Loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

1. de stimuler l'expansion économique
2. d'aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d'instaurer et de coordonner des mesures en vue d'améliorer la structure générale et l'équilibre régional de l'économie nationale et d'en stimuler l'expansion.


Chapitre 1er. - Objet
Chapitre 2. - Bonification d'intérêts
Chapitre 3. - Garantie de l'Etat
Chapitre 4. - Subvention en capital
Chapitre 5. - Aide à la promotion
Chapitre 6. - Dégrèvement fiscal
Chapitre 7. - Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments
Chapitre 8. - Restitution et sanctions
Chapitre 9. - Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1973 et celle du Conseil d'Etat du 17 juillet 1973 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - Objet

Art. 1er.

L'Etat pourra accorder une aide en faveur d'opérations d'investissement qui ont pour but de promouvoir la création, la conversion, la réorientation et la rationalisation des entreprises industrielles et des entreprises de prestation de services, ces dernières devant avoir une influence motrice sur le développement économique.

Les opérations d'investissement doivent être conformes aux exigences en matière d'environnement et d'aménagement général du territoire, participer à l'intérêt économique général et être susceptibles de contribuer soit à l'expansion et à l'amélioration structurale de l'économie, soit à une meilleure répartition géographique des activités économiques.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'octroi des aides destinées à promouvoir les opérations qui contribuent à une meilleure répartition géographique des activités économiques.

Art. 2.

Les mécanismes d'aide sont les suivants:

- bonification d'intérêts
- garantie de l'Etat
- subvention en capital
- aide à la promotion
- dégrèvement fiscal
- acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments.

Les ministres compétents ne pourront consentir les aides indiquées ci-dessus que sous les conditions de forme et de fond déterminées par la présente loi ou par les règlements d'administration publique pris en son exécution; les opérations susceptibles de bénéficier d'une aide devront notamment remplir à la fois les conditions générales fixées à l'article 1er et les conditions spéciales prévues pour chacune des aides en particulier.

Une commission spéciale, composée de délégués des ministères de l'économie nationale, des finances, de l'intérieur et du travail, aura pour mission de donner, sur la base des critères établis par la présente loi et les règlements d'administration publique pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s'entourer de tous renseignements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement d'administration publique déterminera le nombre maximum des membres de la commission et en arrêtera le fonctionnement.

L'avis de la commission spéciale sera pris obligatoirement par les ministres compétents.

La commission spéciale émettra des avis sur des problèmes économiques généraux, toutes les fois qu'elle en sera requise par le Gouvernement ou qu'un texte législatif ou réglementaire lui attribuera une compétence consultative.

Chapitre 2. - Bonification d'intérêts

Art. 3.

1)

Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d'intérêts réduits destinés:

- soit au financement d'investissements en immeubles bâtis ou non et en matériel et en outillage;
- soit au financement d'investissements immatériels tels que les études d'organisation et de marché, la recherche, la mise au point de produits nouveaux et de procédés nouveaux de fabrication et de commercialisation;
- soit à la couverture de frais résultant de la formation, de la réadaptation et du recyclage professionnels de la main-d'oeuvre;
- soit à la couverture de frais résultant d'investissements spécifiques en équipement et en outillage dans des entreprises existantes destinés à résoudre ou à prévenir un problème de pollution ou d'environnement.

2)

Le montant des subventions est calculé eu égard à la différence entre le taux d'intérêt normal pour la catégorie d'opérations en question, tel qu'il pourra être constaté par arrêté ministériel, et le taux d'intérêt réduit effectivement supporté par l'emprunteur.

3)

Le taux d'intérêt ne peut être réduit de plus de trois unités.

Chapitre 3. - Garantie de l'Etat

Art. 4.

1)

La garantie de l'Etat peut être attachée par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts des prêts affectés aux fins visées à l'article 3.

La garantie de l'Etat ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel à des emprunteurs qui font au préalable des efforts appréciables de financement et qui, nonobstant une saine structure économique et une situation financière satisfaisante de leurs entreprises, ne parviennent pas à donner aux établissements et aux organismes agréés toutes les sûretés réelles ou personnelles requises pour couvrir les prêts affectés aux fins visées à l'article 3.

La garantie de l'Etat ne peut être donnée que pour une part ne dépassant pas 40% des dépenses effectivement financées par lesdits prêts. Elle ne pourra être invoquée qu'après réalisation des sûretés constituées en faveur du prêteur.

2)

En présentant une demande de garantie, l'établissement ou l'organisme agrée doit faire connaître aux ministres compétents l'existence et l'étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.

Si cette déclaration est omise ou qu'une déclaration inexacte soit faite, la garantie de l'Etat est annulée de plein droit, sans que le contrat de prêt puisse être dénoncé de ce fait. L'établissement ou l'organisme en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l'application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire.

L'omission ou l'inexactitude de la déclaration sera constaté par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à l'article 2 de la présente loi, entendue en son avis.

3)

Le montant total à concurrence duquel la garantie de l'Etat peut être accordée pour toutes les opérations réalisées dans la première période d'application de la présente loi, est fixé à cent millions de francs.

4)

Si la situation économique l'exige, un règlement d'administration publique, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, pourra suspendre l'application du présent article.

Chapitre 4. - Subvention en capital

Art. 5.

1)

Dans le cas et dans la mesure où des investissements ou des dépenses de même nature que ceux visés à l'article 3 sont financés en tout ou en partie par des ressources financières autres que des prêts, les ministres compétents pourront accorder en leur faveur, sous la forme de subventions, une aide financière déterminée selon les critères applicables à la bonification d'intérêts.

2)

En vue de promouvoir des opérations qui sont particulièrement aptes à contribuer à l'expansion et à l'amélioration structurale de l'économie ou à une meilleure répartition géographique des activités, les ministres compétents pourront accorder aux entreprises des subventions pour couvrir:

- une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en matériel et en outillage;
- une partie du coût des investissements immatériels tels que les études d'organisation et de marché, la recherche, la mise au point de produits nouveaux et de procédés nouveaux de fabrication et de commercialisation;
- tout ou partie des frais résultant de la formation, de la réadaptation et du recyclage professionnels de la main-d'oeuvre;
- une partie des frais résultant d'investissements spécifiques en équipement et en outillage dans les entreprises existantes destinés à résoudre ou à prévenir un problème de pollution ou d'environnement.

3)

Le montant des subventions destinées à couvrir une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en outillage et en matériel, du coût des études d'organisation et de marché, des recherches et des mises au point industrielles et finalement des frais destinés à résoudre ou à prévenir un problème de pollution ou d'environnement ne peut dépasser 15%.

4)

Les subventions sont versées en une fois, après l'achèvement du programme d'investissement.

Toutefois, une ou des avances pourront être liquidées, au fur et à mesure de la réalisation des investissements.

Chapitre 5. - Aide à la promotion

Art. 6.

Les ministres compétents peuvent accorder une subvention en capital forfaitaire, à apprécier de cas en cas, en vue de couvrir une partie des frais et débours nés

- à propos d'études d'organisation, de gestion et de promotion;
- en cas de regroupement, de concentration ou de fusion d'entreprises;
- en cas de vente de biens d'équipement dans les pays étrangers, non membres des Communautés Européennes, afin de faciliter les échanges et de compenser certains handicaps commerciaux non couverts par la législation sur le ducroire.
Chapitre 6. - Dégrèvement fiscal

Art. 7.

1)

Les contribuables qui au cours des dix années à partir du premier janvier 1972 installent des entreprises nouvelles ou introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer à l'expansion et à l'amélioration structurale de l'économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques ont droit, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt commercial communal, à l'exemption d'une partie du bénéfice provenant de leurs nouvelles entreprises ou fabrications pendant huit exercices d'exploitation, à condition que l'octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d'entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent article ou d'un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur.

2)

La réalisation des conditions à remplir en vertu de l'alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l'article 2 de la présente loi. La commission sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée.

3)

Les entreprises nouvelles sont considérées comme installées et les fabrications nouvelles sont considérées comme introduites au cours de la période décennale prévue au 1er alinéa, lorsque les travaux d'installation ou d'introduction ont été commencés au cours de ladite période et qu'ils ont été terminés au plus tard au cours de la troisième année qui suit leur début. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire. L'exemption est accordée au titre de l'exercice de la mise en service et des sept exercices subséquents.

4)

L'exemption s'élève à vingt-cinq pour cent du bénéfice provenant des nouvelles entreprises ou fabrications, sans pouvoir toutefois dépasser, en ce qui concerne les nouvelles fabrications, vingtcinq pour cent du bénéfice total de l'entreprise.

En outre, la somme des réductions d'impôt découlant de l'exemption partielle du bénéfice pendant huit exercices d'exploitation ne peut dépasser un pourcentage déterminé des investissements en terrains, bâtiments et équipements affectés à l'entreprise nouvelle ou à la fabrication nouvelle. Le pourcentage sera fixé par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l'article 2 de la présente loi, dans les limites du plafond unique prévu par les institutions compétentes des Communautés Européennes compte tenu de l'ensemble des aides publiques accordées à l'entreprise.

5)

Pour bénéficier de l'exemption du présent article les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de l'extension d'une entreprise existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité.

6)

L'exemption prévue à l'alinéa 1er n'est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus tard avant l'expiration de l'exercice au cours duquel l'entreprise ou l'installation nouvelles ont été mises en service.

7)

Les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent sont arrêtées par règlement d'administration publique à prendre sur avis du Conseil d'Etat. Le même règlement pourra

a) subordonner l'octroi de l'exemption à des investissements nouveaux minima. Ces minima pourront être fixés séparément par catégorie d'entreprises et varier suivant l'importance des communes de situation. Ils pourront être exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l'entreprise bénéficiaire;
b) définir les fabrications nouvelles visées au 1er alinéa;
c) prévoir les règles spéciales nécessaires pour la détermination du bénéfice correspondant aux fabrications nouvelles.

8)

Si la situation économique l'exige, un règlement d'administration publique, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, pourra suspendre l'application de l'article 7 ou diminuer le pourcentage de l'exemption.

Les mesures qui précèdent pourront être prises à l'égard de tous les contribuables susceptibles de bénéficier de l'exemption ou à l'égard d'un ou de plusieurs secteurs économiques à déterminer dans le règlement.

9)

Lorsque les conditions du marché de l'emploi l'exigent, un règlement d'administration publique, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, pourra suspendre ou réduire l'aide à l'égard de secteurs économiques où l'octroi de l'aide risquerait de perturber le marché de l'emploi.

10)

Toutefois les mesures à prendre en vertu des alinéas 8 et 9 ne s'appliqueront pas aux nouvelles entreprises et fabrications qui ont obtenu l'agrément des ministres compétents avant la mise en vigueur du règlement.

Chapitre 7. - Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments

Art. 8.

1)

En vue de l'implantation d'activités industrielles, l'Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sur avis desdits ministres et sous l'approbation de l'autorité supérieure, peuvent faire procéder séparément ou conjointement à l'acquisition, à la mise en valeur et à l'aménagement de terrains désignés industriels dans le cadre de la législation concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes, la conservation de la nature et des ressources naturelles et l'aménagement général du territoire.

L'acquisition de terrains comprend, s'il y a lieu, les emprises nécessaires pour les raccordements aux utilités publiques, les voies d'accès et tous travaux complémentaires d'infrastructure.

Les acquisitions dont question ci-dessus sont déclarées d'utilité publique.

S'il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément au titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

La procédure est engagée à la diligence du ministre des travaux publics.

2)

L'Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sous l'approbation de l'autorité supérieure, sont autorisés à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises dont les projets d'activité industrielle sont reconnus comme étant particulièrement aptes à contribuer à l'expansion et à l'amélioration structurale de l'économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques et qui prendront à l'égard de l'Etat et des communes intéressées des obligations résultant desdits terrains.

Le contrat de vente ou de location déterminera les fins et les conditions auxquelles les terrains seront utilisés et fixera les indemnités à payer dans le cas où les clauses du contrat ne seraient pas exécutées par l'entreprise en question.

3)

Dans les conditions prévues au numéro 2 qui précède, l'Etat et les communes peuvent faire procéder à la construction de bâtiments industriels, destinés à être vendus ou loués de gré à gré; ils peuvent également participer au financement partiel et total de la construction de bâtiments professionnels.

Chapitre 8. - Restitution et sanctions

Art. 9.

Les bénéficiaires des aides prévues par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis si, avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du versement de la dernière bonification d'intérêts prévue à l'article 3, ou avant le remboursement en principal et intérêts du prêt assorti de la garantie prévue à l'article 4, ou avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de l'octroi de la subvention en capital prévue à l'article 5, ils aliènent les investissements en vue desquels l'aide de l'Etat a été accordée ou s'ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues.

Dans ces cas les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d'intérêts et les subventions en capital versées à leur profit; les ministres compétents peuvent dénoncer la garantie de l'Etat.

Par cette dénonciation l'emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l'établissement agréé pourra poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l'établissement agréé ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l'Etat.

Les bénéficiaires du dégrèvement fiscal prévu par l'article 7 de la présente loi perdent l'avantage à eux consenti si, avant l'expiration des huit exercices visés à cet article, ils aliènent ou abandonnent les entreprises nouvelles ou s'ils utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raisons desquelles les entreprises ont été admises au bénéfice de l'article 7.

Ils perdant également l'avantage à eux consenti si, avant l'expiration des huit exercices, ils abandonnent les fabrications nouvelles. L'exemption cesse d'être accordée à partir de l'exercice pendant lequel les aliénations ou abandons ou changements d'affectation ou des conditions d'utilisation se sont produits.

Lorsque dans les cas prévus à l'alinéa qui précède les faits y visés se produisent avant la fin du troisième exercice qui suit celui de la mise en service, les exemptions d'impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées.

Les suppléments d'impôt découlant de l'application des deux alinéas qui précédent ne se prescrivent pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de la décision ministérielle.

Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 3, 4, 5 et 7 de la présente loi, n'est pas perdu, lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou qu'ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'aide prévue à l'article 7, le maintien de l'aide ne vaut que pour les exercices précédant celui pendant lequel les faits ci-dessus précisés se sont produits.

La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 3, 4, 5 et 7 est faite par les ministres compétents sur avis de la commission visée à l'article 2.

Art. 10.

Lorsqu'une entreprise industrielle ou une entreprise de prestation de services ayant bénéficié de la présente loi ou d'une autre aide publique cesse volontairement les affaires, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer incessamment les ministres du travail et de l'économie nationale, les délégations du personnel et la commune intéressée.

Une réunion d'information sera convoquée à l'initiative des ministres du travail et de l'économie nationale, groupant les représentants de l'entreprise et les délégués des instances mentionnées à l'alinéa qui précède. Les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives seront invités à y participer.

Si la cessation totale ou partielle intervient sans justification de raisons objectives, le délai prévu à l'article 20, alinéa 2 de la loi du 24 juin 1970, portant réglementation du contrat de louage de service des ouvriers, pourra être étendu exceptionnellement par le ministre du travail à douze semaines, la commission spéciale, prévue à l'article 2, ayant été entendue en son avis.

Art. 11.

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi.

Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables.

Chapitre 9. - Dispositions finales

Art. 12.

Au sens de la présente loi les termes «ministres compétents» désignent les ministres de l'économie nationale et des finances, procédant par décision commune.

Art. 13.

1)

Les aides prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 pourront être demandées pour des opérations effectuées au cours des années 1972 à 1981 inclusivement.Les demandes doivent être introduites sous peine d'irrecevabilité avant la réalisation matérielle définitive des investissements, sans préjudice des interventions à faire au titre de l'article 6 de la présente loi. Toutefois, les demandes présentées en 1972 pour des investissements réalisés au cours de cette année ou antérieurement pourront être reçues, du moment qu'elles auront été introduites avant le 1er novembre 1973.

2)

Les aides prévues aux articles 3, 5, 6 et 8 sont accordées dans les limites des crédits budgétaires. Il en est de même des mesures prévues à l'article 8, numéro 1.

Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 peuvent être consenties, que les opérations soient effectuées par les entreprises elles-mêmes ou par des personnes morales de droit public.

3)

Les différentes aides prévues par la présente loi peuvent être accordées séparément ou cumulativement; toutefois le cumul entre la bonification d'intérêts et la subvention en capital prévues respectivement aux articles 3 et 5 est exclu.

4)

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions de l'agrément des établissements et organismes visés à l'article 3, par l'intervention desquels la bonification d'intérêts et la garantie de l'Etat peuvent être accordées. Des règlements d'administration publique pourront intro duire des conditions supplémentaires pour l'octroi des aides et mesures prévues par les articles 3, 4, 5, 6 et 8 et subordonner lesdites aides à des investissements minima.

Les minima pourront être fixés séparément par catégorie d'aide et exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l'entreprise bénéficiaire.

5)

Si la situation économique l'exige, un règlement d'administration publique, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, pourra proroger pour une période quinquennale des aides et mesures prévues par les articles 3, 4, 5, 6 et 8.

Art. 14.

Il sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l'application de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Cabasson, le 28 juillet 1973

Jean

Doc. parl. N° 1629 sess. ord. 1971-72 et 1972-1973.