versées conjointement après la naissance de l'enfant.

Art. 13.

Une troisième tranche de l'allocation de naissance est versée à titre d'allocation postnatale, si l'enfant, avant l'âge de deux ans accomplis, a fait l'objet des six examens médicaux prévus à l'article 6 de la présente loi.

Cette tranche n'est versée qu'à condition que l'enfant soit élevé au Grand-Duché de Luxembourg et que le bénéficiaire rapporte la preuve des six visites médicales au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

Art. 14.

La circonstance que les conditions exigées pour l'obtention d'une ou de deux tranches de l'allocation ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l'obtention de l'autre ou des autres tranches.

Art. 15.

La condition du domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg prévue à l'article 11, celle de la naissance au Luxembourg prévue à l'article 12 et celle exigeant que l'enfant soit élevé au Luxembourg prévue à l'article 13, ne sont pas exigées, si le bénéficiaire de l'allocation a provisoirement établi son domicile à l'étranger, soit que lui-même ou son conjoint y poursuive des études ou un stage universitaire ou professionnel, soit que lui-même ou son conjoint fasse partie d'une mission diplomatique luxembourgeoise à l'étranger, ou du personnel de pareille mission.

Art. 16.

Le Ministre de la Famille peut dispenser la future mère ou la mère de la condition prévue aux articles 11 et 12 suivant laquelle elle doit avoir son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins un an au moment de la naissance de l'enfant.

Cette dispense n'est accordée que si la future mère ou la mère déclare avoir l'intention de maintenir son domicile au Grand-Duché de Luxembourg et d'y élever son enfant, et à condition que cette déclaration d'intention ne soit pas contredite par des éléments de fait, consécutifs à une enquête sociale ordonnée par le Ministre de la Famille.

Art. 17.

L'allocation prénatale est versée dans tous les cas à la future mère.

L'allocation de naissance proprement dite et l'allocation postnatale sont versées à la mère si les parents vivent en commun.

Dans les autres cas, l'allocation de naissance proprement dite est versée à celui des parents, à la personne ou à l'institution publique ou privée qui assume les frais d'accouchement. L'allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d'entretien de l'enfant au moment de l'échéance de la prestation.

Art. 18.

Les dispositions sur les allocations de naissance contenues dans les chapitres 3, 4 et 5 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont applicables aux allocations créées par la présente loi.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa premier de l'article 28 de la loi du 29 avril 1964 précitée, la prescription de la troisième tranche de l'allocation de naissance ne prend cours qu'à la date à laquelle l'enfant pour lequel elle est due atteint l'âge de deux ans.

Chapitre 5. - Frais des examens médicaux

Art. 19.

Les frais des examens médicaux dont il est question dans la présente loi sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l'enfant en bas âge.

Les frais des examens des personnes non assurées sont à charge de l'Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Chapitre 6. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 20.

Les dispositions de la présente loi ne prennent effet qu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux prévus aux articles 2, 5 et 7.

Art. 21.

Les femmes qui sont enceintes au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l'article 2 se soumettent à l'examen correspondant à la période de la grossesse dans laquelle elles se trouvent, suivant les spécifications fournies par le règlement grand-ducal précité, ainsi qu'aux examens subséquents.

L'examen dentaire n'est effectué que si la grossesse date de moins de cinq mois.

La première tranche de l'allocation de naissance prévue à l'article 12 est accordée au prorata des examens effectués. Cependant aucune allocation n'est due si la future mère a manqué un des examens auxquels elle devait se soumettre en vertu des alinéas 1 et 2 du présent article.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa qui précède, les femmes qui sont enceintes d'au moins trois mois au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une première tranche de l'allocation qui ne peut en aucun cas être inférieure à trois mille francs, nombre-indice 100 du coût de la vie, à condition de s'être soumises aux deux examens médicaux prévus à l'ancienne législation en la matière.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux femmes dont le début de la grossesse se situe après l'entrée en vigueur de la loi et qui prennent leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg au cours de la grossesse.

Art. 22.

Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent qu'aux femmes ayant accouché après l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à cet article ou moins de huit semaines avant cette date.

Art. 23.

Les enfants nés avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l'article 7 mais qui ont moins de deux ans d'âge, doivent être soumis à l'examen correspondant à leur tranche d'âge, suivant les spécifications fournies par le règlement précité, ainsi qu'aux examens subséquents.

La troisième tranche de l'allocation de naissance est accordée au prorata des examens effectués. Cependant aucune allocation n'est due si la personne ayant la garde de l'enfant a manqué de le soumettre à l'un des examens qu'il aurait dû passer en vertu de l'alinéa premier. De même une allocation n'est plus due si le bénéficiaire a déjà touché en vertu de l'ancienne législation le montant de huit mille francs prévu à l'article 10 ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux enfants en bas âge nés après l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le domicile légal est établi au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 24.

Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de la publication au Mémorial de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables quant à la qualification des médecins pouvant procéder aux examens médicaux prévus aux articles 1er, 5 et 6.

Les médecins-spécialistes en médecine interne ainsi que les médecins établis en qualité d'omnipraticiens sont admis à effectuer les examens prévus à l'article 1er, l'examen dentaire excepté, ainsi que les examens périnatals prévus à l'article 6.

Le médecin qui a procédé à l'accouchement est admis à effectuer l'examen prévu à l'article 5, même s'il n'est pas spécialiste en gynécologie-obstétrique.

Un règlement grand-ducal peut proroger l'effet des dispositions transitoires ci-dessus en tout ou en partie pour une nouvelle période de cinq ans au maximum. Cette prorogation peut se limiter à certaines régions du pays, suivant les disponibilités régionales en médecins-spécialistes en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie.

Chapitre 7. - Dispositions pénales et dispositions abrogatoires

Art. 25.

Quiconque s'est approprié un carnet de santé ou l'a ouvert à l'insu du titulaire ou de son représentant légal dans l'intention d'en violer le secret, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 2.501 à 50.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l'octroi d'une prestation quelconque ou de la conclusion d'un contrat quelconque.

Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.

Art. 26.

La loi du 17 avril 1974 concernant les allocations de naissance, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1975, est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 20 juin 1977

Jean

Doc. parl. N° 2037, sess. ord. 1976-1977