Loi du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1976 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Arrêtons:
Art. 1er.
La construction d'immeubles avec accès direct à la voirie de l'Etat ou à la voirie reprise par l'Etat est interdite à l'extérieur des plans d'aménagement, arrêtés conformément à l'article 2 de la loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes, et à l'article 11 de la loi du 20 mars 1974 sur l'aménagement général du territoire.
Sont pareillement interdits l'agrandissement, la transformation ou l'affectation de tels immeubles à des fins commerciales ou industrielles.
Ces interdictions ne donnent pas droit à indemnité.
Art. 2.
A défaut de plan d'aménagement au sens de l'article 1er, le Ministre des Travaux Publics fixe, tant sur la voirie nationale que sur les chemins repris, des points kilométriques au-delà desquels aucun accès à la voirie de l'Etat ou à la voirie reprise par l'Etat ne sera accordé. Des arrêtés ministériels déterminant ces points, sont pris suivant des critères à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 3.
Au-delà des points kilométriques déterminés conformément à l'article qui précède, peuvent être autorisées les constructions qui font partie d'un lotissement d'une superficie d'au moins 50 ares et dont la voie de desserte ne livre qu'un seul accès commun à la voirie de l'Etat. Des lotissements supérieurs à 100 ares pourront être desservis par deux accès communs à la voirie de l'Etat. Ces autorisations peuvent être accordées en conformité avec la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, complétée par les lois du 16 mai 1910 et du 22 février 1958.
Art. 4.
Au fur et à mesure que les communes établissent un plan d'aménagement conformément à la loi du 12 juin 1937 ou à celle du 20 mars 1974, les points fixés par le Ministre des Travaux Publics sont remplacés par les limites dudit plan dûment approuvé.
Art. 5.
La présente loi ne s'applique pas aux autoroutes dont le statut est réglé par les lois des 16 août 1967 et 29 août 1972 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions de la présente loi ou à ses règlements d'exécution sont punies, sous réserve des peines édictées par d'autres dispositions plus sévères, d'une amende de 2.501 à 100.000 francs.
Le juge ordonne aux frais du contrevenant la destruction des constructions, agrandissements ou transformations effectués en contravention à la présente loi ou à ses règlements d'exécution. Le jugement est exécuté à la requête du Procureur général d'Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Château de Berg, le 17 juin 1976 Jean |
Doc. parl. N° 1979, sess. ord. 1975-1976 |