Loi du 27 mai 1975 ayant pour objet la modification de la composition des pensions de veuve ou de veuf des différents régimes de pension contributifs.

NOUS JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1975 et celle du Conseil d'Etat du 6 mai 1975 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'alinéa 1er de l'article 204 du code des assurances sociales est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l'Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d'invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d'un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de l'établissement d'assurances pour chaque enfant bénéficiaire d'une pension d'orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l'exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d'une pension d'orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu'il sera fixé en application de l'article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

     »

L'alinéa 1er de l'article 47 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l'Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d'invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d'un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d'une pension d'orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l'exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d'une pension d'orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu'il sera fixé en application de l'article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

     »

L'alinéa 1er de l'article 16 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l'Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d'invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d'un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d'une pension d'orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l'exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d'une pension d'orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu'il sera fixé en application de l'article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

     »

L'alinéa 1er de l'article 16 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l'Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d'invalidité et de vieillesse, Elles 669 sont augmentées d'un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d'une pension d'orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l'exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d'une pension d'orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu'il sera fixé en application de l'article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

     »

L'alinéa 1er de l'article 16 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe à charge de l'Etat et des communes et de soixante-six deux tiers pour cent des majorations des pensions d'invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d'un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent à charge de la caisse pour chaque enfant bénéficiaire d'une pension d'orphelin. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l'exclusion des suppléments pour les enfants bénéficiaires d'une pension d'orphelin, dépasse le montant de cinq mille six cent trente francs au nombre-indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour cent sera réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent. Le maximum de cinq mille six cent trente francs variera dans la même mesure que le salaire social minimum tel qu'il sera fixé en application de l'article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

     »

Art. 2.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1975.

Les pensions échues avant cette date seront recalculées conformément aux dispositions de la présente loi avec effet à la date de sa mise en vigueur.

Le règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier les dispositions réglementaires concernant l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et des chauffeurs professionnels, pourra prévoir la rétroactivité des dispositions y inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de l'Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Le Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture,

Albert Berchem

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975

Jean