Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.


I. - Dispositions générales
II. - Statut du personnel enseignant
III. - Organisation du centre
VI. - Dispositions financières et administratives
V. - Dispositions finales
VI. - Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1974 et celle du Conseil d'Etat du 28 janvier 1974 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

I. - Dispositions générales

Art. 1er.

Le centre universitaire de Luxembourg, dénommé ci-après «le centre», groupe les «cours universitaires» et les «cours complémentaires» visés aux articles 8 à 10 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, à l'inclusion de la recherche scientifique rattachée à ces cours.

Art. 2.

Le centre comprend des départements d'enseignement, au titre des cours universitaires, et un ou plusieurs départements de stage et de formation, au titre des cours complémentaires.

La désignation, la mission et la structure des départements, y compris la durée des périodes d'études ou de formation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal en exécution de la législation sur l'enseignement supérieur et de la présente loi, compte tenu, en ce qui concerne les départements de stage et de formation, de la législation applicable en matière de stages professionnels.

Art. 3.

Le centre comporte un secrétariat, une bibliothèque et tous autres services administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission définie à l'article 1er.

II. - Statut du personnel enseignant

Art. 4.

L'enseignement est assuré par des professeurs ou des chargés de cours nommés par le Grand-Duc. La nomination au titre de professeur est subordonnée à une tâche minimale déterminée par le ministre de l'éducation nationale. Cette condition n'est pas applicable aux personnes investies du droit de porter le titre de professeur par une université officielle étrangère.

Le ministre de l'éducation nationale peut nommer, en outre, des chargés d'enseignement, des chefs de travaux et des assistants.

Les membres du personnel enseignant doivent être porteurs d'un grade d'enseignement supérieur correspondant à la matière qu'ils sont chargés d'enseigner, ou posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches.

Les membres du personnel enseignant peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère.

Art. 5.

Les membres du personnel enseignant sont nommés, le conseil d'administration et le conseil du département intéressé entendus en leur avis.

L'acte de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d'études et de stage applicables.

Art. 6.

Les membres du personnel enseignant, autres que les assistants, sont nommés pour des mandats, renouvelables, d'une durée de cinq ans. Les assistants sont nommés pour des mandats, renouvelables, d'une durée de trois ans.

Les fonctions des membres du personnel enseignant prennent fin par démission, à l'échéance du terme, ou lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis.

L'autorité qui a procédé à la nomination peut, le conseil d'administration entendu en son avis, mettre fin aux fonctions de membre du personnel enseignant, notamment en cas de suppression de cours ou d'exercice à la suite d'une modification des programmes d'études ou de stage.

III. - Organisation du centre

Art. 7.

Chaque département comporte un conseil composé des membres du personnel enseignant affectés au département, autres que les assistants.

Le conseil élit, parmi les professeurs et chargés de cours, un administrateur, pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans. L'administrateur préside le conseil. Il est chargé de la direction scientifique et pédagogique du département.

Toutes autres dispositions relatives à l'organisation et aux attributions des conseils de département sont déterminées par le règlement intérieur du centre.

Art. 8.

La direction du centre est assurée par un conseil d'administration composé des administrateurs des départements et des membres élus, pour des mandats, renouvelables, d'une durée de quatre ans, par les conseils de département, à raison d'un membre pour chacun des départements d'enseignement. Ce conseil peut être complété par des représentants des établissements visés par l'article 17, conformément aux conventions établies avec le centre.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres le président et le vice-président du centre pour des mandats, renouvelables, d'une durée de quatre ans.

Le président représente le centre et assure l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Toutes autres dispositions relatives à l'organisation et aux attributions du conseil d'administration sont déterminées par le règlement intérieur du centre.

Art. 9.

Le ministre de l'éducation nationale désigne un commissaire du gouvernement chargé de surveiller l'activité du centre.

Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration. Il jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du centre ainsi que sur sa gestion administrative et financière.

Le commissaire du gouvernement peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois ou aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l'éducation nationale de décider.

VI. - Dispositions financières et administratives

Art. 10.

Les membres du personnel enseignant, pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une décharge totale ou partielle de leur tâche normale au service de l'Etat, sont rémunérés selon le barème établi par le ministre de l'éducation nationale et approuvé par le gouvernement en conseil.

Le président et le vice-président du centre, les administrateurs des départements et le commissaire du gouvernement jouissent d'une indemnité de fonction déterminée par le ministre de l'éducation nationale et approuvée par le gouvernement en conseil,

Art. 11.

La gestion administrative et financière du centre est assurée par un directeur administratif, qui est fonctionnaire de l'Etat. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration. Il est le chef hiérarchique du personnel visé aux articles 12 et 13 qui suivent.

Le directeur administratif doit être détenteur d'un diplôme final d'études universitaires sanctionnant un cycle complet d'études de quatre années au moins.

Le directeur administratif est classé au grade E 8 du tableau IV «Enseignement» de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Art. 12.

La structure des services visés par l'article 3 est déterminée par le gouvernement en conseil, le conseil d'administration entendu en son avis.

Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l'expéditionnaire, de l'artisan et du garçon de bureau peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l'administration gouvernementale, des autres administrations publiques et des établissements d'enseignement pour être adjoints au centre suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le conseil de gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque cadre.

Au moment de leur adjonction au centre, les fonctionnaires visés à l'alinéa qui précède sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d'origine, dans la mesure où l'adjonction au centre ne s'accompagne pas d'un transfert correspondant d'attributions de l'administration ou de l'établissement d'origine au centre. Le gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires adjoints au centre qui sont ainsi à placer hors cadre.

Les fonctionnaires adjoints au centre qui ont été placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans leur cadre d'origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion.

Le personnel du centre peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 13.

Il est créé la fonction de bibliothécaire du centre. Le bibliothécaire doit:

a) être détenteur d'un certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un certificat équivalent.
b) avoir accompli avec succès une année au moins d'études universitaires;
c) avoir fait pendant trois années un stage de formation conformément à un programme établi par le conseil d'administration du centre, sanctionné par un examen de fin de stage.

Le bibliothécaire est nommé par le Grand-Duc le conseil d'administration du centre entendu en son avis.

Le bibliothécaire est classé au grade 8 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Il bénéficie d'un avancement au grade 11 après douze années de grade et après avoir subi avec succès un examen spécial de promotion.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités de l'examen de fin de stage et de l'examen spécial de promotion.

Art. 14.

Pour la gestion des crédits budgétaires mis à la disposition du centre, le directeur du centre est constitué comptable extraordinaire au sens de l'article 30 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat.

V. - Dispositions finales

Art. 15.

Les dispositions d'application de la présente loi font l'objet d'un ou de plusieurs règlements grand-ducaux.

L'ordre intérieur du centre, de ses départements et de ses services ainsi que les règlements prévus aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont déterminés par un règlement intérieur fixé par le ministre de l'éducation nationale, le conseil d'administration entendu en son avis. Ce règlement prévoit les modalités d'une représentation des étudiants et des stagiaires dans le cadre de leurs départements respectifs.

Art. 16.

Le rattachement administratif au centre des établissements d'utilité publique, chargés d'organiser un enseignement supérieur, à caractère post-universitaire, visés par l'article 11 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, fera l'objet de conventions conclues entre le conseil d'administration du centre et le conseil d'administration desdits établissements.

Ces conventions seront soumises à l'approbation du ministre de l'éducation nationale.

Art. 17.

Le centre établit des liens de coopération avec l'institut grand-ducal et la bibliothèque nationale.

Il peut conclure, avec l'autorisation du ministre de l'éducation nationale, des accords de coopération avec des institutions universitaires étrangères, notamment en vue du concours d'enseignants aux activités du centre.

Art. 18.

L'article 112, alinéa 1, N° 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié somme suit:
«     
1. les dons en espèces à des sociétés reconnues d'utilité publique par la loi pour autant qu'elles seront désignées par arrêté grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, à l'institut grand-ducal, au centre universitaire de Luxembourg, aux musées de l'Etat et des communes, à la bibliothèque nationale et aux bibliothèques municipales.
     »

Art. 19.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat telle qu'elle a été modifiée dans la suite:

1. Le numéro 4 de l'article 22 est complété par les dispositions suivantes: «Le bibliothécaire du centre universitaire (grade 8) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade.»
2. L'annexe A, classification des fonctions, est complétée comme suit:
-

Rubrique I «Administration générale»:

est ajoutée au grade 8 la mention «Centre universitaire -° bibliothécaire»;

-

Rubrique IV «Enseignement»:

est ajoutée au grade E 8 la mention «Centre universitaire -° directeur administratif.»

3. L'annexe D - Détermination
1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures,
2. du grade de computation de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial est complétée comme suit:

Rubrique I «Administration générale»:

dans la carrière moyenne du rédacteur est ajoutée au grade 8 la mention «bibliothécaire du centre universitaire»;

Rubrique IV «Enseignement»:

dans la carrière supérieure du professeur-docteur est ajoutée au grade E 8 la mention «directeur administratif du centre universitaire.»

VI. - Dispositions transitoires

Art. 20.

Le ministre de l'éducation nationale propose au Grand-Duc la nomination des premiers professeurs et chargés de cours, en nombre suffisant pour permettre la constitution des conseils de département, après avoir recueilli l'avis d'une commission consultative à instituer à cet effet par le ministre de l'éducation nationale.

Les conseils de département procèdent aussitôt à l'élection de leurs administrateurs et des membres du conseil d'administration.

La durée des mandats visés à l'alinéa qui précède est prolongée de telle manière que la période de quatre années prévue par les articles 7 et 8 de la présente loi prenne cours au début de l'année académique suivant la date des élections.

Art. 21.

Les périodes de fonction accomplies par les employés actuellement attachés aux cours universitaires peuvent être prises en compte au titre de stage en vue d'une nomination en qualité de fonctionnaire de l'Etat, sans préjudice des autres conditions de nomination.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Palais de Luxembourg, le 11 février 1974

Jean

Doc. parl. N° 1641, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974