Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture.


Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et en seconde lecture les 22 juin et 26 octobre 1976;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'administration des services techniques de l'agriculture, dénommée ci-après «l'administration», a, dans les limites fixées par les lois et règlements et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organismes de l'Etat, notamment pour attributions:

1. de propager le progrès technique en agriculture, d'orienter et de développer les productions animales et végétales, d'encourager la productivité et de stimuler la coopération dans le secteur agricole;
2. de s'occuper de problèmes touchant le sol agricole, les bâtiments de ferme, la mécanisation des exploitations agricoles, l'aménagement foncier et rural, la voirie rurale, les cours d'eau non navigables ni flottantes, y compris la police des cours d'eau, la météorologie et l'hydrologie, et l'environnement dans le domaine agricole;
3. de promouvoir la qualité des produits agricoles et d'effectuer les analyses concernant la composition et la qualité de produits et de moyens de production agricole;
4. d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de produits agricoles, de moyens de production agricole, de protection des végétaux et produits végétaux; de surveiller l'application de la législation en matière d'associations agricoles et syndicales;
5. de participer à l'élaboration et à l'application de la réglementation communautaire.

Art. 2.

L'administration, placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions le département de l'agriculture, est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel de l'administration.

Art. 3.

(1)

L'administration comprend:

- la direction;
- la division du génie rural;
- la division agronomique;
- la division des laboratoires de contrôle et d'essais.

(2)

La direction a sous ses ordres toutes les divisions et tous les services de l'administration.

Elle en dirige, coordonne et surveille les activités, établit les relations avec les autorités et le public et organise la formation continue du personnel.

(3)

La division du génie rural groupe les services chargés principalement de l'amélioration des facteurs de production et d'exploitation, tels que le sol et les bâtiments de ferme, du régime des cours d'eau non navigables ni flottables de travaux d'hydraulique et de voirie rurale pour le compte de l'Etat, des communes et des associations syndicales;

ce sont:

- à l'échelon central:
le service de coordination,
le service de l'hydraulique,
le service de la météorologie et de l'hydrologie,
le service des améliorations structurelles;
- à l'échelon régional:
quatre services régionaux.

Un règlement grand-ducal détermine l'étendue et le siège des circonscriptions et peut en modifier le nombre.

(4)

La division agronomique groupe les services intervenant dans l'amélioration de la productivité agricole et de la qualité de produits; ce sont:

le service de la production animale,
le service de la production végétale,
le service de la protection des végétaux,
le service de l'horticulture,
le service de la mutualité agricole.

(5)

La division des laboratoires de contrôle et d'essais groupe les services qui sont chargés du contrôle de produits et moyens de production agricole du point de vue quantitatif et qualitatif; ce sont:

le service de chimie,
le service de recherche des résidus,
le service de biochimie et de microbiologie,
le service de pédologie.

Art. 4.

Un règlement grand-ducal détermine les attributions des différents services prévus à l'article 3.

Art. 5.

(A)

Le cadre du personnel de l'administration comprend les fonctions et emplois suivants:

Dans la carrière supérieure de l'administration:

(1)

ingénieurs:

un directeur
trois ingénieurs-chefs de division
cinq ingénieurs principaux
six ingénieurs ou ingénieurs-inspecteurs.

Dans la carrière moyenne de l'administration:

(2)

conducteurs:

deux conducteurs-inspecteurs principaux 1er s en rang
deux conducteurs-inspecteurs principaux
deux conducteurs-inspecteurs
deux conducteurs
(3) chimistes:
trois chimistes
(4) techniciens diplômés:
a services du génie rural et services agronomiques
un inspecteur technique principal 1er en rang
un inspecteur technique principal
un inspecteur technique
deux chefs de bureau techniques
un chef de bureau technique adjoint
deux techniciens principaux
des techniciens diplômés
b services des ateliers et des engins mécaniques
un chef d'atelier
(5)

rédacteurs:

- un inspecteur principal 1er en rang
- un inspecteur principal
- un inspecteur
- un chef de bureau
- un chef de bureau adjoint
- deux rédacteurs principaux
- des rédacteurs.

Les fonctionnaires de la carrière moyenne du technicien diplômé pourront être nommés aux fonctions prévues sub (4) ci-dessus, lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur d'une administration technique de l'Etat à désigner par le Ministre du ressort.

Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur pourront être nommés aux fonctions prévues sub (5) ci-dessus, lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration gouvernementale.

Lorsqu'une fonction de promotion des carrières du technicien diplômé et du rédacteur reste vacante, le nombre des emplois d'une fonction inférieure en grade de la même carrière peut temporairement être augmenté en conséquence.

Dans la carrière inférieure de l'administration:

(6)

expéditionnaires administratifs et techniques:

La carrière de l'expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions prévues par l'article 17, section 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.

(7)

artisans:

La carrière de l'artisan est fixée conformément aux dispositions de l'article 17, section II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.

(8) appariteurs:
des assistants techniques
des appariteurs
(9) surveillants des travaux (cantonniers):
deux chefs de brigade principaux
trois chefs de brigade
quatre sous-chef de brigade
six surveillants principaux
des surveillants des travaux
(10) garçons de bureau:
deux concierges ou concierges-surveillants
deux garçons de bureau ou garçons de bureau principaux.

(B)

(1) Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires administratifs et techniques, les artisans et les surveillants des travaux peuvent être nommés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)

Le cadre prévu sous (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires.

L'administration peut en outre avoir recours au service d'ouvriers et d'employés de l'Etat.

Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(3) En cas de difficultés de recrutement de candidats à la fonction de chef d'atelier, l'emploi afférent prévu par la présente loi peut être occupé, conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière de l'expéditionnaire ou de l'artisan.

Art. 6.

La promotion des ingénieurs à la fonction d'ingénieur -inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique.

Art. 7.

Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat et pour autant qu'elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement dans l'administration ainsi que la durée du stage pour les candidats-fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'armée sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 8.

(1)

Les candidats aux fonctions d'ingénieur doivent être détenteurs:

a. du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale et
b. d'un diplôme d'ingénieur ou de docteur en sciences agronomiques ou chimiques ou d'un diplôme équivalent portant sur la spécialité du service auquel le candidat se destine. Ces diplômes doivent être délivrés par une université ou une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire, après un cycle d'études sur place d'au moins quatre années, et être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

(2)

Les candidats aux fonctions de conducteur doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent, dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme de conducteur civil ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l'éducation nationale, après un cycle d'études sur place de trois années. Ces diplômes doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

(3)

Les candidats à la fonction de chimiste doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent, dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme de chimiste ou d'assistant de laboratoire ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l'éducation nationale.

La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins dont une année doit être consacrée à un stage à plein temps accompli soit au Grand-Duché soit à l'étranger dans un laboratoire ou établissement équivalent agréés par le ministre de l'agriculture.

(4)

Les candidats aux fonctions d'ingénieur, de conducteur et de chimiste sont admis sur concours qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d'admission définitive.

Sur avis du jury d'examen de fin de stage, le ministre ayant dans ses atributions le département de l'agriculture, peut accorder une réduction de stage à des candidats occupés à l'administration ou provenant soit d'un service de l'Etat, parastatal ou communal, soit d'un bureau d'études ou d'une entreprise de construction, soit d'une entreprise ou industrie agricoles, soit d'un institut ou laboratoire luxembourgeois ou étrangers. Une période d'au moins une année de stage est à accomplir à l'administration des services techniques de l'agriculture.

(5)

Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux, de concierge et de garçon de bureau sont dispensés de l'examen d'admission au stage. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d'admission définitive.

Art. 9.

En cas de difficultés de recrutement de candidats aux fonctions d'ingénieur, de chimiste et de technicien diplômé, le Gouvernement peut être autorisé, par voie de règlement grand-ducal, à pourvoir aux vacances d'emplois par l'admission au stage de candidats détenteurs d'un diplôme d'une spécialité reconnue équivalente par ledit règlement avec celle qui est exigée pour l'admission aux fonctions afférentes dans l'administration des services techniques de l'agriculture.

Art. 10.

Sont nommés par le Grand-Duc, les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal.

Le ministre ayant dans ses attributions l'administration des services techniques de l'agriculture, nomme aux autres fonctions.

Art. 11.

(1)

La fonction de chimiste est classée au grade 10 de la rubrique «Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

(2)

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

a. L'article 22 est modifié comme indiqué ci-après:
- A la section II, au numéro 9° est supprimée la mention «des ponts et chaussées»;
- A la section IV, au numéro 4° est supprimée la mention «des ponts et chaussées»;
b. L'Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale» est modifiée comme suit: au grade 10 est ajoutée la mention «différentes administrations - ° chimiste» est supprimée la mention «ponts et chaussées - ° chimiste».

Art. 12.

Les infractions en matière de cours d'eau et de voirie rurale sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de l'administration des services techniques de l'agriculture à désigner par règlement grand-ducal.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions les agents de l'administration, désignés par règlement grand-ducal, ont la qualité d'officier de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Art. 13.

Le montant des taxes à percevoir notamment pour le contrôle officiel des semences, des pépinières d'arbres fruitiers, du miel luxembourgeois et pour des travaux de laboratoire ainsi que les modalités de perception de ces taxes sont fixés par règlement grand-ducal.

Dispositions transitoires

Art. 14.

Les ingénieurs et l'assistante de laboratoire qui ont été engagés comme employés respectivement le 1er décembre 1966, le 1er juin 1974, le 1er septembre 1975, le 1er novembre 1975 et le 6 mars 1973, peuvent obtenir une nomination définitive aux fonctions respectivement d'ingénieur et de chimiste à condition qu'ils aient subi avec succès l'examen d'admission définitive à fixer par règlement grand-ducal, conformément à l'article 7 de la présente loi. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l'administration.

Pour l'admission au stage, les ingénieurs, nés respectivement le 26 juin 1941 et le 1er mai 1941 et engagés respectivement le 1er décembre 1966 et le 1er septembre 1975, sont dispensés de la condition d'âge à fixer par règlement grand-ducal.

Art. 15.

L'emploi de préposé des services de la section agronomique, prévu par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'administration des services techniques de l'agriculture, est maintenu jusqu'au départ du titulaire actuel. Jusqu'à cette échéance le nombre des emplois d'ingénieur prévu à l'article 5, paragraphe (1), de la présente loi est réduit en conséquence.

Le titulaire de cette fonction bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.

Art. 16.

Dans un délai de trois mois, à compter de la date de la mise en vigueur de la présente loi, les appariteurs en service à la même date pourront opter pour la carrière de l'artisan. Dans ce cas, ils bénéficieront d'une reconstitution de leur traitement sur la base de cette carrière. En outre, ils sont dispensés de l'examen de promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan au cas où, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ils ont réussi à l'examen de promotion pour la fonction d'assistant technique.

Art. 16bis.

Le chef de bureau technique adjoint, occupé dans l'administration depuis le 1er avril 1937, peut avancer jusqu'à la fonction de chef de bureau technique, fin de carrière. Il peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 22/IV/6° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, l'intéressé doit avoir subi avec succès un examen spécial dont l'organisation et les matières feront l'objet d'une décision du Conseil de Gouvernement, sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique.

Art. 17.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règlements pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l'organisation de l'administration des services techniques de l'agriculture restent applicables.

Art. 18.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi du 21 juin 1967 portant création de l'administration des services techniques de l'agriculture.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de la fonction publique,

Emile Krieps

Le Ministre des finances,

J.-F. Poos

Château de Berg, le 30 novembre 1976

Jean

Doc. parl. n° 1997, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977