Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973.


Titre XVI. - De l'astreinte

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1976 et celle du Conseil d'Etat du 30 juin 1976 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Est approuvée la Convention Benelux signée à La Haye le 26 novembre 1973 et visant à introduire une loi uniforme relative à l'astreinte.

Art. 2.

Le texte français de la loi uniforme, dont les dispositions seront insérées respectivement au code civil et au code de procédure civile suivant les modalités déterminées par les articles 3 et 4 ci-dessous, aura force de loi interne à la date d'entrée en vigueur pour le Luxembourg de la convention, qui sera fixée par un règlement grand-ducal.

Art. 3.

A partir de la date d'entrée en vigueur de la loi uniforme le livre troisième du code civil sera complété par un titre seizième conçu comme suit:
«     
Titre XVI. - De l'astreinte

Art. 2059.

Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent.

Art. 2060.

La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.

L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.

Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue.

Art. 2061.

Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.

Art. 2062.

L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

Art. 2063.

Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire.

Art. 2064.

L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.

Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.

Art. 2065.

L'astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonné en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.

Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamné.

Art. 2066.

L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue.

La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.

La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.

     »

Art. 4.

A partir de la même date un article 43, rédigé comme suit et précédé de l'intitulé «Astreinte», sera inséré dans le titre préliminaire sur la compétence en matière contentieuse, civile et commerciale du code de procédure civile:
«     

Art. 43.

Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean

Doc. parl. n° 1954; sess. ord. 1975-1976.