Loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1977 et celle du Conseil d'Etat du 15 mars 1977 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'exploitation des jeux de hasard est interdite.

I. - Des jeux et loteries publicitaires

Art. 2.

Ne sont pas à considérer comme jeux de hasard au sens de la présente loi les jeux-concours publicitaires ni les loteries et tombolas gratuites organisés exclusivement aux fins de propagande commerciale.

II. - Des appareils à sous

Art. 3.

Est interdite sur la voie et dans les lieux publics et notamment dans les débits de boissons l'installation de tous appareils distributeurs d'argent, de jetons de consommation et, d'une manière générale, de tout appareil dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant enjeu.

N'est pas à considérer comme appareil prohibé au sens de l'alinéa précédent, celui qui ne donne au joueur aucune chance d'enrichissement ou d'avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer.

III. - Des paris relatifs aux épreuves sportives

Art. 4.

L'exploitation de paris relatifs à des épreuves sportives est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre de la Justice.

Un règlement grand-ducal déterminera l'exécution de cette prescription et notamment:

les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des autorisations;
la forme et les conditions de fonctionnement des paris;
la quotité des taxes initiales à acquitter par les exploitants de paris et des prélèvements à opérer tant sur les sommes engagées que sur les gains à distribuer; les taxes fixes ne pourront dépasser la somme de vingt-cinq mille francs; les prélèvements sur les sommes engagées ainsi que ceux sur les prix à distribuer ne pourront respectivement dépasser quinze pour cent;
l'importance des cautions personnelles ou des garanties réelles à fournir éventuellement par les organisateurs ou exploitants de paris.
IV. - Des casinos de jeux

Art. 5.

Par dérogation aux interdictions légales il pourra être accordé aux casinos et établissements similaires, installés dans l'intérêt du tourisme, l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous les conditions énoncées dans les articles suivants.

Art. 6.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et sur avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés déterminera les mesures d'exécution et notamment

- la nature des jeux autorisés et leur fonctionnement;
- les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux;
- les conditions d'accès dans les salles de jeux;
- toutes mesures de police, de surveillance et de contrôle des établissements et du personnel y occupé.

Art. 7.

L'autorisation est accordée par décision du conseil de Gouvernement.

L'autorisation est personnelle.

Elle est accordée après enquête en considération d'un cahier des charges établi par le Ministre des Finances et à soumettre à l'avis du Conseil d'Etat.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents visés à l'article 13, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture ainsi que le taux des redevances à payer au fisc.

L'autorisation peut être révoquée par le Conseil de Gouvernement si l'Intéressé n'observe pas les conditions prévues par la présente loi, le cahier des charges ou l'arrêté d'autorisation, s'il est condamné pour une des infractions prévues à l'article 11 ou s'il se trouve en état d'interdiction judiciaire ou de faillite. Dans les mêmes conditions, le Ministre des Finances peut suspendre l'autorisation. Cette suspension cesse de produire ses effets si la révocation n'est pas prononcée dans le mois de la notification de la décision du Ministre des Finances.

En aucun cas et même en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à indemnité.

Art. 8.

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux doivent, préalablement à leur entrée en fonction, être agréées par le Ministre de la Justice.

Dès le retrait de l'agrément ces personnes ne peuvent plus être occupées dans les salles de jeux.

Art. 9.

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

Art. 10.

Il est interdit aux exploitants des jeux et à leurs employés d'accorder des crédits ou des prêts d'argent en vue de jeux ou de paiement de dettes de jeux.

Art. 11.

L'autorisation et l'agrément respectivement prévus aux articles 7 et 8 ne pourront être accordés aux personnes condamnées comme auteur ou complice dans le pays ou à l'étranger

à une peine criminelle;

à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'un fait qualifié crime par la loi.

Dans les cas sub 1° et 2° la condamnation intervenue à l'étranger n'est prise en considération que si les faits punis correspondent à une infraction prévue par la loi luxembourgeoise.

à une peine d'emprisonnement d'un mois au moins pour l'une des infractions suivantes et sans préjudice de l'application éventuelle du N° 2 ci-dessus:
a)fraude dans le dépouillement des bulletins contenant des suffrages; délits prévus par la loi sur les élections législatives et communales;
b)fausse monnaie; contrefaçon ou falsification d'effets publics, d'actions, d'obligations, de coupons d'intérêts et de billets de banque autorisés par la loi, contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, etc.;
c)faux en écritures; faux dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route et certificats, faux dans les dépêches télégraphiques;
d)faux témoignage et faux serment;
e)détournement et concussion commis par des fonctionnaires publics;
f)corruption de fonctionnaires publics;
g)rébellion;
h)outrage et violence envers les ministres, magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;
i)tenue d'une maison de jeux de hasard non autorisée;
j)association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés;
k)menace d'attentat et offre ou proposition de commettre certains crimes;
l)recel de criminels;
m)recel de cadavre;
n)délit contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants;
o)avortement;
p)exposition ou délaissement d'enfants;
q)enlèvement de mineurs;
r)attentat à la pudeur et viol;
s)proxénétisme, prostitution ou corruption de la jeunesse; entraînement d'une personne en vue de la prostitution ou de la débauche, contrainte sur une personne pour la prostitution; tenue d'une maison de débauche ou de prostitution, exploitation habituelle de la débauche ou de la prostitution d'autrui;
t)outrage public aux bonnes moeurs;
u)lésions corporelles volontaires;
v)administration de substances nuisibles;
w)atteinte portée à l'honneur ou à la considération des personnes;
x)vol et extorsion;
y)banqueroute;
z)abus de confiance;
ab)escroquerie et tromperie;
bc)recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit;
cd)délit commis au préjudice de restaurateurs, aubergistes, cafetiers-hôteliers, voituriers;
de)fraudes prévues par les articles 507 à 509 du code pénal;
ef)infraction aux dispositions des lois et règlements sur le contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels (Loi 25 septembre 1953, modifiée par la loi du 12 mai 1954);
fg)contraventions punies par les articles 14 et 16 de la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce; contraventions punies par l'article 2 de la loi du 16 février 1892 sur les imprimés simulant des billets de banque ou valeurs fiduciaires; contraventions à l'article 46 de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours; infractions à la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons;
gh)infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
à une peine d'emprisonnement pour infraction à l'article 305 du code pénal ou aux dispositions de la présente loi.

Les personnes condamnées pour les infractions visées au présent article ne pourront participer à un titre quelconque à l'exploitation d'un établissement de jeux autorisé ou y exercer un emploi.

Art. 12.

I.L'Etat opère un prélèvement sur le produit des jeux. Ce produit est constitué:

a)

pour les jeux de contre-partie (boule, roulette, trente et quarante, etc.), par la différence entre l'avance initiale faite par l'établissement, éventuellement augmentée des avances complémentaires, et l'encaisse constatée en fin de partie, cette différence étant cependant diminuée des abattements précisés ci-après. Une perte éventuelle en fin de partie est reportable sur le résultat des journées suivantes.

La différence est diminuée d'un abattement de vingt-cinq pour cent pour frais et d'un abattement supplémentaire, ne pouvant excéder dix pour cent, correspondant au déficit résultant de manifestations artistiques de qualité organisées par l'établissement;

b)pour les jeux de commerce (bridge, etc.) et de cercle (baccara, écarté, etc.), par le montant intégral des redevances perçues au profit de l'établissement à l'occasion des parties engagées.

II.Le taux du prélèvement, qui pourra être proportionnel ou progressif, sera déterminé par règlement d'administration publique, sans pouvoir être ni inférieur à dix pour cent, ni supérieur à quatre-vingt- cinq pour cent. Le taux pourra varier d'un jeu à l'autre.

Le prélèvement est dû au moment où les recettes sont effectuées. Il est payable le premier et le quinze de chaque mois sur déclaration de l'exploitant de l'établissement.

III.L'exploitant est obligé à tenir une comptabilité spéciale des jeux. Un règlement d'administration publique déterminera les exigences auxquelles doit répondre cette comptabilité.

Les agents de l'administration des contributions auront le droit à tout moment de prendre inspection sur place de tous les documents et de vérifier l'encaisse.

IV.Les lois générales sur l'imposition, le recouvrement et les pénalités en matière de contributions directes sont applicables.

V.Le produit des jeux est exonéré des impôts frappant le revenu et la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.

VI.La participation de la commune de situation de l'établissement dans le produit du prélèvement sur les maisons de jeux est fixée à vingt pour cent sans qu'elle puisse jamais dépasser la cinquième partie du budget communal.

VII.La commune de situation de l'établissement est autorisée à prélever une taxe sur les cartes d'entrée dans les établissements de jeu. Le montant de cette taxe sera fixé par règlement communal.

Art. 13.

Les agents chargés du contrôle et de la surveillance par le ministre de la justice ainsi que les fonctionnaires et agents de l'administration des contributions désignés par le directeur de l'administration des contributions et accises auront accès aux salles de jeu et autres endroits de l'établissement.

Les renseignements et documents qu'ils jugent nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions devront leur être communiqués sur simple demande.

V. - Dispositions pénales

Art. 14.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un francs à un million francs, ou d'une de ces peines seulement ceux qui, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, auront exploité, sans autorisation légale, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, des jeux de hasard soit en y participant, par eux-mêmes ou par leurs préposés, et en stipulant à leur avantage des conditions dont l'effet est de rompre l'égalité des chances, soit en recevant des personnes admises à y prendre part une rémunération pécuniaire ou en opérant un prélèvement sur les enjeux, soit en se procurant directement ou indirectement quelque autre bénéfice au moyen de ces jeux.

Seront punis des mêmes peines ceux qui soit directement. soit par intermédiaire ou en cette qualité, auront exploité un établissement de jeux contrairement aux conditions de l'arrêté d'autorisation ou du cahier des charges ou en contravention aux dispositions légales et réglementaires.

Art. 15.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de deux mille cinq cent un francs à cent cinquante mille francs, ou d'une de ces peines seulement alors même qu'ils n'auraient perçu aucune rétribution à l'entrée ni pratiqué aucun autre fait d'exploitation, ceux qui, tenant un local accessible au public, y auront toléré sciemment et habituellement des jeux donnant lieu à des enjeux ou paris excessifs.

Art. 16.

Seront punis des peines portées en l'article précédent ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître un établissement de jeux non autorisé.

Art. 17.

Sera puni des peines prévues à l'article 14 de la présente loi quiconque, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, aura exploité des paris sans autorisation préalable, contrairement aux conditions de l'arrêté d'autorisation ou en contravention aux dispositions légales et réglementaires.

Sera puni des peines portées en l'article 15 quiconque, alors même qu'il n'aurait perçu aucune rétribution ou participation aux recettes, tenant un local accessible au public, y aura sciemment et habituellement reçu des paris ou distribué des gains pour le compte d'une personne physique ou morale exploitant des paris sans autorisation préalable, contrairement aux conditions de l'arrêté d'autorisation ou en contravention aux dispositions légales et réglementaires; quiconque, en vue des paris à faire, aura vendu ou offert en vente des renseignements sur les chances de succès des compétiteurs engagés dans une épreuve sportive.

Art. 18.

Les peines établies par les articles 14 à 17 pourront être portées au double:

en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu de la présente loi;
dans le cas où le délit a été commis à l'égard d'une personne âgée de moins de vingt et un ans.

Les coupables pourront, dans tous les cas, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 du code pénal.

L'interdiction du droit de tenir ou de continuer un débit de boissons à consommer sur place sera prononcée pour un terme de six mois à cinq ans contre tout individu condamné à un mois d'emprisonnement au moins comme auteur ou comme complice d'une des infractions prévues par la présente loi; lorsque la peine encourue sera l'amende ou un emprisonnement inférieur à un mois, l'interdiction pourra être prononcée pour un temps qui n'excédera pas trois ans.

Art. 19.

Les infractions à l'article 3 sont punies d'une amende de deux mille cinq cent un francs à cent cinquante mille francs et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.

Art. 20.

Les infractions aux articles 8 à 10 de la présente loi ainsi qu'aux dispositions prises pour leur exécution seront punies des peines portées par les articles 14 et 18.

Art. 21.

Dans tous les cas d'infraction, seront confisqués les fonds ou effets exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensils et appareils employés ou destinés au service des jeux.

Art. 22.

Les infractions seront poursuivies contre tous ceux qui, directement ou par personne interposée, auront, en fait, exploité les jeux ou paris en contravention à la loi ou aux arrêtés d'autorisation. Si l'exploitant est une personne morale, la peine encourue sera appliquée aux administrateurs, commissaires, gérants, directeurs, fondés de pouvoirs, ainsi qu'à toute personne, qui, directement ou par personne interposée, aura en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion de la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux.

Art. 23.

Les dispositions du livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux délits prévus par la présente loi.

Art. 24.

L'article 305 du code pénal est modifié ainsi qu'il suit:
«     

Art. 305.

Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu une maison de jeux de hasard non autorisée, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers administrateurs, préposés ou agents de cette maison, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un francs à un million francs ou d'une de ces peines seulement.

Les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensils, appareils employés ou destinés au service des jeux.

     »

VI. - Loteries

Art. 25.

L'article 1er de la loi du 15 février 1882 sur les loteries modifiée par la loi du 29 avril 1954, est modifié ainsi qu'il suit:
«     

Art. 1er.

Sont considérées comme autorisées légalement et comme telles exceptées des dispositions des articles 302 et 303 du code pénal:

Les loteries exclusivement destinées à des actes de piété ou de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie ou des arts, ou à tout autre but d'utilité publique, lorsqu'elles auront été autorisées:
par le collège des bourgmestre et échevins de la commune du principal lieu de l'émission des billets, lorsque la valeur des billets à émettre est inférieure ou égale à deux cent cinquante mille francs;
par le Gouvernement, si la valeur des billets à émettre dépasse la somme de deux cent cinquante mille francs;
Les opérations financières faites avec primes ou remboursables par la voie du sort, lorsque l'émission ou la vente des titres relatifs à ces opérations aura été autorisée par le Gouvernement.
     »

Art. 26.

Il est ajouté à la loi du 15 février 1882 sur les loteries, modifiée par la loi du 29 avril 1954, un article 3 ainsi libellé:
«     

Art. 3.

Sont réputés autorisés et licités les jeux-concours publicitaires ainsi que les loteries et tombolas gratuites destinés exclusivement à des fins de propagande commerciale.

     »

Art. 27.

L'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d'une loterie nationale tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 9 mai 1953 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 4.

Tant que durera la loterie nationale, aucune autre loterie publique dont la valeur des billets à émettre dépasse la somme de cent mille francs, ne sera autorisée que sur avis conforme de l'Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte.

     »

Art. 28.

La loi du 15 juin 1903 concernant l'exploitation des jeux de hasard, complétée par la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l'exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives, est abrogée.

Les règlements d'exécution pris en vertu desdites lois restent en vigueur jusqu'à disposition contraire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 20 avril 1977

Jean

Doc. parl. N° 1433, sess. ord. 1969-1970 et 1976-1977