Loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un deuxième programme quinquennal d'équipement sportif communal et intercommunal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1973 et celle du Conseil d'Etat du 25 octobre 1973 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à subventionner à partir du 1er janvier 1973, selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant global de 250 millions de francs, l'exécution de projets d'équipement sportif par les communes ou par les syndicats de communes.
Art. 2.
Un programme d'équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des pojets susceptibles d'être subventionnés sera établi par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et les sports. Ce programme devra être approuvé par le Gouvernement en Conseil.
Le même ministre fixera également les critères et modalités d'après lesquels lesdits projets seront subventionnés.
Art. 3.
L'aide financière de l'Etat sera allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.
Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l'aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d'être subventionné.
Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux pourra dépasser les trente-cinq pour cent sans pouvoir être supérieur à cinquante pour cent pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national.
Art. 4.
Les dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «Fonds d'équipement sportif national» institué par l'article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.
Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes ordinaires, sur les recettes extraordinaires et par le produit des emprunts affectés au financement des dépenses extraordinaires de l'Etat.
Art. 5.
La modification suivante est apportée au budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1973: Le libellé de l'article 38.0.63.02, Inscrit au chapitre IV - Dépenses extraordinaires – 38. - Ministère de l'Education Physique et des Sports. - Section 38.0. - Education Physique, est complété par l'ajouté de la mention «Crédit non limitatif».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Education Physique et des Sports, Gaston Thorn
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1973 Jean |
Doc. parl. N° 1695, sess. ord. 1972-1973 |