Loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l'adoption.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1974 et celle du Conseil d'Etat du 14 février 1974 portant qu'il n' y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 344 du Code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de trente-cinq ans au jour de la demande.

Elle peut toutefois être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont chacun est âgé au moins de vingt-cinq ans, s'ils sont mariés depuis plus de cinq ans. Le délai de cinq ans peut être réduit pour motifs graves par une dispense du Grand-Duc. Aucune condition de durée de mariage n'est requise si chacun des deux époux est âgé de plus de trente ans.

L'adoptant doit avoir quinze ans de plus que la personne qu'il se propose d'adopter, sauf si cette dernière est l'enfant de son époux; dans ce cas, la différence d'âge minimum exigée sera de dix années.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 du présent article ne s'appliqueront pas lorsqu'il s'agit soit de l'adoption par une personne non mariée de son enfant naturel, soit de l'adoption par l'un des époux de l'enfant légitime ou adoptif de son conjoint, soit de l'adoption par deux époux ou par l'un d'eux de l'enfant naturel de l'un d'eux ou commun. Dans ce cas, il suffira que les adoptants soient âgés de dix-huit ans.

Art. 2.

L'article 345 du Code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

L'existence d'enfants légitimes ou naturels ne s'oppose pas à une adoption; de même que l'existence d'enfants adoptifs ne fait pas obstacle à une nouvelle adoption.

Art. 3.

L'article 348 du Code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

L'adoption ne peut être demandée avant que l'adopté n'ait atteint l'âge de trois mois.

Art. 4.

Sont insérés dans le code civil, à la suite de l'article 350, des articles 350-1, 350-2 et 350-3, libellés comme suit:
«     

350-1.

Les personnes habilitées en application des articles 349 et 350 à consentir à une adoption peuvent également par déclaration à faire devant le juge de paix ou devant un notaire de leur domicle ou de leur résidence renoncer à ce droit en faveur d'un service d'aide sociale ou d'une oeuvre d'adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal. Par cette renonciation le service d'aide sociale ou l'oeuvre d'adoption obtient le droit de garde de l'enfant, ainsi que celui de choisir l'adoptant et celui de donner le consentement à l'adoption.

La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service d'aide sociale ou à l'oeuvre d'adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.

Si à l'expiration du délai de trois mois la déclaration de renonciation n'a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant, à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si le représentant du service d'aide sociale ou de l'oeuvre d'adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d'arrondissement qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation.

350-2.

Peuvent être déclarés abandonnés les enfants légitimes ou naturels recueillis par un particulier, une oeuvre privée ou un service d'aide sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d'un an, à moins qu'un membre de la famille n'ait demandé dans le même délai à en assumer la charge et que le tribunal n'ait jugé cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant.

La demande de nouvelles n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.

L'abandon peut être constaté au cours de la procédure d'adoption.

Il peut également être constaté par le tribunal d'arrondissement du lieu de la résidence de l'enfant, préalablement à la procédure d'adoption, sur demande d'un service d'aide sociale ou d'une oeuvre d'adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal conformément à l'article 350-1. Ce service ou cette oeuvre prendra soin du placement de l'enfant dans une famille en vue d'une adoption.

Par le constat de l'abandon le service d'aide sociale ou l'oeuvre d'adoption obtient le droit de garde de l'enfant et le droit de consentir à l'adoption.

350-3.

Le droit de consentir à l'adoption, confié conformément à l'article 350-1 ou à l'article 350-2 à un service d'aide sociale ou à une oeuvre d'adoption, peut être exercé par le représentant désigné et délégué à cette fin par le service d'aide sociale ou l'oeuvre d'adoption.

     »

Art. 5.

L'alinéa 3 de l'article 353 du code civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Les dispositions pénales et celles de la législation relative à la protection de la jeunesse, applicables aux ascendants et descendants légitimes, sont applicables à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants légitimes.

Art. 6.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 354 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Néanmoins, si l'adoption est faite par deux époux non séparés de corps au bénéfice d'enfants âgés de moins de seize ans abandonnés par leurs parents ou dont les parents sont inconnus ou décédés, le tribunal peut décider, sur la demande formelle des adoptants, que ces enfants cesseront d'appartenir à leur famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162 et 163 du présent code et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants. Il en sera de même lorsque les parents sont investis du droit de consentir à l'adoption et qu'ils consentent expressément à la rupture des liens qui les rattachent à leur enfant. Si le tribunal en a ainsi décidé, l'adoption confère aux adoptés, à l'égard de tous, les mêmes droits et obligations que s'ils étaient nés du mariage des adoptants.

Les mêmes droits et obligations peuvent être conférés par le tribunal à l'adopté, à l'égard de tous, si l'adoption est faite par un époux au profit de l'enfant âgé de moins de seize ans de son conjoint, sauf que, dans ce cas, il n'est pas porté atteinte aux liens de filiation existant entre l'enfant et le conjoint de l'adoptant.

Art. 7.

L'alinéa 3 de l'article 360 du code civil est modifié comme suit:

Au cas de l'adoption visée à l'article 354, alinéa 2, les droits successoraux entre adoptants et adoptés et leurs familles respectives sont régis par les règles du droit commun entre parents légitimes.

Art. 8.

Les alinéas 1er et 2 de l'article 356 du code civil sont abrogés et remplacés par la disposition suivante:

L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté. Cependant le tribunal peut, à la demande des parties, décider que l'adopté conservera son nom.

Art. 9.

La première phrase du 4ième alinéa de l'article 364 du code civil est remplacée par la disposition suivante:

Le jugement est motivé.

La deuxième phrase du 7ième alinéa de l'article 365 du code civil est remplacée par la disposition suivante:

L'arrêt est motivé.

Art. 10.

L'article 368 du code civil est complété par un 3ième alinéa conçu comme suit:

Toutefois, si un adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption conformément à l'alinéa 2 de l'article 354 du code civil, la requête peut être présentée ou la procédure continuée en son nom par le conjoint survivant.

Art. 11.

Si avant l'entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier janvier 1968, un mineur de vingt et un ans s'est trouvé recueilli d'une manière durable, sur le territoire luxembourgeois, par une personne ou par des époux qui remplissaient à un moment quelconque de cette époque les conditions voulues par la présente loi, l'adoption pourra être conférée, même si les conditions légales ne se trouvent plus remplies. La disposition de la deuxième phrasede l'article 344 alinéa 2 du code civil sera applicable.

Si un enfant a été adopté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les adoptants peuvent demander une nouvelle adoption conformément à l'article 354, alinéas 2 ou 3 nouveaux, si au moment de la demande en adoption le ou les adoptants ainsi que l'adopté remplissent les conditions prévues par ces dispositions ou par l'alinéa ci-dessus.

Dans ces cas, la demande en adoption sera introduite, sous peine de forclusion, par requête des adoptants ou de l'adoptant dans le délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Château de Berg, le 22 février 1974

Jean

Doc. parl. n° 1599 sess. ord. 1971-1972; 1972-1973; 1973-1974.