Les article 3, 7, 15, 18, 26 et 47 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été validée et modifiée par les lois subséquentes, sont modifiés et complétés comme suit:
| 1) |
L'article 3, I, 4° est modifié comme suit:
|
«
|
| 4° |
après une année de service et sans condition d'âge si, par suite d'inaptitude physique, il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les reprendre.
|
|
|
|
|
|
»
|
|
| 2) |
L'article 7, al. 2 est modifié comme suit:
|
«
|
Le bénéficiaire d'une pension ou l'ayant-droit à pension en encourt la déchéance, s'il perd la qualité de luxembourgeois. S'il recouvre cette qualité, la pension ou le droit à pension sont rétablis.
|
|
|
|
|
»
|
|
| 3) |
L'article 15, III est complété par un alinéa final conçu comme suit:
|
«
|
La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d'invalidité dûment reconnue ou en cas de décès survenu avant l'âge respectivement de 55 et de 60 ans, si les années d'âge et de service cumulées atteignent au moins le nombre respectivement de 85 et de 95 ans.
|
|
|
|
|
»
|
|
| 4) |
L'article 18. I. est remplacé comme suit:
|
«
|
| a) |
La veuve d'un fonctionnaire a droit à une pension égale à la part fondamentale et aux deux tiers du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu'il avait obtenue, sans que le montant payable de la pension puisse dépasser 92,05 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d'une pension d'orphelin.
|
| b) |
La pension de veuve, qui n'est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux deux tiers de la part fondamentale et à soixante pour-cent du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu'il avait obtenue.
|
| c) |
Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précédent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. d) Dans les cas visés à l'art. 25, II, la pension de la veuve sera égale aux deux tiers du montant de référence fixé au dernier alinéa de cet article.
|
|
|
|
|
|
»
|
|
| 5) |
L'article 18, II, a) et b) est modifié comme suit:
|
«
|
| a) |
si le mari est décédé après une année de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès du fonctionnaire;
|
| b) |
si le mari est décédé après une période de service même inférieure à une année qu'un ou plusieurs enfants aient été légitimé par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonctionnaire ou qu'un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire.
Si lors du décès du fonctionnaire, sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution;
|
|
|
|
|
|
»
|
|
| 6) |
L'article 26 est remplacé comme suit:
|
«
|
Art. 26.
Toute pension est accordée par arrêté grand-ducal.
L'allocation est faite d'office ou sur la demande de la partie intéressée par les soins du membre du Gouvernement, ayant les pensions de l'Etat dans ses attributions, lequel déterminera les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions de l'Etat sont de la compétence de ce membre. - Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais. -
Lorsqu'il s'agit de pensions accordées d'office, le ministre du ressort saisit la commission visée à l'article 28 de la présente loi quand il le juge indiqué. Toutefois, lorsqu'au cours d'une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre est tenu de demander au président de cette commission de désigner un médecin pour examiner le malade. Si ce médecin estime que les conditions prévues à l'article 2. III. 1° de la présente loi paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la commission des pensions.
Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin.
|
|
|
|
|
»
|
|
| 7) |
L'article 47 est complété par un alinéa conçu comme suit à insérer entre les alinéas 1 et 2:
|
«
|
La pension de reconversion ou de survie autre que celle qui suit un trimestre de faveur commence à courir à partir du jour de la cessation de la pension dont elle découle.
|
|
|
|
|
»
|
|