| 1° | L'alinéa 1er de l'article 187 sera modifié comme suit:|
«
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Sans préjudice de toutes autres conditions prescrites l'assuré atteint d'invalidité permanente aura droit à une pension d'invalidité s'il justifie d'une année d'assurance au moins et il aura droit à une pension de vieillesse s'il est âgé de soixante-cinq ans et justifie de cinq années d'assurance au moins.
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»
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| 2° | L'article 188 est abrogé. |
| 3° | L'article 189 aura la teneur suivante:|
«
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L'assuré qui, sans être atteint d'une invalidité permanente tout en remplissant les conditions de stage et de maintien des droits, sera encore incapable de travailler pour cause de maladie après avoir obtenu une indemnité pécuniaire de maladie pour une durée totale de vingt-six semaines, aura droit à une allocation mensuelle qui sera calculée sur les mêmes bases que celles qui seraient applicables pour l'établissement de la pension d'invalidité immédiatement à l'échéance du terme prévu ci-dessus. Elle ne sera sujette à révision qu'après la cessation de l'indemnité pécuniaire de maladie. Si l'assuré a également droit à une indemnité pécuniaire de maladie, l'allocation due pour des périodes indemnisées par la caisse de maladie sera payée à cette dernière à titre de compensation. Lorsque cette allocation sera plus élevée que l'indemnité pécuniaire de maladie la caisse de maladie versera la différence à l'assuré. Si l'incapacité de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue persiste au-delà d'une période ininterrompue de vingt-six semaines, l'allocation visée ci-dessus sera due pour l'incapacité ultérieure dans les limites de l'article 234.
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»
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| 4° | A l'alinéa 1er de l'article 190 les termes «neuf cents journées» sont remplacées par les termes «une année». |
| 5° | Le numéro 1° de l'alinéa 1er de l'article 197 sera modifié comme suit:|
«
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| 1° | les journées de travail pour lesquelles des cotisations ont été versées, y compris les jours de congé et jours fériés payés, les journées indemnisées pour cause de maladie ou de maternité, ainsi que les journées indemnisées pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle jusqu'à concurrence de treize semaines au plus; le paiement des cotisations ne peut avoir lieu valablement que dans le délai prévu par la phrase finale au numéro 2 ci-après; |
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»
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| 6° | L'article 201 aura la teneur suivante:|
«
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Compteront comme journées d'assurance, pour la continuité de l'assurance, au sens de l'article 199: | 1° | les journées visées à l'article 197; | | 2° | les périodes pendant lesquelles l'assuré jouissait d'une pension d'invalidité ou d'une allocation en tenant lieu ou d'une pension de vieillesse ou pendant lesquelles cette pension ou cette allocation était suspendue conformément aux articles 225 et suivants; | | 3° | les périodes pendant lesquelles l'assuré était soumis à un traitement curatif dans un hôpital ou autre établissement analogue et pour autant qu'elles ne sont pas prises en compte en application du numéro 1° de l'alinéa 1er de l'article 197; | | 4° | les journées pendant lesquelles l'intéressé sans se livrer à une occupation soumise à l'assurance, aura reçu une rente d'accident pour une réduction de vingt pour cent au moins de sa capacité de travail; | | 5° | les périodes dûment certifiées par l'office national du travail pendant lesquelles l'assuré a touché ou aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage. |
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»
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| 7° | La dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article 203 sera modifiée comme suit:|
«
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La majoration spéciale visée cl-dessus est fixée à 1,6 pour cent du salaire social minimum normal mensuel pendant la période précédant l'accomplissement de la trente-cinquième année d'âge et à 1,6 pour cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour cent pour la période subséquente.
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»
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L'article 203 aura les alinéas 4, 5, 6 et 7 nouveaux qui suivent:|
«
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Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l'assuré a couvert au moins dix années d'assurance obligatoire au sens de l'article 197.
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»
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«
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Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l'assuré a couvert au moins trente-cinq années d'assurance obligatoire au sens de l'article 197.
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»
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«
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Pour autant que de besoin un complément à charge de l'Etat sera alloué. Ce complément sera réduit le cas échéant du montant retenu en application de l'article 202 sur la part fixe.
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»
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«
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Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l'article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir ces minima au multiple supérieur de cent.
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»
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| 8° | L'alinéa 9 de l'article 204 sera modifié comme suit:|
«
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Les compléments prévus à l'article 203 seront alloués dans les proportions ci-dessus fixées pour les majorations.
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»
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| 9° | L'alinéa 3 de l'article 205 aura la teneur suivante:|
«
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L'ajustement consistera dans la liquidation à charge de l'établissement d'un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément à l'article 202 d'une part et la pension calculée sur les salaires ajustés d'autre part. L'article 206 sera applicable.
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»
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L'alinéa 8 de l'article 205 est abrogé. |
| 10° | Les six premiers alinéas de l'article 209 seront remplacés par les trois alinéas suivants:|
«
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La pension d'invalidité court du premier jour de l'invalidité constatée.
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«
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Si l'assuré a également droit à une indemnité pécuniaire de maladie, la pension due pour les périodes indemnisées par la caisse de maladie sera payée à cette dernière à titre de compensation. Lorsque la pension sera plus élevée que l'indemnité pécuniaire de maladie, la caisse de maladie versera la différence à l'assuré.
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»
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«
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Au cas où l'assuré peut prétendre du chef de l'emploi qu'il occupait, au paiement d'un salaire pour une période postérieure à l'invalidité, la pension d'invalidité ou l'allocation en tenant lieu sera suspendue jusqu'à concurrence de ce salaire tant qu'il est dû dans son intégralité. Si l'assuré a droit à des secours pécuniaires d'une caisse de maladie autre que celles prévues au Livre Ier du code des assurances sociales ou par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés, la pension ne courra que du premier jour qui suivra l'expiration de ce droit.
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| 11° | Le deuxième alinéa de l'article 225 aura la teneur suivante:|
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La part fixe à charge de l'Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de pension visés aux articles 202, 203 et 204 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n'aura pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle.
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| 12° | A la première phrase de l'alinéa 3 de l'article 239 le membre de phrase «ainsi que du complément résultant de l'application de l'article 203 alinéa 4» est supprimé. |
| 13° | A l'alinéa 1er de l'article 203, les termes «alinéas 1, 6 et 7» sont à biffer. A la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 215 les termes «prévues par les articles 187 alinéa 1er, et 200» sont à biffer. A l'alinéa 3 de l'article 225 les termes «conformément à l'article 188» sont à biffer. A l'alinéa 2 de l'article 268 les termes «et 267» sont à biffer. |