Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1976 et celle du Conseil d'Etat du 17 juin 1976 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article unique.

Est approuvée la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959, compte tenu des réserves et déclarations ci-après.
«     

I. Réserves

a)

Article 2

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d'entraide judiciaire

a s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou de toucher d'une autre manière le prévenu en raison de ses convictions politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;
b dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le principe «non bis in idem»;
c dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi au Grand-Duché de Luxembourg.
b)

Article 11

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera le transfèrement temporaire, prévu par l'article 11, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s'y opposent pas.

c)

Article 16

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d'entraide judiciaire et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d'une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais.

d)

Article 22

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures visées à l'article 22 que dans la mesure où l'organisation du casier judiciaire le permet.

e)

Article 26

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'adhère pas à l'article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne.

II. Déclarations

a)

Article 5

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant qu'elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d'extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l'exécution conformément à sa loi nationale.

b)

Article 24

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d'instruction et les membres du Ministère public.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean

Doc. parl. n° 1932; sess. ord. 1975-1976