Loi du 23 décembre 1975 modifiant certaines dispositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.


A. Impôt sur le revenu
B. Impôt sur la fortune
C. Dispositions transitoire et finale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1975 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 1975 portant qu'i n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

A. Impôt sur le revenu

Art. 1er.

(1)

A l'article 123 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, les termes «mineur» et «majeur» sont remplacés par les termes de «âgé de moins de vingt et un ans» et «âgé d'au moins vingt et un ans».

(2)

Au deuxième alinéa du paragraphe 3 du même article, les termes «et qu'il est soumis à son autorité» ainsi que ceux «du consentement du contribuable et» sont supprimés.

Art. 2.

La deuxième phrase de l'article 129a, alinéa 1er de la loi visée à l'article 1er est remplacée par la disposition suivante:
«     

Cet abattement de retraite varie suivant l'importance du revenu imposable diminué de l'abattement pour charges extraordinaires prévu à l'article 127 et de la tranche constante de 10.800 francs de l'abattement de retraite.

     »

B. Impôt sur la fortune

Art. 3.

Le pragraphe 4, alinéa 2 de la loi concernant l'impôt sur la fortune est remplacé par la disposition suivante:
«     

La valeur de la fortune totale ou de la fortune indigène est arrondie au multiple inférieur de 20.000 francs.

     »

Art. 4.

(1)

Pour l'application du paragraphe 5 de la loi visée à l'article qui précède sont à considérer comme mineurs ou majeurs les enfants ou autres proches parents respectivement âgés de moins de vingt et un ans ou âgés d'au moins vingt et un ans.

(2)

A la même loi, la limite de revenu imposable de 30.000 francs inscrite à son paragraphe 5, alinéa 2, numéro 2, est portée à 150.000 francs.

Art. 5.

(1)

La deuxième phrase du paragraphe 12, alinéa 1er de la loi citée à l'article 3 qui précède aura la teneur suivante:
«     

L'exercice coïncide avec l'année civile.

     »

(2)

La première phrase du paragraphe 13, alinéa 4 de la même loi est modifiée comme suit:
«     

L'assiette nouvelle prend effet à partir de l'exercice qui commence à la date-clé de l'assiette nouvelle.

     »

(3)

Le paragraphe 14, alinéa 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
«     

L'assiette spéciale prend effet à partir de l'exercice qui commence à la date-clé de l'assiette spéciale.

     »

Art. 6.

Le paragraphe 16 de la loi visée à l'article 3 qui précède est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

(1)

L'impôt devient exigible à raison d'un quart de la créance d'impôt annuelle les 10 février, 10 mai, 10 août et 10 novembre.

(2)

Un règlement d'administration publique pourra pour des catégories déterminées de contribuables réduire le nombre des échéances et répartir de manière différente la créance d'impôt sur les diverses échéances. Il pourra en outre fixer une limite au-dessous de laquelle la créance d'impôt annuelle est exigible en totalité à une des dates d'échéance visées à l'alinéa 1er.

     »

Art. 7.

La dernière phrase du paragraphe 17 de la loi visée à l'article 3 qui précède aura la teneur suivante:
«     

Les dispositions dérogatoires introduites par le règlement d'administration publique prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 16 sont d'application correspondante.

     »

C. Dispositions transitoire et finale

Art. 8.

Pour l'exercice 1976 la créance d'impôt annuelle de l'impôt sur la fortune est réduite d'un quart de son montant et devient exigible à raison d'un tiers de la cote annuelle ainsi réduite les 10 mai, 10 août et 10 novembre 1976. Au cas où la créance d'impôt n'est pas encore fixée l'avance du 10 février 1977 est supprimée.

Art. 9.

Les articles 1, 2 et 4 alinéa 1er de la présente loi entreront en vigueur à partir de l'année d'imposition 1976; les autres dispositions entreront en vigueur à partir de l'assiette générale de l'impôt sur la fortune au 1er janvier 1976.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Doc. parl. N° 1942, sess. ord. 1975-1976