Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'Administration des ponts et chaussées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d'Etat du 2 mai 1974 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'administration des ponts et chaussées, dénommée ci-après «l'administration», est chargée, dans les limites fixées par les lois et règlements, de travaux de génie civil pour compte de l'Etat.

Elle peut être chargée de ces travaux pour compte des communes, si celles-ci ne disposent pas d'un service technique approprié.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organes de l'Etat et des communes et, dans les limites tracées par l'alinéa qui précède, l'administration a notamment les attributions suivantes:

pour compte de l'Etat:

- la construction, l'aménagement et l'entretien de la voirie de l'Etat et de ses dépendances, ainsi que l'extension et l'entretien de l'infrastructure de l'aéroport;
- l'établissement des permissions de voirie et l'exercice de la police de la voirie de l'Etat;
- la construction et la surveillance des collecteurs pour eaux usées et des stations d'épuration;
- l'entretien des cours d'eau navigables et flottables et de leurs dépendances;
- la construction et la surveillance des barrages d'eau et des installations hydro-électriques, ainsi que l'entretien des installations afférentes appartenant à l'Etat;
- l'établissement des permissions de cours d'eau et l'exercice de la police des cours d'eau navigables et flottables.

pour compte des communes, dans les limites tracées ci-dessus:

la construction et la surveillance de la voirie communale et de ses dépendances, des réseaux d'alimentation en eau, des canalisations et des stations d'épuration;

pour compte de l'Etat et pour compte des communes:

- des analyses et essais de matériaux;
- des travaux de géologie et de géologie appliquée;
- des opérations topographiques et photogrammétriques, dans le cadre de travaux de génie civil.

Art. 2.

L'administration, placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions le département des travaux publics, est confiée à un directeur, qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel de l'administration. Le directeur est secondé dans sa tâche par un directeur adjoint.

Art. 3.

L'administration comprend:

- la direction;
- la division centrale de la voirie, comprenant le service des projets, ainsi que le service de la signalisation et des plantations;
- la division des services régionaux de la voirie avec ateliers;
- la division des eaux, comprenant le service d'approvisionnement en eau potable, d'évacuation et de traitement des eaux usées, le service des cours d'eau navigables et flottables et des aménagements hydro-électriques, ainsi que les services régionaux de l'eau avec ateliers;
- la division des services spéciaux, comprenant le service du laboratoire d'analyse et d'essai de matériaux, le service de la géologie, ainsi que le service de la photogrammétrie.

La compétence territoriale des services régionaux est déterminée par voie de règlement grand-ducal.

Art. 4.

(1)

La direction a sous ses ordres toutes les divisions et tous les services de l'administration.

Elle en dirige, coordonne et surveille les activités, établit les relations avec les autorités et le public et organise la formation continue du personnel.

(2)

La division centrale de la voirie est chargée notamment de l'élaboration de projets de construction concernant la voirie de l'Etat, l'infrastructure de l'aéroport et, dans les limites tracées par l'article 1er, la voirie communale. Cette division est chargée en outre de la conception et de la coordination des travaux de signalisation et de plantation.

(3)

La division des services régionaux de la voirie est chargée notamment de l'exécution des projets concernant les travaux routiers, les travaux de signalisation et de plantation, les travaux d'entretien de la voirie de l'Etat et de ses dépendances et, suivant les instructions de service, de l'exécution des projets concernant les travaux de construction et d'entretien de l'aéroport. Cette division est chargée en outre de la police de la voirie de l'Etat et de ses dépendances et, dans les limites tracées par l'article 1er, de l'exécution des projets concernant les travaux de construction et d'entretien de la voirie communale et de ses dépendances.

(4)

La division des eaux est chargée notamment, dans les limites tracées par l'article 1er, de la conception, de l'élaboration, de la coordination et de l'exécution des projets de construction, ainsi que de la surveillance, des réseaux d'alimentation en eau, des réseaux de canalisation, des stations d'épuration, des aménagements hydro-électriques et autres barrages de cours d'eau navigables et flottables. Cette division est chargée en outre de la surveillance, de l'entretien, de la signalisation et de la police des cours d'eau navigables et flottables.

(5)

La division des services spéciaux a les attributions suivantes:

a) le service du laboratoire d'analyse et d'essai de matériaux est chargé de l'étude et du contrôle des matériaux destinés aux services publics, d'analyses chimiques et technologiques de ces matériaux, ainsi que d'essais de contrôle sur leur mise en oeuvre;
b) le service de la géologie est chargé d'études et de recherches géologiques, hydrogéologiques et géotechniques, ainsi que de la confection et de la tenue à jour de la carte géologique du pays;
c) le service de la photogrammétrie est chargé de levers topographiques dans l'intérêt de la réalisation de projets de génie civil pour compte de l'Etat et des communes.

(6)

La division des services spéciaux pourra être autorisée à accomplir les mêmes prestations pour le compte de communautés ou de particuliers, contre le paiement de taxes à approuver par le ministre des travaux publics et dont le produit apparaîtra au budget des recettes.

(7)

Un règlement grand-ducal peut préciser ou compléter les attributions qui précèdent ou les répartir d'une façon différente entre les divisions et les services mentionnés au présent article.

Art. 5.

(A)

Le cadre du personnel de l'administration comprend les fonctions et emplois suivants:

dans la carrière supérieure de l'administration

(1) ingénieurs:
- un directeur
- un directeur adjoint
- quatre ingénieurs-chefs de division
- quatre ingénieurs principaux
- cinq ingénieurs ou ingénieurs-inspecteurs dans la carrière moyenne de l'administration
(2) conducteurs:
- cinq conducteurs-inspecteurs principaux 1ers en rang
- sept conducteurs-inspecteurs principaux
- cinq conducteurs-inspecteurs
- cinq conducteurs
(3) chimistes:
deux chimistes
(4) techniciens diplômés:
a) services du génie civil:
- deux inspecteurs techniques principaux 1ers en rang
- trois inspecteurs techniques principaux
- quatre inspecteurs techniques
- quatre chefs de bureau techniques
- cinq chefs de bureau techniques adjoints
- cinq techniciens principaux
- des techniciens diplômés
b) service des ateliers:
trois chefs d'atelier
(5) rédacteurs:
- un inspecteur principal 1er en rang
- un inspecteur principal
- trois inspecteurs
- deux chefs de bureau
- trois chefs de bureau adjoints
- deux rédacteurs principaux
- des rédacteurs

dans la carrière inférieure de l'administration

(6)

expéditionnaires administratifs et techniques:

La carrière de l'expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions prévues par l'article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.

(7)

artisans:

La carrière de l'artisan est fixée conformément aux dispositions de l'article 17, section II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.

(8) cantonniers:
- 14 chefs de brigade principaux
- 38 chefs de brigade
- 48 sous-chefs de brigade
- 60 chefs-cantonniers
- des cantonniers
(9) concierges:
trois concierges ou concierges-surveillants

(B)

Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires administratifs et techniques, les artisans et les cantonniers peuvent être nommés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Le cadre prévu sub (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires. L'administration peut en outre avoir recours aux services d'ouvriers et d'employés de l'Etat.

Les engagements opérés en vertu du présent alinéa se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

En cas de difficultés de recrutement de candidats aux fonctions de chef d'atelier qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière du technicien diplômé, les emplois afférents créés par la présente loi peuvent être occupés, conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnairs de l'Etat, par des fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière de l'expéditionnaire technique ou de l'artisan.

Art. 6.

La promotion des ingénieurs aux fonctions d'ingénieur-inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique.

Art. 7.

(1)

Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, et pour autant qu'elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement dans l'administration des ponts et chaussées, ainsi que la durée du stage pour les candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'armée, sont déterminées par règlement grand-ducal.

(2)

Les candidats aux fonctions d'ingénieur doivent être détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, d'un diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme d'ingénieur délivré par une université après un cycle d'études sur place d'au moins quatre années.

(3)

Le directeur, le directeur adjoint, les ingénieurs-chefs de division, les ingénieurs principaux, les ingénieurs-inspecteurs et les ingénieurs doivent être détenteurs du diplôme d'ingénieur du génie civil, ou d'un diplôme dont l'équivalence est établie par arrêté grand-ducal.

(4)

L'ingénieur-chef de division, l'ingénieur principal, l'ingénieur-inspecteur et l'ingénieur des services spéciaux doivent être détenteurs d'un diplôme d'ingénieur portant sur la spécialité du service auquel le candidat se destine, ou d'un diplôme dont l'équivalence est établie par arrêté grand-ducal.

(5)

Le diplôme d'ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

(6)

Les candidats aux fonctions de conducteur doivent être détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, d'un diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d'études sur place de trois années.

(7)

Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

(8)

Les conducteurs-inspecteurs principaux 1ers en rang sont choisis parmi les conducteurs-inspecteurs principaux et conducteurs-inspecteurs.

(9)

Les candidats aux fonctions de chimiste doivent être détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, d'un diplôme d'ingénieur-technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme de chimiste délivré par une école technique reconnue par le ministre de l'éducation nationale.

La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins, dont une année doit être consacrée à un stage à plein temps accompli, soit au Grand-Duché, soit à l'étranger, dans un laboratoire ou établissement équivalent agréés par le ministre des travaux publics.

(10)

Les candidats aux fonctions d'ingénieur, de conducteur et de chimiste sont admis sur concours qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d'admission définitive. Les détenteurs du diplôme d'ingénieur, de conducteur civil et de chimiste peuvent passer leur stage soit dans une administration technique de l'Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d'études, un laboratoire ou une entreprise de construction du secteur privé. Toutefois une période minimale d'une année de stage est à accomplir à l'administration des ponts et chaussées.

(11)

Le stage effectué dans un bureau d'études, un laboratoire ou une entreprise de construction du secteur privé doit être homologué, sur avis du jury d'examen, par le ministre ayant dans ses attributions le département des travaux publics.

(12)

Les candidats aux fonctions de cantonnier et de concierge sont dispensés de l'examen d'admission au stage. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d'admission définitive.

Art. 8.

En cas de difficultés de recrutement de candidats aux fonctions d'ingénieur et de technicien diplômé, le gouvernement peut être autorisé, par voie de règlement grand-ducal, à pourvoir aux vacances d'emplois soit par l'admission au stage, soit par le transfert, en provenance d'autres administrations de l'Etat, avec maintien des droits acquis, de candidats détenteurs d'un diplôme d'une spécialité reconnue équivalente, par ledit règlement, avec celle qui est exigée pour l'admission aux fonctions afférentes dans l'administration des ponts et chaussées.

Art. 9.

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal.

Le ministre ayant dans ses attributions l'administration des ponts et chaussées nomme aux autres emplois.

Art. 10.

(1)

Le directeur adjoint est classé au grade 16 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

(2)

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

a)

A l'article 22, section II, sub 10°, sont supprimées les mentions

«L'ingénieur-géologue, l'ingénieur-chimiste et l'ingénieur -géodésien des Ponts et Chaussées.»

b)

L'annexe A, Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit:

au grade 14: est supprimée la mention «ponts et chaussées - ingénieur d'arrondissement»

au grade 16: est remplacée la mention «ponts et chaussées - sous-directeur» par la mention «ponts et chaussées - directeur-adjoint»,

c)

L'annexe D détermination Rubrique l «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit:

Dans la carrière supérieure de l'administration - grade 12 de computation de la bonnification d'ancienneté -:

au grade 14, est supprimée la fonction d'ingénieur d'arrondissement

au grade 16, est remplacée la fonction de sous-directeur des ponts et chaussées par la fonction de directeur adjoint des ponts et chaussées.

Art. 11.

(1)

Le commis technique principal actuellement en service, nommé commis technique avant la promulgation de la loi du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l'Etat, peut être nommé chef de bureau technique adjoint, à titre personnel et par dépassement du cadre tel qu'il est fixé à l'article 5 de la présente loi. Cet emploi est supprimé de plein droit après le départ de l'intéressé.

(2)

Les agents âgés de moins de 50 ans, qui, au moment de la promulgation de la présente loi, se trouvent au service de l'administration en qualité d'employé ou d'ouvrier sont dispensés de la condition d'âge prescrite pour l'admission à l'examen-concours pour l'admission au stage de la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions légales. En cas de réussite à cet examen, ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l'administration. Cette réduction ne peut dépasser trente mois au maximum.

Art. 12.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l'organisation de l'administration des ponts et chaussées restent applicables.

Art. 13.

Est abrogée la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des ponts et chaussées. Sont aussi abrogées toutes autres dispositions légales ayant trait à l'organisation de l'administration des ponts et chaussées qui sont contraires aux dispositions de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des travaux publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre des finances

Pierre Werner

Le Ministre de la fonction publique,

Gaston Thorn

Château de Berg, le 15 mai 1974

Jean

Doc. parl. N° 1778, sess. ord. 1973-1974