Loi du 23 décembre 1975 précisant le régime fiscal des prestations pécuniaires de maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1975 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 1975 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est complétée au titre I, chapitre IV, section II, 4e sous-section, par un article 95a de la teneur suivante: Art. 95a. (1)Les prestations suivantes versées par des caisses de maladie ou l'association d'assurance contre les accidents sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l'article 95, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l'exemption prévue par l'article 115, numéro 7: (2)Les prestations visées aux lettres d) et f) sont, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, considérées comme ayant été attribuées, non pas aux ayants droit indiqués par les articles respectifs du code des assurances sociales, mais au malade ou à l'accidenté.
«
a) l'indemnité pécuniaire de maladie visée à l'article 8 du code des assurances sociales, b) l'indemnité pécunaiaire de maternité visée à l'article 13 du code des assurances sociales, c) l'indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel ou une maladie professionnelle et prévue par l'article 97, 2e alinéa, numéro 2 du code des assurances sociales, d) l'allocation ménagère en cas d'hospitalisation pour maladie prévue par l'article 9, alinéa 6, phrase 1 du code des assurances sociales, e) le pécule en cas d'hospitalisation pour maladie prévu par l'article 9, alinéa 6, phrase 2 du code des assurances sociales, f) l'indemnité pécuniaire en cas d'hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident professionnel prévue par l'article 107, alinéa 1er, phrase 1 du code des assurances sociales, g) l'indemnité pécuniaire accordée conformément aux dispositions de l'article 107, alinéa 2 du code des assurances sociales en cas d'hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident professionnel.
»
Art. 2.
L'article 115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:
| I | Le numéro 4 est complété par un deuxième alinéa de la teneur suivante:
| |||||||||
| II | Le numéro 7 est remplacé par les dispositions ci-après:
|
Art. 3.
Un nouvel alinéa de la teneur suivante est inséré entre le 6e et le 7e alinéa de l'article 136 de la loi concernant l'impôt sur le revenu:
.
«
(6a) En ce qui concerne les retenues à effectuer sur les prestations pécuniaires énumérées à l'article 95a, alinéa 1er, les obligations et responsabilité visées aux alinéas qui précèdent incombent à la caisse de maladie, sauf que l'employeur répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure où cette insuffisance est due à des renseignements inexacts communiqués par l'employeur à la caisse de maladie. Les mêmes obligations et responsabilité incombent à l'association d'assurance contre les accidents dans la mesure où elle verse directement aux assurés des prestations visées à l'article 95a, alinéa 1er
»
Art. 4.
La loi concernant l'impôt commercial communal est modifiée comme suit:
| I | Au paragraphe 24, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes:
| |||||||||||||
| II | Au paragraphe 25, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition qui suit:
|
Art. 5.
Les articles 1er à 4 sont applicables à partir de l'année d'imposition 1976.
Sont abrogés à partir de la même année d'imposition l'article 8, alinéa 6, phrase 3 et l'article 13, alinéa final du code des assurances sociales de même que la référence aux charges fiscales contenue à l'alinéa 7 de l'article 9 du même code.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Raymond Vouel | Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean |
Doc. parl. N° 1943, sess. ord. 1975-1976 |