Loi du 26 décembre 1975 ayant pour objet de porter ajustement des pensions des régimes de pension contributifs au niveau moyen des salaires de 1974.


Disposition additionnelle

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1975 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 1975 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l'assurance pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants agricoles seront ajustées au niveau des salaires de 1974. A cet effet:

Les salaires de référence visés à l'article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliés par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1973.
Les rémunérations de référence visées à l'article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés portées ou réduites au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliées par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1973.
Les cotisations visées par l'article 17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans sont multipliées par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à 1973.
Les cotisations visées par l'article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole sont multipliées par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1956 à 1973.
Les cotisations visées par l'article 17 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1973.

Aux fins de la quatrième phrase de l'alinéa 4 de l'article 17 des lois visées aux numéros 3°, 4° et 5° du présent article, les périodes d'assurance passées auprès de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et exclues de l'ajustement par application de l'article 205, alinéa 4 numéro 1° du code des assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension des employés privés et exclues de l'ajustement par application de l'article 38, alinéa 9, numéro 1° de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés seront ajustées conformément au barème établi par la présente loi.

La dépense afférente sera à charge respectivement de la caisse de pension des artisans, de la caisse de pension agricole ou de la caisse de pension des commerçants et industriels. Toutefois, en cas d'affiliation à deux ou plusieurs des caisses visées ci-dessus la dépense incombera à celle de ces caisses à laquelle l'intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins.

La prestation prévue par l'article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés est portée de deux cent onze à deux cent quarante-cinq francs au nombre indice cent. Cette augmentation sera financée sur la cotisation spéciale versée pour garantir l'ajustement des pensions.
Le complément alloué en vertu de l'article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis.

Art. 2.

Les dispositions transitoires et finales faisant l'objet de l'article 6 de la loi unique du 13 mai 1964, à l'exception de la deuxième phrase du numéro 7°, sont maintenues pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Art. 3.

L'article 240 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
«     

Le taux de cotisation est de dix pour cent des salaires payés ou évalués; en outre une cotisation spéciale de six pour cent sera versée pour garantir partiellement l'ajustement des pensions.

     »

Art. 4.

La première phrase de l'article 27 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés a la teneur suivante:
«     

La cotisation mensuelle de l'assurance continuée s'élève à seize pour cent du revenu de l'assuré.

     »

L'article 85 alinéa 1er de la même loi a la teneur suivante:
«     

Le taux de cotisation est de dix pour cent de la rémunération totale définie aux articles 99 et 100; en outre une cotisation spéciale de six pour cent sera versée pour garantir partiellement l'ajustement des pensions.

     »

Art. 5.

Le taux de cotisation de quatre pour cent, fixé par l'article 1er dernière phrase du règlement grand-ducal du 10 mars 1975 fixant le taux des cotisations dues à la caisse de pension des artisans et à la caisse de pension des commerçants et industriels en centièmes du revenu professionnel, pour garantir partiellement l'ajustement des pensions, est porté à six pour cent.

Art. 6.

Dans la mesure où les ressources affectées actuellement par certains organismes de pension au financement de l'ajustement de leurs pensions ne suffisent pas pour couvrir les dépenses d'ajustement, le complément nécessaire sera prélevé sur les réserves constituées en application des dispositions légales qui régissent ces organismes, compte tenu d'un intérêt égal au taux de rendement moyen des autres capitaux placés par les établissements en cause, à l'exception des certificats de la dette publique à terme non défini.

Disposition additionnelle

Art. 7.

L'alinéa 1er de l'article 224 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
«     

Si, par suite d'une amélioration de son état, le bénéficiaire d'une pension accordée pour cause d'invalidité ou de l'allocation en tenant lieu a recouvré une capacité de gain supérieure à cinquante pour cent, telle qu'elle est définie par l'article 186, la pension ou l'allocation sera retirée.

     »

Art. 8.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1976.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de l'Economie nationale des Classes moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Pour le Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture,

Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,

Emile Krieps

Crans, le 26 décembre 1975

Jean

Doc. parl. n° 1959, sess. ord. 1975-1976