Loi du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1976 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1976 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La station viticole de l'Etat porte le titre de «Institut viti-vinicole».
L'Institut viti-vinicole a, dans des limites fixées par les lois et règlements et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organes de l'Etat, pour mission de s'occuper de toutes les questions intéressant la viticulture et l'oenologie et notamment:
a) | de promouvoir le progrès technique et économique dans tous les domaines de la viticulture et de l'oenologie, par l'application des méthodes appropriées de l'information, de la vulgarisation, de la démonstration, de la recherche et de la formation professionnelle; |
b) | de fournir aux viticulteurs des plants et greffons de vignes sélectionnées; |
c) | d'orienter, d'organiser et de surveiller la lutte rationnelle contre les ennemis de la vigne du règne animal et végétal; |
d) | de surveiller et de contrôler l'exécution des prescriptions légales et réglementaires concernant les vins et boissons similaires; |
e) | de conseiller des organismes professionnels de la viticulture dans les domaines technique, économique et commercial; |
f) | d'assurer l'exploitation des vignobles de démonstration appartenant à l'Etat; |
g) | de participer, sur le plan des Communautés européennes, à l'élaboration et à l'application de la politique agricole commune dans le secteur viti-vinicole. |
Art. 2.
L'Institut viti-vinicole peut organiser, en collaboration et en accord avec le Ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale, des cours de formation professionnelle pour viticulteurs.
Les modalités d'organisation de ces cours sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 3.
L'Institut viti-vinicole exerce ses fonctions sous l'autorité du Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.
Le directeur, qui est le chef de l'administration, a sous ses ordres tout le personnel.
L'Institut viti-vinicole comporte trois sections. La première section s'occupe des affaires concernant la viticulture proprement dite et de l'exploitation des vignes de démonstration; la deuxième section s'occupe de questions d'oenologie et la troisième du contrôle des vins.
Art. 4.
Le cadre du personnel de l'Institut viti-vinicole comprend les fonctions et emplois suivants:
Dans la carrière supérieure:
- | un directeur; |
- | deux ingénieurs ou ingénieurs-inspecteurs ou ingénieurs principaux. |
Dans la carrière moyenne:
• | deux assistants. |
Dans la carrière inférieure:
- | un expéditionnaire technique ou commis technique adjoint ou commis technique ou commis technique principal; |
- | deux surveillants des travaux ou surveillants principaux ou sous-chefs de brigade ou chefs de brigade ou chefs de brigade principaux; |
- | un concierge ou concierge surveillant; |
- | un garçon-préparateur. |
En outre, l'Institut viti-vinicole peut occuper des chargés de cours, à titre temporaire, des stagiaires, des employés, ainsi que des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Les nominations aux emplois de directeur, d'ingénieur et d'assistant sont faites par le Grand-Duc; celles aux autres emplois par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.
Art. 5.
La promotion des ingénieurs aux fonctions d'ingénieur-inspecteur et d'ingénieur principal ne peut se faire que sur avis du Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
L'expéditionnaire technique est nommé aux fonctions de promotion de sa carrière, lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration des ponts et chaussées.
Les surveillants des travaux sont nommés aux fonctions de promotion de leur carrière, lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration des ponts et chaussées.
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent le rang des fonctionnaires dont s'agit est déterminé par la comparaison de la nomination au grade de début de carrière des fonctionnaires de l'administration des ponts et chaussées.
Art. 6.
(1)
Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat et des prescriptions de la nouvelle loi, les conditions particulières d'admission au stage, les conditions de nomination et d'avancement ainsi que les modalités des examens de promotion à l'Institut viti-vinicole sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)
Le candidat aux fonctions de la carrière supérieure doit être détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un certificat équivalent, dûment homologué par le Ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale. Il doit en outre être détenteur, soit d'un diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste, soit d'un diplôme en sciences économiques, ou d'un diplôme d'une spécialité reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture comme équivalente avec celle qui est exigée pour l'admission à la fonction d'ingénieur de l'Institut viti-vinicole.Ces diplômes doivent être délivrés par une université ou une école d'enseignement supérieur après un cycle d'études sur place d'au moins quatre années. Ils doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
(3)
Le candiat à la fonction d'assistant doit être détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un certificat équivalent, dûment homologué par le Ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale. Ce candidat doit justifier, par ailleurs, soit de deux années d'études à une école viti-vinicole, soit d'une année d'études et d'une année de stage en matière viti-vinicole.
(4)
Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux, de concierge et de garçon préparateur doivent être détenteurs au moins du certificat de fin d'études primaires, ou justifier d'un nombre d'années d'études identiques dans un autre cycle d'enseignement. Ils sont dispensés de l'examen d'admission au stage. Après l'accomplissement de leur stage, ils sont soumis à un examen d'admission définitive.Art. 7.
(1)
Est classé comme suit à la rubrique «Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat la fonction désignée ci-après:l'assistant au grade 8.
(2)
L'article 22, section II de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée est complété par les ajoutés suivants:« |
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|||
» |
L'assistant le plus ancien en rang bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s'il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.
Art. 8.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
a) | L'article 222, section II, sub 3° est supprimé. A l'article 22, section II, n° 8 les termes «l'assistant de la station viticole» sont supprimés. | ||||||||||
b) |
L'annexe A - Classification des fonctions - I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit: au grade 12 la mention «Station viticole - assistant principal» est rempacée par celle de «Institut viti-vinicole - ingénieur»; au grade 9 la mention «Station viticole - assistant» est supprimée; au grade 4 la mention «Station viticole - contrôleur des vins» est supprimée; au grade 3 la mention «Station viticole - surveillant principal des cultures» est supprimée; au grade 8 la mention «Institut viti-vinicole - assistant» est ajoutée. |
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c) |
L'annexe D - Détermination rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit: dans la carrière supérieure de l'Administration
dans la carrière inférieure de l'Administration
|
Art. 9.
Un règlement grand-ducal détermine le mode d'organisation et de fonctionnement de l'Institut viti-vinicole ainsi que les attributions du personnel y attaché.
Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture fixe annuellement les prix et conditions de vente des plants et greffons de vignes sélectionnées cédés aux vignerons du pays.
Art. 10.
-Dispositions transitoires.
Les agents, âgés de moins de cinquante-cinq ans, qui, à la date de la promulgation de la présente loi ont dépassé trois années de service à la Station viticole de l'Etat, peuvent obtenir une nomination définitive à un emploi d'une des fonctions prévues à l'article 4 ci-dessus, correspondant à leur formation et leurs attributions actuellement exercées. Ils bénéficient d'une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps à l'administration précitée.
Art. 11.
La loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l'Etat est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius
Le Ministre de la fonction publique, Emile Krieps
Le Ministre des finances, Jacques-F. Poos |
Cabasson, le 29 août 1976. Jean |
Doc. parl. n° 1998, sess. ord. 1975-1976 |