Loi du 4 octobre 1973 concernant l'institution d'un congé-éducation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1973 et celle du Conseil d'Etat du 17 juillet 1973 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Dans l'intérêt des jeunes exerçant une activité professionnelle, il est institué un congé spécial dit «congé-éducation», dont les buts sont les suivants:
a) | la formation civique des jeunes; |
b) | la formation et le perfectionnement d'animateurs de jeunesse et de cadres des mouvements de jeunesse. |
Le congé-éducation peut également être octroyé à des personnes qui exercent une activité professionnelle et qui désirent compléter leur formation professionnelle en participant aux cours officiels des études pour adultes.
L'octroi du congé-éducation doit permettre la participation de jeunes à des stages, journées ou semaines d'études, cours, sessions ou rencontres à l'intérieur du pays et à l'étranger, dont le programme est approuvé par le ministre ayant dans ses attributions les questions de la jeunesse.
L'approbation de ce programme ainsi que l'octroi du congé-éducation se font dans la mesure des crédits inscrits à cet effet du budget annuel de l'Etat.
Art. 2.
La présente loi est applicable aux jeunes résidant au Grand-Duché, âgés de moins de vingtcinq ans et exerçant une activité professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé.
Pour les personnes qui reçoivent une formation d'animateur de jeunesse ou de cadre d'un mouvement de jeunesse, la limite d'âge peut être reculée à trente ans.
La condition d'âge n'est pas applicable aux personnes qui sont inscrites aux cours officiels des études pour adultes.
Art. 3.
La durée du congé-éducation complet ne peut pas dépasser 36 jours en tout.
Nul ne peut bénéficier d'un congé-éducation de plus de 12 jours ouvrables par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné, chaque fraction ayant deux jours au moins.
La durée du congé-éducation ne peut être imputée sur le congé normal tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention spéciale.
Art. 4.
Le congé-éducation est accordé aux conditions suivantes:
a) | l'intéressé salarié doit pouvoir justifier d'au moins six mois de service auprès du même employeur; |
b) | le congé ne peut être rattaché au congé annuel légal ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue de plus de trois semaines; |
c) | le congé-éducation peut être différé si l'absence sollicitée risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel. |
La durée maximum de douze jours de congé-éducation sera réduite proportionnellement si le nombre de jours de travail, y compris les jours de congé légal, les jours de repos accordés par la loi ou par con vention collective est inférieur à deux cent cinquante jours par an, respectivement cent vingt-cinq jours pour le délai minimum de six mois.
Art. 5.
La durée du congé-éducation est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé-éducation les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail resteront applicables aux bénéficiaires.
Art. 6.
Dans le secteur public les bénéficiaires du congé-éducation continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction.
Sont visés sous le terme de «secteur public» les fonctionnaires et employés de l'Etat, des communes ou syndicats de communes, des organismes parastataux et des services publics qui leur sont subordonnés, ainsi que les agents-employés du chemin de fer.
Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé-éducation toucheront pour chaque journée de congé une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu'il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. L'employeur avancera cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l'Etat.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante et qui remplissent les conditions de l'article 2 toucheront une indemnité forfaitaire, appelée bourse culturelle. Le montant de cette bourse sera fixé par analogie avec le montant de l'indemnité touchée par les bénéficiaires du secteur privé.
Art. 7.
Les congés-éducation et les bourses culturelles sont octroyés par le ministre ayant dans ses attributions les questions de la jeunesse.
Art. 8.
Les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu'au règlement d'exécution sont punies d'une amende de cinq cent-un à dix mille francs.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables.
Art. 9.
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong
Le Ministre des Finances, Pierre Werner
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Varna, le 4 octobre 1973 Jean |
Doc. parl. N° 1389, sess. ord. 1969-1970, 1971-1972, 1972-1973 |