Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l'administration judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d'Etat du 2 mai 1974 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
Les articles 8, 10, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 37, 38, 39, 51 et 75 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés dans la suite sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 8. Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef. Il y a en outre dans la justice de paix de Luxembourg un greffier 1er en rang, un greffier principal et trois greffiers, dans celle d'Esch-sur-Alzette un greffier 1er en rang, un greffier principal et un greffier et dans celle de Diekirch deux greffiers. Les greffiers en chef, les greffiers 1er en rang, les greffiers principaux et les greffiers sont nommés par le Grand-Duc. Les greffiers premiers en rang, les greffiers principaux et les greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées l'une par le juge de paix directeur, l'autre par le greffier en chef. Art. 10. Nul ne peut être nommé greffier en chef d'une justice de paix, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'a satisfait aux prescriptions du règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers. Nul ne peut être nommé greffier premier en rang, greffier principal ou greffier d'une justice de paix s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis et s'il n'a satisfait aux prescriptions du règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers. Nul ne peut être engagé comme commis-greffier d'une justice de paix s'il n'a vingt et un ans accomplis. Art. 13. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de six vice-présidents, de trois premiers juges, de quinze juges, d'un procureur d'Etat, de deux premiers substituts, de neuf substituts, d'un greffier en chef, d'un greffier principal 1er en rang, de trois greffiers 1er en rang, de quatre greffiers principaux et de dix greffiers. Art. 14. Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un 1er juge, de trois juges, d'un procureur d'Etat, de deux substituts, d'un greffier en chef, d'un greffier principal et de deux greffiers. Art. 22. Les greffiers en chef, les greffiers principaux 1er en rang, les greffiers 1er en rang, les greffiers principaux et les greffiers sont nommés par le Grand-Duc. Art. 23. Nul ne peut être nommé greffier en chef d'un tribunal d'arrondissement, s'il n'est âgé de 25 ans accomplis, s'il n'est docteur en droit ou titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à l'article 6 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur ou s'il n'a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d'un des tribunaux d'arrondissement, de chef de bureau d'un des parquets ou de greffier d'une justice de paix. Nul ne peut être nommé greffier principal 1er en rang, greffier 1er en rang, greffier principal ou greffier d'un tribunal d'arrondissement s'il n'a vingt et un ans accomplis et s'il n'a subi l'examen institué par règlement grand-ducal conformément à l'article 1er de la loi du 8 mai 1872 et à la présente loi. Art. 24. Le greffier principal 1er en rang, les greffiers 1er en rang, les greffiers principaux et les greffiers sont nommés par le Grand-Duc sur deux listes doubles présentées l'une par le président et l'autre par le greffier en chef du tribunal. Art. 33. La cour supérieure de justice est composée d'un président, de deux vice-présidents, de treize conseillers, d'un procureur général d'Etat, de quatre avocats généraux, d'un greffier en chef et de quatre greffiers. Art. 37. Le greffier en chef et les greffiers de la cour sont nommés par le Grand-Duc. Art. 38. Nul ne peut être nommé greffier en chef de la cour s'il n'est âgé de vingt-sept ans accomplis et s'il n'est docteur en droit ou titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à l'article 6 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, ou s'il n'a exercé pendant cinq ans les fonctions d'inspecteur du parquet général, d'inspecteur des parquets, de greffier de la cour ou d'un des tribunaux d'arrondissement ou d'une justice de paix. Nul ne peut être nommé greffier de la cour s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et s'il n'est docteur en droit ou titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à l'article 6 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur ou s'il n'a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d'un des tribunaux d'arrondissement, de chef de bureau d'un des parquets ou de greffier d'une justice de paix. Art. 39. Les greffiers de la cour sont nommés sur deux listes présentées l'une par le président de la cour et l'autre par le greffier en chef. Art. 51. Le greffier en chef de la cour supérieure fera le service de greffier à la cour d'assises; il sera suppléé par l'un des greffiers de la cour, et remplacé, le cas échéant, par l'un des greffiers de la cour ou du tribunal d'arrondissement de Luxembourg à désigner par le président de la cour d'assises. Art. 75. Un inspecteur principal 1er en rang, des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, ainsi que des rédacteurs et candidats-rédacteurs selon les besoins du service sont attachés aux parquets. Le personnel des parquets comprend, outre les rédacteurs et candidats-rédacteurs: L'inspecteur principal 1er en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de bureau, les chefs de bureau adjoints et les rédacteurs principaux sont nommés par le Grand-Duc sur l'avis du procureur général d'Etat et des procureurs d'Etat, les rédacteurs et les candidats-rédacteurs par le Ministre de la Justice qui en fixe aussi le nombre. Le procureur général d'Etat pourra déléguer les rédacteurs et les candidats-rédacteurs des parquets aux greffes des tribunaux d'arrondissement et des justices de paix, soit pour en assurer le service en cas de besoin, soit pour achever leur formation.
«
a)
au parquet de la cour, un inspecteur principal 1er en rang, un inspecteur principal, deux inspecteurs, deux chefs de bureau, quatre chefs de bureau adjoints, cinq rédacteurs principaux, ainsi que deux téléphonistes;
b)
au parquet de Luxembourg, un inspecteur principal, deux inspecteurs, deux chefs de bureau, un chef de bureau adjoint, cinq rédacteurs principaux, ainsi qu'un téléphoniste;
c)
au parquet de Diekirch, un inspecteur principal, un chef de bureau et un chef de bureau adjoint.
»
Art. II.
Les additions et modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
1. |
Annexe A - «Classification des fonctions» - Rubrique I «Administration générale»: au grade 12, à la suite de la mention «Justice - greffier en chef de la Cour» sont ajoutées les mentions: «Justice - greffier de la Cour; Justice - greffier principal 1er en rang du tribunal d'arrondissement de Luxembourg». La mention «Justice - 1er secrétaire du parquet général» est supprimée. au grade 11, les mentions «Justice - premier secrétaire des parquets de Luxembourg, et de Diekirch, et greffier de la cour» sont remplacées par la mention suivante: «Justice - greffier premier en rang des tribunaux et des justices de paix.» au grade 10, à la suite de la mention «Justice» est ajoutée la mention: «greffier principal des tribunaux d'arrondissement et des justices de paix.» au grade 9, la mention «Justice - secrétaire des parquets» est supprimée. |
2. |
Annexe D - «Détermination» - Rubrique I «Administration générale: Dans la carrière moyenne du rédacteur: au grade 9, la mention «secrétaire des parquets» est supprimée; au grade 10, la mention «greffier principal des tribunaux d'arrondissement et des justices de paix» est ajoutée; au grade 11, la mention «premier secrétaire des parquets et greffier de la cour» est remplacée par la mention suivante: greffier premier en rang des tribunaux d'arrondissement et des justices de paix.» au grade 12, la mention «1er secrétaire du parquet général» est supprimée; sont ajoutées les mentions «greffier de la cour, greffier principal 1er en rang du tribunal d'arrondissement de Luxembourg». |
Art. III.
L'article XV de la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix est modifié ainsi qu'il suit:
Art. XV. Les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'obtiennent pas de nomination dans le cadre prévu par l'article 8 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, peuvent être nommés à un emploi de greffier principal 1er en rang, de greffier 1er en rang, de greffier principal ou de greffier auprès d'un tribunal d'arrondissement ou d'une autre justice de paix même par dépassement des effectifs prévus par la loi. L'emploi occupé en surnombre sera supprimé lors de la prochaine vacance d'emploi.
«
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus
Le Ministre des Finances, Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn |
Palais de Luxembourg, le 14 mai 1974 Jean |
Doc. parl. n° 1791 sess. ord. 1973-1974. |