Loi du 25 mai 1977 portant fusion des services administratifs de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles et modification du statut de leur personnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d'Etat du 3 mai 1977 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 49 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«     

La caisse de pension agricole forme avec la caisse de maladie agricole une seule administration, placée sous l'autorité des comités-directeurs réunis.

Les comités-directeurs réunis seront présidés alternativement par exercice par le président du comité-directeur de chaque caisse.

Les comités-directeurs réunis auront dans leurs attributions les affaires concernant l'administration commune des deux caisses, les affaires propres à une caisse étant réservées au comité-directeur de cette caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-directeur pourra demander que l'affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de quoi la voix du président sera prépondérante.

Les cadres de l'administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du directeur et des employés de la caisse feront l'objet d'un règlement d'administration publique, les comités-directeurs et le Conseil d'Etat entendus. Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics.

Les frais administratifs incombant aux deux caisses seront répartis entre elles suivant une clé à établir conformément à l'alinéa 3 du présent article.

     »

Art. 2.

L'article 37, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 1962 portant création d'une caisse de maladie agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«     

La caisse de maladie agricole forme avec la caisse de pension agricole une seule administration, placée sous l'autorité des comités-directeurs réunis.

Les comités-directeurs réunis seront présidés alternativement par exercice par le président du comité-directeur de chaque caisse.

Les comités-directeurs réunis auront dans leurs attributions les affaires concernant l'administration commune des deux caisses, les affaires propres à une caisse étant réservées au comité-directeur de cette caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-directeur pourra demander que l'affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de quoi la voix du président sera prépondérante.

Les cadres de l'administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du directeur et des employés de la caisse feront l'objet d'un règlement d'administration publique, les comités-directeurs et le Conseil d'Etat entendus. Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics.

Les frais administratifs incombant aux deux caisses seront répartis entre elles suivant une clé à établir conformément à l'alinéa 3 du présent article.

     »

Art. 3.

-(Disposition transitoire).

L'employé occupé comme chef-comptable depuis le 1er août 1957 et admis à la retraite le 27 novembre 1976 peut bénéficier d'un supplément de pension dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 9 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de la fonction publique

Emile Krieps

Château de Berg, le 25 mai 1977

Jean