Loi du 27 décembre 1975 portant introduction d'un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l'ajustement des pensions au niveau des salaires.


Dispositions additionnelles

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1975 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 1975 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons;

Art. 1er.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 205 du code des assurances sociales ont la teneur suivante:
«     

L'ajustement consistera dans la liquidation à charge de l'établissement d'un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément à l'article 202 d'une part et la pension calculée sur les salaires ajustés d'autre part. L'article 206 sera applicable. La loi spéciale, prévue par l'alinéa précédent déterminera si et dans quelle mesure l'ajustement des parts de pension payées par l'établissement pour le compte d'un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sera compris dans ce complément.

L'ajustement est subordonnée à la condition:

1. que les salaires susceptibles d'ajustement ne correspondent pas à des périodes couvertes cumulativement dans un même chef par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif, à moins que ces dernières ne constituent des périodes d'assurance continuée. Celles-ci, en ce cas, ne donnent pas lieu à ajustement, sauf s'il s'agit de périodes d'assurance accomplies après le 31 décembre 1963;
2. que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché. Le ministre ayant dans ses attributions l'exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition sur la proposition du comité-directeur.
     »

Art. 2.

L'alinéa 5 de l'article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés a la teneur suivante:
«     

L'ajustement consistera dans la liquidation à charge de la caisse d'un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 37 d'une part et la pension calculée sur les salaires ajustés conformément au présent article d'autre part. L'alinéa 4 de l'article 37 sera applicable. La loi spéciale prévue par l'alinéa 2, déterminera si et dans quelle mesure l'ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte d'un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sera compris dans ce complément.

     »

L'alinéa 9 du même article a la teneur suivante:
«     

L'ajustement est subordonné à la condition:

1. que les salaires susceptibles d'ajustement ne correspondent pas à des périodes couvertes cumulativement dans un même chef par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif, à moins que ces dernières ne constituent des périodes d'assurance continuée. Celles-ci en ce cas, ne donnent pas lieu à ajustement, sauf s'il s'agit de périodes d'assurance accomplies après le 31 décembre 1963;
2. que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché. Le ministre ayant dans ses attributions l'exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition sur proposition du comité-directeur.
     »

Art. 3.

L'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, la caisse de pension des employés privés, la caisse de pension des artisans et la caisse de pension des commerçants et industriels établiront à l'expiration de chaque exercice et pour la première fois au 31 décembre 1975, le décompte en recettes des cotisations spéciales destinées à financer l'ajustement des pensions au niveau des salaires et des dépenses y relatives. Au vu de ces décomptes un transfert aura lieu entre les organismes de pension concernés de tout ou partie de l'excédent des recettes pour combler les déficits éventuels, compte tenu des ressources propres destinées au financement de l'ajustement. Les modalités d'application relatives au présent article feront l'objet d'un règlement grand-ducal.

Dispositions additionnelles

Art. 4.

Le n° 6 de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1975 ayant pour objet de porter ajustement des pensions des régimes de pension contributifs au niveau moyen des salaires de 1974 est modifié comme suit:
«     

Les parts de pension visées par la troisième phrase de l'alinéa 3 de l'article 205 du code des assurances sociales, la troisième phrase de l'alinéa 5 de l'article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, la quatrième phrase de l'alinéa 4 de l'article 17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, la quatrième phrase de l'alinéa 4 de l'article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole et la quatrième phrase de l'alinéa 4 de l'article 17 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels, seront ajustées conformément au barème établi par la présente loi.

La dépense afférente sera à charge de l'organisme de pension auquel l'intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de l'Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Pour le Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture,

Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,

Emile Krieps

Crans, le 27 décembre 1975

Jean

Doc. parl. n° 1960, sess. ord. 1975-1976