Loi du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi.


Chapitre Ier. - Mission et organisation
Chapitre II. - Attributions
A. Etudes et recherches:
B. Main-d'oeuvre et placement:
C. Orientation professionnelle:
D. Chômage et réemploi:
E. Travailleurs handicapés:
Chapitre III. - Dispositions générales
Chapitre IV. - Commission nationale de l'Emploi
Chapitre V. - Cadre du personnel
Chapitre VI. - Dispositions pénales
Chapitre VII. - Dispositions transitoires
Chapitre VIII. - Dispositions abrogatoires et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1976 et celle du Conseil d'Etat du 29 janvier 1976 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - Mission et organisation

Art. 1er.

(1)

L'Office national du Travail prend la désignation d'Administration de l'Emploi, qui est placée sous l'autorité du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et sous les ordres d'un directeur.

(2)

L'Administration a son siège à Luxembourg. Sa compétence s'étend à tout le territoire du Grand- Duché de Luxembourg.

Art. 2.

(1)

L'Administration de l'Emploi a pour mission de promouvoir l'utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale.

(2)

Dans le cadre de cette mission, les tâches suivantes lui appartiennent:

a) surveiller la situation et l'évolution du marché de l'emploi;
b) réaliser la compensation des offres et des demandes d'emploi;
c) organiser le recrutement des travailleurs étrangers, effectuer leur placement et vérifier les conditions d'admission au travail, conformément à la législation régissant la matière;
d) organiser et assurer l'orientation professionnelle des jeunes et, le cas échéant, des adultes, en vue de leur intégration ou réintégration harmonieuses dans la vie professionnelle;
e) assurer l'application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l'octroi des prestations de chômage;
f) intervenir en matière de reconversion et de réemploi de la main-d'oeuvre dans la mesure où cette tâche lui est confiée par la législation régissant la matière;
g) assurer la formation, la rééducation et l'intégration professionnelles des personnes handicapées;
h) assurer les relations techniques avec les services similaires étrangers et internationaux.

Art. 3.

(1)

L'Administration de l'Emploi comprend, outre la direction à laquelle est rattaché le service administratif, les services suivants:

a) études et recherches;
b) main-d'oeuvre et bureaux de placement;
c) orientation professionnelle;
d) chômage et réemploi;
e) travailleurs handicapés.

(2)

Des agences régionales fonctionnent à Esch-sur-Alzette, Diekirch et Wiltz. Si la situation de l'emploi l'exige, d'autres agences régionales peuvent être créées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 4.

(1)

En vue de la réalisation d'une politique nationale de l'emploi, l'Administration de l'Emploi prête sa collaboration et peut faire appel à toutes les administrations publiques, pour autant que la matière les concerne.

(2)

Dans le même but, l'Administration de l'Emploi collabore avec les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.

Chapitre II. - Attributions
A. Etudes et recherches:

Art. 5.

En vue de connaître la situation du marché de l'emploi et son évolution, l'Administration de l'Emploi procède en collaboration avec le Service central de la statistique et des études économiques, le cas échéant avec d'autres organismes compétents, aux études et analyses ci-après:

a) étude de la structure de la main-d'oeuvre;
b) établissement de comptes et bilans de main-d'oeuvre, globaux ou sectoriels;
c) analyse des professions et de leur évolution technique;
d) prospection systématique des emplois disponibles;
e) établissement de perspectives sur l'évolution de l'emploi;
f) recherche de ressources de main-d'oeuvre;
g) élaboration de statistiques sur les fluctuations du marché du travail;
h) étude des problèmes de l'emploi, en rapport avec l'évolution de la situation économique.
B. Main-d'oeuvre et placement:

Art. 6.

(1)

Dans le domaine de la main-d'oeuvre, l'Administration de l'Emploi doit aider les personnes en quête d'emploi à trouver un poste de travail approprié, et aider les employeurs à trouver le personnel qui convient à l'entreprise.

(2)

L'Administration dispose de bureaux de placement régionaux qui fonctionnent sous la surveillance d'un service central.

(3)

Le service central assure en outre les relations techniques avec les services de l'emploi de l'étranger.

Art. 7.

Le placement, au sens de la présente loi, est une activité tendant à mettre en contact les personnes en quête d'emploi avec les employeurs, en vue de l'établissement de relations de travail.

Art. 8.

(1)

Le service du placement inscrit les personnes à la recherche d'un emploi et enregistre les possibilités d'emploi.

(2)

Dans le cadre de cette activité, les agents de placement sont notamment chargés:

a) de recevoir les demandeurs d'Emploi et de recueillir à l'aide d'interviews, toutes informations utiles sur leur formation et sur leurs aptitudes, qualifications et expérience professionnelles; de prendre connaissance des désirs professionnels et des intérêts des demandeurs d'emploi, ainsi que de toutes autres indications utiles à un placement approprié; de les renseigner sur les possibilités d'emploi;
b) d'enregistrer les offres d'emploi et de renseigner les employeurs sur les disponibilités de main d'oeuvre;
c) de proposer les emplois vacants aux demandeurs d'emploi qui possèdent les aptitudes et les qualifications requises;
d) d'assurer la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau de placement à l'autre;
e) de maintenir des contacts permanents avec les entreprises situées dans leur secteur.

Art. 9.

(1)

Dans l'intérêt du maintien du plein emploi, de l'analyse du marché de l'emploi et du recrutement de travailleurs à l'étranger, la déclaration des places vacantes à l'Administration de l'Emploi est obligatoire. Cette disposition ne s'applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d'admission légales ou réglementaires.

(2)

Les déclarations de places vacantes doivent contenir notamment les données suivantes:

a) l'indication exacte du genre d'emploi vacant ainsi que la formation, l'aptitude professionnelle et la qualification requises pour chaque emploi offert;
b) les conditions de travail et de rémunération offertes.

(3)

Les déclarations de places vacantes sont considérées comme des offres d'emploi.

Art. 10.

(1)

Toute personne sans travail, à la recherche d'un emploi, s'inscrira comme demandeur d'emploi à l'Administration de l'Emploi.

(2)

Toute autre personne qui veut changer d'emploi, peut se faire inscrire comme demandeur d'emploi à l'Administration de l'Emploi.

Art. 11.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les employeurs sont tenus de déclarer tout embauchage à l'Administration de l'Emploi, dans un délai de huit jours à partir de l'entrée en service du travailleur.

Art. 12.

(1)

Tout employeur peut s'adresser à l'Administration de l'Emploi en vue d'obtenir assistance pour trouver le personnel dont il a besoin.

(2)

Cette assistance peut être refusée aux employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de déclaration des places vacantes et des embauchages prévue aux articles 9 et 11 de la présente loi.

Art. 13.

Les annonces de places vacantes par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen de publication doivent indiquer l'adresse complète de l'employeur, sauf dispense préalable à accorder par l'Administration de l'Emploi. Cette disposition s'applique également aux annonces de places vacantes émanant d'employeurs établis à l'étranger.

Art. 14.

(1)

Le placement au sens de la présente loi est de la compétence exclusive de l'Administration de l'Emploi.

(2)

Les opérations de placement sont gratuites.

Art. 15.

(1)

Les agents de placement peuvent, sur approbation du directeur de l'Administration de l'Emploi ou de son délégué, proposer aux demandeurs d'emploi de se soumettre à un examen médical ou à un examen psychologique.

(2)

Les frais occasionnés par ces examens sont à la charge de l'Etat.

Art. 16.

(1)

Le recrutement de travailleurs à l'étranger est de la compétence exclusive de l'Administration de l'Emploi. Tout autre recrutement, sauf celui spécifié au paragraphe qui suit, est prohibé sous peine des sanctions prévues à l'article 41 de la présente loi. Cette disposition ne porte pas atteinte à la réglementation concernant la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté Européenne.

(2)

L'Administration de l'Emploi peut sur demande préalable, autoriser un ou plusieurs employeurs ou une organisation professionnelle d'employeurs, à recruter des travailleurs à l'étranger.

(3)

Cette demande spécifiera:

a) les postes de travail offerts, leur nombre et les qualifications requises;
b) la période pendant laquelle le recrutement sera effectué;
c) le ou les lieux de recrutement;
d) les conditions de recrutement, d'embauchage et de travail offertes aux travailleurs;
e) les personnes chargées du recrutement.

(4)

L'autorisation prévue au paragraphe (2) du présent article peut être révoquée si les conditions de recrutement prescrites par l'Administration de l'Emploi ne sont pas observées.

(5)

Les conditions à remplir par les travailleurs étrangers pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché de Luxembourg sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière.

Art. 17.

(1)

L'employeur qui congédie un ou plusieurs membres de son personnel est tenu d'en informer par écrit l'Administration de l'Emploi au moment de la signification du préavis de congédiement, en indiquant la date de la cessation des relations de travail.

(2)

En cas de reprise du travail après une période de reconversion ou de chômage intermittent, l'employeur réembauchera par priorité le personnel congédié.

Art. 18.

Dans l'intérêt de l'information des demandeurs d'emploi les services de placement se renseignent sur l'état et sur l'évolution de tout litige collectif de travail.

C. Orientation professionnelle:

Art. 19.

(1)

Le service d'orientation professionnelle a pour mission d'aider les individus dans le choix de la carrière professionnelle et de la profession, de telle manière qu'ils soient capables de l'exercer valablement et qu'ils s'en trouvent satisfaits, en assurant aussi, par ces choix, la satisfaction des besoins professionnels de la collectivité, tout en favorisant le développement individuel.

(2)

Il exerce en outre les fonctions de placement et d'orientation lui attribuées en vertu de la législation sur l'apprentissage et la formation professionnelle.

(3)

Peuvent bénéficier des avis du service d'orientation professionnelle les jeunes de tous ordres d'enseignement ainsi que les adultes au cours de la vie professionnelle.

Art. 20.

Le service d'orientation professionnelle fonctionne d'après les principes suivants:

a) dans le processus d'orientation il est tenu compte avant tout des intérêts, des aptitudes et des capacités des consultants;
b) la situation de l'emploi, son évolution et les chances d'avenir dans les professions sont prises en considération;
c) les suites à donner par le consultant, tant en ce qui concerne le conseil d'orientation que le poste d'apprentissage ou de travail proposé, sont facultatives;
d) la consultation d'orientation professionnelle est gratuite.

Art. 21.

(1)

Tout candidat à une formation professionnelle relevant de la législation sur l'apprentissage, doit, avant son entrée en formation, se présenter au service de l'orientation professionnelle en vue d'y être informé et conseillé sur son avenir professionnel.

(2)

Le service d'orientation professionnelle collabore avec le service d'orientation scolaire dans le domaine de l'information et de l'orientation des élèves de l'enseignement technique et professionnel avant leur option pour une carrière professionnelle.

(3)

L'obligation prévue au paragraphe (1) du présent article peut être étendue à d'autres professions, par règlement grand-ducal, après consultation des chambres professionnelles intéressées.

Art. 22.

La déclaration des postes d'apprentissage à l'Administration de l'Emploi est obligatoire. Le placement en apprentissage est assuré par le service d'orientation professionnelle.

Art. 23.

(1)

Le service d'orientation professionnelle peut, chaque fois qu'il le juge nécessaire, proposer au consultant de se soumettre à un examen médical.

(2)

En cas de refus du consultant de se soumettre à cet examen, le psychologue peut en faire dépendre son conseil.

(3)

Les frais d'examen médical sont à la charge de l'Etat.

Art. 24.

Le service d'orientation professionnelle:

a) constitue et tient à jour une documentation sur les professions, sur l'enseignement et sur la formation professionnelle;
b) procède à une large diffusion d'informations sur les professions et les carrières, sous forme collective, au moyen de conférences publiques, et individuellement lors de la consultation d'orientation;
c) coopère avec l'orientation scolaire, les écoles des différents ordres d'enseignement, les chambres professionnelles, les organisations professionnelles ainsi que les institutions qui s'occupent du développement éducatif et professionnel des jeunes et des adultes;
d) assure les relations techniques avec les services d'orientation professionnelle et scolaire de l'étranger.

Art. 25.

(1)

Le service d'orientation professionnelle apporte à l'orientation scolaire sa collaboration pour chaque élève dont la formation et l'intégration professionnelles requièrent un conseil sur des questions d'information et d'orientation professionnelles.

(2)

Il est chargé d'organiser des conférences d'information sur la vie professionnelle dans les écoles primaires et leurs classes complémentaires ainsi que dans les classes préparatoires de l'enseignement technique et professionnel, en collaboration avec le service de l'orientation scolaire.

(3)

Le Ministre de l'Education nationale et le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale peuvent déterminer d'un commun accord d'autres classes dans les différents types d'enseignement dans lesquelles seront organisées des conférences d'information scolaire et professionnelle.

D. Chômage et réemploi:

Art. 26.

(1)

Dans le domaine du chômage et du réemploi, l'Administration de l'Emploi est chargée de l'application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l'octroi des prestations de chômage.

(2)

Dans le cadre de cette mission, il appartient à l'administration:

a) de verser des indemnités aux chômeurs complets;
b) d'intervenir administrativement et financièrement en cas de chômage partiel, de chômage accidentel et de chômage dû aux intempéries hivernales;
c) de participer à la mise en oeuvre et au financement de travaux de chômage;
d) de prendre des initiatives dans l'intérêt de la prévention et de la résorption du chômage;
e) d'assurer les relations administratives avec les services compétents de l'étranger.

Art. 27.

(1)

Un recours contre les décisions prises par l'Administration de l'Emploi sur la base de l'article 26 qui précède ainsi que des règlements pris en exécution de cet article, est ouvert auprès de laCommission nationale de l'Emploi prévue à l'article 32 de la présente loi

(2)

Le recours est à introduire par lettre recommandée dans les quatre semaines qui suivent la notification de la décision prise par l'administration.

E. Travailleurs handicapés:

Art. 28.

L'Administration de l'Emploi assure le service administratif et technique en matière de rééducation professionnelle et d'intégration professionnelle des travailleurs handicapés, conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l'Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et de ses règlements d'exécution.

Chapitre III. - Dispositions générales

Art. 29.

Les administrations communales intéressées fournissent les locaux nécessaires pour l'installation des agences régionales de l'Administration de l'Emploi ainsi que le mobilier de ces bureaux. Elles subviennent aux frais d'entretien, d'éclairage et de chauffage des locaux.

Art. 30.

(1)

Les médecins appelés à collaborer avec l'Administration de l'Emploi sont désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

(2)

Le mode de collaboration avec les services de l'Administration de l'emploi ainsi que l'indemnisation leur revenant sont déterminés par règlement du Gouvernement en Conseil.

Art. 31.

(1)

Le directeur de l'Administration de l'Emploi peut charger un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de surveiller l'application des dispositions de la présente loi.

(2)

A cet effet, ces agents ont entrée dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail.

Chapitre IV. - Commission nationale de l'Emploi

Art. 32.

(1)

Une Commission nationale de l'Emploi est créée auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Elle est composée de représentants des départements ministériels intéressés aux questions de l'emploi ainsi que de délégués des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

(2)

La Commission est chargée d'étudier, d'une façon générale, les effets de l'application de la présente loi et de formuler, sur la demande du Ministre compétent, des avis sur l'élaboration et l'exécution de la politique nationale de l'emploi. Elle peut faire au Gouvernement toutes propositions appropriées en vue de l'organisation du marché de l'emploi et du fonctionnement des services de l'emploi.

(3)

La Commission est en outre appelée à statuer sur les recours introduits en vertu de l'article 27 de la présente loi.

(4)

La composition et le mode de fonctionnement de la Commission sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre V. - Cadre du personnel

Art. 33.

(1)

Le personnel de l'Administration de l'Emploi est placé sous les ordres d'un directeur qui est le chef de l'administration.

(2)

Le directeur doit être détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur ainsi que du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois pour la collation des grades ou d'un diplôme étranger de fin d'études universitaires supérieures représentant la sanction finale d'un cycle complet d'études universitaires juridiques, économiques ou socio-économiques sur place, homologué conformément aux dispositions législatives en vigueur, sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat et des conditions particulières régissant le recrutement du personnel des cadres supérieurs de l'administration.

Art. 34.

(1)

Le cadre du personnel de l'Administration de l'Emploi comprend en outre les fonctions ci-après:

a) dans la carrière supérieure de l'administration:
un attaché de direction ou attaché de direction premier en rang ou conseiller de direction adjoint ou conseiller de direction,
un chargé d'études ou chargé d'études principal ou conseiller économique adjoint ou conseiller économique,
quatre psychologues;
b) dans la carrière moyenne de l'administration:
un inspecteur de direction premier en rang,
deux inspecteurs de direction,
deux inspecteurs,
deux chefs de bureau,
deux chefs de bureau adjoints,
deux rédacteurs principaux,
des rédacteurs;
c) dans la carrière inférieure de l'administration:
des commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires.

(2)

Ce cadre est complété par des stagiaires et des employés de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Les effectifs comprennent encore un ou deux contrôleurs ayant qualité d'employés de l'Etat.

(4)

Lorsqu'une fonction de promotion reste vacante, le nombre des emplois d'une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.

Art. 35.

(1)

Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur à l'Administration de l'Emploi sont nommés aux fonctions prévues à l'article 34 qui précède lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de l'administration gouvernementale de rang égal.

Pour l'application de cette disposition, le rang des fonctionnaires visés est déterminé par la comparaison de la date de leur nomination au grade de début de carrière à celle des fonctionnaires de l'administration gouvernementale.

(2)

Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l'expéditionnaire est déterminé par les pourcentages prévus dans la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 36.

Par règlement grand-ducal des titres spéciaux peuvent être introduits pour les fonctionnaires et employés de la carrière du rédacteur et de la carrière de l'expéditionnaire.

Art. 37.

(1)

Le candidat à la fonction de chargé d'études doit être détenteur d'un diplôme d'études universitaires ou supérieures sanctionnant un cycle d'études économiques ou socio-économiques sur place d'au moins quatre années.

(2)

Le candidat à la fonction de psychologue doit être détenteur d'un diplôme en psychologie ou en orientation professionnelle répondant aux mêmes critères de durée d'études.

(3)

Les autres conditions d'études requises pour l'admission à ces fonctions, celles qui seront exigées pour l'admission à la fonction d'attaché de direction et aux autres fonctions de début de carrière prévues à l'article 34 ci-dessus, ainsi que les conditions d'examen et de promotion seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat et des conditions particulières régissant le recrutement du personnel des cadres supérieurs de l'administration.

Art. 38.

(1)

Les fonctions désignées ci-après sont classées comme suit dans le tableau des traitements prévu par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

le directeur

le conseiller de direction

le conseiller économique

le conseiller de direction adjoint

le conseiller économique adjoint

l´attaché de direction premier en rang

le chargé d´études principal

l´attaché de direction

le chargé d´études

le psychologue

au grade 17;

au grade 15;

au grade 15;

au grade 14;

au grade 14;

au grade 13;

au grade 13;

au grade 12;

au grade 12;

au grade 12.

(2)

L'attaché de direction peut être nommé aux fonctions d'attaché de direction premier en rang, de conseiller de direction adjoint et de conseiller de direction, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par des collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Il en est de même du chargé d'études qui peut être nommé aux fonctions de chargé d'études principal, de conseiller économique adjoint et de conseiller économique.

(3)

Le conseiller de direction et le conseiller économique bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

(4)

Le contrôleur est assimilé quant à son indemnité au grade 8 du tableau «Administration générale» de l'annexe C de la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, le grade 7 étant mis en compte comme grade de computation de la bonification d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité initiale.

Art. 39.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

en ce qui concerne l'annexe A «Classification des fonctions», tableau «Administration générale»:
a) au grade 9, la mention «Office national du travail - orienteur diplômé» est supprimée;
b) au grade 11, la mention «Office national du travail - orienteur diplômé principal» est supprimée;
c) au grade 12, sont ajoutées les mentions «Administration de l'emploi - attaché de direction» et «Administration de l'emploi - chargé d'études»;
d) au grade 13, sont ajoutées les mentions «Administration de l'emploi - attaché de direction premier en rang» et «Administration de l'emploi - chargé d'études principal»;
e) au grade 14, sont ajoutées les mentions «Administration de l'emploi - conseiller de direction adjoint» et «Administration de l'emploi - conseiller économique adjoint»;
f) au grade 15, sont ajoutées les mentions «Administration de l'emploi - °conseiller de direction » et «Administration de l'emploi - °conseiller économique»;
g) au grade 17, la mention «Office national du travail - directeur» est remplacée par «Administration de l'emploi directeur»
en ce qui concerne l'annexe D «Détermination des carrières», tableau «A. Rubrique I. Administration générale»:
a) sont supprimées, dans la carrière moyenne de l'administration, les mentions «9 - orienteur diplômé» et «11 - orienteur diplômé principal»;
b) sont ajoutées, dans la carrière supérieure de l'administration, les mentions «12 - attaché de direction», «13 - attaché de direction premier en rang» et «14 - conseiller de direction adjoint»;
c) est remplacée, dans la carrière supérieure de l'administration, sub grade 17, la mention «directeur de l'Office national du travail» par «directeur de l'Administration de l'emploi»;

en ce qui concerne l'article 22 de la loi précitée du 22 juin 1963, telle qu'elle a été modifiée dans la suite:

le texte sub II, 18° est complété par l'insertion des fonctions de «conseiller de direction à l'Administration de l'emploi» et de «conseiller économique à l'Administration de l'emploi» après celle de «conseiller économique au Service central de la statistique et des études économiques».

Art. 40.

Le personnel de l'Administration de l'Emploi reçoit une formation pratique polyvalente, organisée de façon régulière et systématique; elle prend la forme de stages individuels ou de cours collectifs organisés par la direction; elle peut comprendre des stages de formation à l'étranger.

Chapitre VI. - Dispositions pénales

Art. 41.

Est puni d'une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs:

a) l'employeur qui s'abstient systématiquement de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l'article 9 de la présente loi;
b) l'employeur qui ne se conforme pas à l'obligation de déclaration des embauchages prévue à l'article 11 de la présente loi;
c) l'employeur qui ne se conforme pas à l'obligation de déclaration des congédiements prévue à l'article 17 de la présente loi;
d) l'employeur qui engage un apprenti sans intervention de l'Administration de l'Emploi;
e) toute personne qui s'adonne à une activité de placement au sens de la présente loi;
f) toute personne qui exerce une activité de recrutement de travailleurs à l'étranger sans être en possession de l'autorisation préalable prévue par l'article 16 de la présente loi ou qui n'observe pas les conditions imposées dans ladite autorisation;
g) toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle pour l'application de la présente loi.

Art. 42.

Le N° II de l'article 1er sub B de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive est complété comme suit:
«     
26° la loi du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi.
     »

Chapitre VII. - Dispositions transitoires

Art. 43.

(1)

Le fonctionnaire de la carrière moyenne de l'administration, en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, détenteur du diplôme de l'Ecole des Sciences politiques de Paris et chargé de la direction du service d'orientation professionnelle à l'Office national du Travail, obtiendra l'avancement en traitement au grade 14 un an après avoir atteint le dernier échelon du grade 13. Cet avancement ne libère pas l'emploi occupé par ce fonctionnaire et ne constitue pas un changement de carrière.

(2)

L'orienteur diplômé principal de l'Office national du Travail (grade 11), en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, diplômé de l'Institut national d'Etude du travail et d'orientation professionnelle de Paris, obtiendra successivement l'avancement en traitement aux grades 12, 13 et 14 lorsque le fonctionnaire de la carrière moyenne qui le précédait immédiatement suivant un rang d'ancienneté déterminé sur la base des nominations à l'emploi de rédacteur, obtient une promotion à l'une des fonctions classées aux grades 10, 11 et 12. Il occupera un des postes de psychologue prévus à l'article 34 qui précède. La présente disposition ne confère pas l'accès à la carrière supérieure de l'administration.

Art. 44.

La formule restrictive prévue à l'alinéa 1er de l'article 35 qui précède, concernant la promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur, n'est pas applicable aux deux inspecteurs principaux de l'Office national du Travail en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre VIII. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 45.

(1)

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent et notamment l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d'un Office national du Travail, la loi du 22 avril 1949 ayant pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 précité, l'arrêté grand-ducal du 29 janvier 1962 modifiant l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 précité, la loi du 12 mars 1964 portant réorganisation des cadres de l'Office national du Travail et le règlement grand-ducal subséquent du 29 juillet 1964 portant fixation des conditions de nomination et de promotion aux fonctions d'orienteur diplômé, d'orienteur diplômé principal et d'inspecteur de direction à l'Office national du Travail.

(2)

L'abrogation de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d'un Office national du Travail ne porte toutefois pas atteinte aux dispositions de l'article 20 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers.

Art. 46.

La présente loi entre en vigueur le 1er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Fonction publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Ministre de l'Education nationale,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 21 février 1976

Jean

Doc. parl. N° 1682, sess. ord. 1972-73/73-74/74-75/75-76