Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d'Etat du 22 mars 1977 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 4 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur est complété comme suit:
Aux fins visées à l'alinéa qui précède, le brevet provisoire délivré par les anciennes écoles normales luxembourgeoises est reconnu équivalent au certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires. Un règlement grand-ducal peut déterminer la procédure et les conditions d'une reconnaissance d'équivalence au certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires des diplômes étrangers correspondants délivrés par des pays qui n'ont pas adhéré à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954.
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Art. 2.
L'article 14 de la loi précitée du 18 juin 1969 est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, Guy Linster |
Château de Berg, le 20 avril 1977 Jean |
Doc. parl. n° 2056, sess. ord. 1976-1977 |