Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat.


Cadre du personnel
Conditions d'admission, de nomination et de promotion
Classification des nouvelles fonctions
Disposition transitoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1974 et celle du Conseil d'Etat du 27 mars 1974 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé un centre informatique de l'Etat désigné ci-après par le terme «centre».

Art. 2.

Le centre a pour mission:

a) de promouvoir et d'organiser de façon rationnelle et coordonnée l'automatisation des administrations de l'Etat, des communes et des syndicats de communes et de leurs établissements publics, notamment en ce qui concerne la collecte, la circulation et le traitement des données,
b) de suppléer ou d'assister les différentes administrations de l'Etat dans l'exécution des travaux courants d'informatique,
c) de gérer les équipements électroniques et électromécaniques visés à l'article 9 de la présente loi.

Art. 3.

Le centre peut en outre être chargé, selon des modalités à arrêter par règlement grand-ducal, de contribuer, pour autant que la nécessité s'en fait sentir, à la satisfaction des besoins en informatique d'utilisateurs autres que les administrations de l'Etat.

Art. 4.

(1)

Le centre, placé sous l'autorité immédiate du ministre d'Etat, est confié à un directeur.

(2)

Le directeur organise les travaux du centre, sans préjudice toutefois des compétences, des priorités et des droits d'appel établis par des dispositions légales ou réglementaires.

(3)

Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions de la présente loi concernant les relations entre le centre et les administrations et établissements visés à l'article 2, lettre de la présente loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l'administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collaboration.

Art. 5.

(1)

Le ministre d'Etat déterminera pour chaque administration de l'Etat si elle peut assumer elle-même la gestion automatisée totale ou partielle de l'ensemble ou d'une partie de ses services ou si elle doit la confier au centre informatique.

(2)

Dans la première hypothèse, les administrations seront dotées d'un service informatique et seront responsables de la conduite de leurs propres travaux d'automatisation. Elles pourront toutefois requérir l'assistance technique du centre.

(3)

Pour l'exécution des travaux informatiques confiés au centre, celui-ci a droit, de la part des administrations, à toute la collaboration nécessaire pour l'élaboration des solutions. Le centre est responsable de la conduite des travaux, sauf si les données et les spécifications des traitements mises à sa disposition ne permettent pas l'exécution correcte des travaux.

Art. 6.

Sans préjudice de l'intervention des organes de tutelle institués par d'autres lois, seront soumis à l'accord préalable du ministre d'Etat:

a) tout projet ayant trait à l'engagement, à la formation et à la promotion du personnel informatique des services informatiques des administrations de l'Etat, pour autant que la matière informatique est concernée;
b) tout projet des administrations de l'Etat sur l'acquisition d'équipements informatiques ou sur un recours aux services ou équipements d'organismes ou d'experts informatiques extérieurs à l'administration;
c) les crédits à proposer au projet de budget annuel de l'Etat en ce qui concerne les personnel, équipements et services visés aux lettres a) et b).

Art. 7.

(1)

Il est créé une commission interministérielle à l'informatique chargée d'assurer la promotion de l'intégration informatique des services publics.

(2)

La commission a pour mission notamment:

a) de veiller à la création et à l'entretien dans l'administration d'un climat favorable à l'introduction et au développement de gestions automatisées;
b) de constituer une liaison entre le centre et les différentes administrations en vue de prévenir ou d'aplanir toute difficulté en rapport avec l'automatisation;
c) de conseiller, d'office ou sur demande, tant le ministre d'Etat que le directeur du centre sur toute question relative à l'automatisation de l'administration;
d) d'émettre un avis sur les contestations pouvant s'élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administrations de l'Etat ou entre une administration de l'Etat et le centre.

(3)

La composition et le fonctionnement de la commission interministérielle seront déterminés par un règlement du gouvernement en conseil. Le président de la commission est désigné par le ministre d'Etat. Le directeur du centre, ou son délégué, est d'office membre de la commission.

Art. 8.

(1)

Les propositions élaborées par le centre concernant la solution intégrée des problèmes d'informatique communs à l'ensemble ou à certains des services publics visés à l'article 2, lettre, pourront, après consultation obligatoire de la commission visée à l'article 7, être déclarées par le ministre d'Etat d'application obligatoire pour tous les services intéressés, sous réserve d'un droit d'appel de chaque service concerné auprès du gouvernement en conseil à exercer de l'accord et par l'intermédiaire du ministre dont il dépend ou qui en est l'autorité de tutelle.

(2)

Les contestations pouvant s'élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administrations de l'Etat ou entre une administration et le centre sont tranchées par le ministre d'Etat. Toutefois, si une ou plusieurs de ces administrations ne dépendent pas du ministre d'Etat, celui-ci fera trancher les contestations par le gouvernement en conseil.

Art. 9.

(1)

Le centre est doté des équipements électroniques et électromécaniques appropriés à l'accomplissement de sa mission.

(2)

Les équipements du centre doivent être utilisés par les services informatiques des administrations visées à l'article 5, alinéa 2, sous réserve des dérogations qui peuvent être consenties dans les conditions prévues par l'article 6.

(3)

Les travaux des administrations de l'Etat sont effectués prioritairement à ceux d'autres utilisateurs, dans l'ordre à établir en cas de besoin par le ministre d'Etat, sur le rapport du centre.

Art. 10.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du conseil d'Etat, édictera les mesures requises pour assurer:

a) l'exécution efficace du contrôle interne des chaînes de traitement;
b) la protection du secret propre aux différents services;
c) la prévention de toute détérioration ou utilisation abusive des données mémorisées.
Cadre du personnel

Art. 11.

(1)

Le cadre du personnel du centre informatique comprend les emplois et fonctions ci-après:

a)

dans la carrière supérieure du chargé d'études-informaticien

un directeur du centre,

deux conseillers-informaticiens,

deux conseillers-informaticiens adjoints,

un chargé d'études-informaticien principal et

un chargé d'études-informaticien.

Les stagiaires de la carrière du chargé d'études informaticien portent le titre d'attaché-informaticien. La nomination des attachés-informaticiens est faite pour un an; elle est renouvelable.

b)

dans la carrière moyenne de l'informaticien diplômé

un inspecteur-informaticien principal 1er en rang,

cinq inspecteurs-informaticiens principaux,

six inspecteurs-informaticiens,

six chefs de bureau-informaticiens,

trois chefs de bureau-informaticiens adjoints,

cinq informaticiens principaux,

des informaticiens diplômés.

c)

dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire-informaticien

des commis-informaticiens principaux,

des commis-informaticiens,

des commis-informaticiens adjoints,

des expéditionnaires-informaticiens.

Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l'expéditionnaire-informaticien est fixé aux pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966, fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat, et les lois modificatives ultérieures.

Toutefois, le nombre des emplois de commis-informaticien adjoint pourra être dépassé jusqu'à concurrence du total des emplois obtenus pour les deux fonctions de commis-informaticien adjoint et d'expéditionnaire- informaticien, étant entendu que le nombre d'emplois de cette dernière fonction est réduit en conséquence.

(2)

Le cadre du personnel pourra être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

(4)

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à celui d'informaticien principal. Le ministre d'Etat nomme aux autres fonctions.

(5)

Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de l'expéditionnaire des administrations de l'Etat peuvent être adjoints au centre suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. L'affectation est faite par le ministre d'Etat.

Au moment de leur adjonction au centre, lesdits fonctionnaires sont placés hors cadre et peuvent être remplacés dans leurs cadres d'origine par dépassement des effectifs légaux. Ils avanceront hors cadre dans l'administration d'origine au moment où, dans cette administration, leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion.

Conditions d'admission, de nomination et de promotion

Art. 12.

I

(1)

Les fonctionnaires du centre appartenant à la carrière supérieure du chargé d'étudesinformaticien peuvent être recrutés dans les branches suivantes:

informaticien, économiste, ingénieur, juriste ou mathématicien.

(2) Le directeur du centre doit en outre avoir acquis une expérience de gestion administrative dans le secteur public de cinq ans au moins.
(3) Les chargés d'études-informaticiens peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d'études-informaticien principal, de conseiller-informaticien adjoint et de conseiller-informaticien
a) ou bien lorsqu'il y a vacance d'un emploi de promotion dans le cadre des agents de la carrière supérieure du centre, tel que ce cadre est fixé par l'article 11, paragraphe (1), sous a). La promotion aux fonctions précitées ne pourra se faire que sur avis du ministre de la fonction publique;
b) ou bien, par dépassement du cadre prévu à l'article 11, paragraphe (1) sous a), lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du conseil d'Etat, établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.
(4) Les conditions de nomination aux fonctions désignées à l'article 11, paragraphe (1) sous a), les modalités de recrutement, l'organisation du stage administratif et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière du chargé d'études-informaticien seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat. Ce règlement pourra prévoir également que le temps passé au centre, en qualité d'employé, par un candidat à la carrière de chargé d'études-informaticien, pourra être computé à ce candidat, en totalité ou en partie, sur la durée du stage.

II

Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l'informaticien diplômé et ceux de la carrière inférieure de l'expéditionnaire-informaticien sont recrutés par voie d'examen-concours.

Les conditions à remplir par les candidats, les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des deux carrières précitées feront l'objet d'un règlement grand-ducal qui pourra prévoir également les cas dans lesquels les conditions de stage et d'examen pourraient être susceptibles d'exception ou de tempérament. L'organisation des examens-concours et examens de même que la fixation des matières d'examen feront l'objet d'un règlement ministériel.

Art. 13.

Le fonctionnaire qui est muté au centre et qui, en vertu des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements en découlant, y obtient une nomination à une fonction classée dans un grade inférieur à celui dans lequel il est classé dans son administration d'origine, conserve son titre et son grade de traitement y attaché, y compris le droit de bénéficier des biennales venant éventuellement encore à échéance, aussi longtemps qu'il ne peut pas être nommé au centre à une fonction au moins équivalente.

Art. 14.

(1)

Une prime d'informatique pourra être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant tant à l'étude, à la conception et à l'organisation qu'à l'exploitation des systèmes de traitement mécanique ou électronique de l'information.

(2)

La prime est allouée sur proposition du ministre d'Etat par le gouvernement en conseil suivant des règles à établir par ce dernier. Ces règles portent notamment sur la fixation de l'indemnité qui sera exprimée en points indiciaires et sur les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime pourra varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction exercée par le fonctionnaire, le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.

(3)

Si un fonctionnaire ou employé a acquis sa formation de programmeur ou d'analyste de manière prépondérante au cours de son service auprès de l'Etat, les frais exposés par l'Etat pour la formation d'informaticien seront sujets à remboursement par le fonctionnaire ou l'employé, s'il renonce à ses fonctions au service de l'Etat ou est révoqué, après avoir bénéficié de la prime d'informatique visée à l'alinéa 1er pendant une période inférieure à cinq ans.

(4)

Pour l'application de l'alinéa 3, les frais exposés par l'Etat seront fixés forfaitairement à un montant égal à cinquante pour cent des six derniers mois de traitement perçu de l'Etat, ce minimum étant réduit d'un cinquième de son montant par année accomplie de la période visée en fin de l'alinéa 3. Pour l'application de la règle qui précède, la prime d'informatique est censée comprise dans le traitement.

(5)

Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont applicables tant aux fonctionnaires et employés du centre qu'aux fonctionnaires et employés d'autres administrations et services de l'Etat.

Classification des nouvelles fonctions

Art. 15.

(1)

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I «Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

- le directeur au grade 17,
- le conseiller-informaticien au grade 15,
- le conseiller-informaticien adjoint au grade 14,
- le chargé d'études-informaticien principal au grade 13,
- l'inspecteur-informaticien principal 1er en rang au grade 13,
- le chargé d'études-informaticien au grade 12,
- l'inspecteur-informaticien principal au grade 12,
- l'inspecteur-informaticien au grade 11,
- le chef de bureau-informaticien au grade 10,
- le chef de bureau-informaticien adjoint au grade 9,
- l'informaticien principal au grade 8,
- le commis-informaticien principal au grade 8,
- l'informaticien diplômé au grade 7,
- le commis-informaticien au grade 7,
- le commis-informaticien adjoint au grade 6,
- l'expéditionnaire -informaticien au grade 4.

(2)

L'annexe A, classification des fonctions, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes est modifiée et complétée comme suit:

Sont ajoutées:

au grade 4, la mention «Centre informatique de l'Etat - expéditionnaire-informaticien»;

au grade 6, la mention «Centre informatique de l'Etat - commis-informaticien adjoint»;

au grade 7, la mention «Centre informatique de l'Etat - commis-informaticien»;

au grade 7, la mention «Centre informatique de l'Etat - informaticien-diplômé»;

au grade 8, la mention «Centre informatique de l'Etat - commis-informaticien principal»;

au grade 8, la mention «Centre informatique de l'Etat - informaticien principal»;

au grade 9, la mention «Centre informatique de l'Etat - chef de bureau-informaticien adjoint»;

au grade 10, la mention «Centre informatique de l'Etat - chef de bureau-informaticien»;

au grade 11, la mention «Centre informatique de l'Etat - inspecteur-informaticien»;

au grade 12, la mention «Centre informatique de l'Etat - chargé d'études-informaticien»;

au grade 12, la mention «Centre informatique de l'Etat - inspecteur-informaticien principal»;

au grade 13, la mention «Centre informatique de l'Etat - chargé d'études-informaticien principal»;

au grade 13, la mention «Centre informatique de l'Etat - inspecteur-informaticien principal 1er en rang»;

au grade 14, la mention «Centre informatique de l'Etat - conseiller-informaticien adjoint»;

au grade 15, la mention «Centre informatique de l'Etat conseiller-informaticien»;

au grade 17, la mention «Centre informatique de l'Etat - directeur».

(3)

L'annexe D, détermination, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit:

a)

A la carrière inférieure de l'administration, avec computation de la bonification d'ancienneté au grade 4, sont ajoutées les fonctions suivantes:

au grade 4, «expéditionnaire-informaticien»,

au grade 6, «commis-informaticien adjoint»,

au grade 7, «commis-informaticien»,

au grade 8, «commis-informaticien principal».

b)

A la carrière moyenne de l'administration, avec computation de la bonification d'ancienneté au grade 7, sont ajoutées les fonctions suivantes:

au grade 7, «informaticien diplômé»,

au grade 8, «informaticien principal»,

au grade 9, «chef de bureau-informaticien adjoint»,

au grade 10, «chef de bureau-informaticien»,

au grade 11, «inspecteur-informaticien»,

au grade 12, «inspecteur-informaticien principal»,

au grade 13, «inspecteur-informaticien principal 1er en rang».

c)

A la carrière supérieure de l'administration, avec computation de la bonification d'ancienneté de service au grade 12, sont ajoutées les fonctions suivantes:

au grade 12, «chargé d'études-informaticien»,

au grade 13, «chargé-d'études-informaticien principal»,

au grade 14, «conseiller-informaticien adjoint»,

au grade 15, «conseiller-informaticien»,

au grade 17, «directeur du centre informatique de l'Etat».

(4)

L'article 22, section II, de la susdite loi du 23 juin 1963 est modifié comme suit:

a) Au numéro 18 les termes «le conseiller-informaticien» sont insérés entre «le conseiller-économique au service de la statistique et des études économiques» et «le directeur de la Station viticole».
b) Il est ajouté un numéro 22 libellé comme suit:
22° Le directeur du centre informatique de l'Etat (grade 17) bénéficie d'un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.
Disposition transitoire

Art. 16.

Les engagements nouveaux à effectuer en 1974, tels qu'ils sont prévus aux articles 00.7.11.00 et 00.7.11.01 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1974 pourront se faire par dépassement du plafond de cent unités prévu à l'alinéa 9 de l'article 9 de cette même loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Château de Berg le 29 mars 1974

Jean

Doc. parl. n° 1684, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974