Loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1973 et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet 1973 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé au sein du Ministère des Transports un Service de la Navigation placé sous l'autorité du Ministre des Transports.

Art. 2.

Ce service a pour mission la gestion des voies navigables et d'en surveiller leur état.

Un règlement grand-ducal déterminera les voies d'eau aménagées pour la navigation ainsi que les attributions du Service de la Navigation.

Art. 3.

Les relations internationales du Service de la Navigation sont assurées par un fonctionnaire supérieur de l'administration gouvernementale assisté d'un fonctionnaire du cadre moyen de cette même administration.

Art. 4.

1.

Le cadre du Service de la Navigation comprend les emplois et fonctions suivants:

a)

dans la carrière moyenne du technicien diplômé

un inspecteur technique,
un technicien diplômé ou technicien principal ou chef de bureau technique adjoint ou chef de bureau technique.

Les nominations à ces fonctions seront faites sur avis conforme du Conseil de Gouvernement.

b) dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique
des expéditionnaires techniques,
des commis techniques adjoints,
des commis techniques,
des commis techniques principaux.
c) dans la carrière inférieure de l'artisan
des premiers artisans principaux,
des artisans principaux,
des premiers artisans,
des artisans,
des aides-éclusiers,
cinq maîtres-éclusiers,
trois chefs d'écluse.

2.

En application de la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat telle qu'elle a été modifiée dans la suite, l'artisan principal, le premier artisan principal, le maître-éclusier et le chef d'écluse peuvent être nommés aux fonctions de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l'expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphe 3 et 4 de la loi prémentionnée.

3.

Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 5.

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l'annexe A, rubrique I «Administration générale» de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

le chef d'écluse

au grade 6

le maître-éclusier

au grade 5

l'aide-éclusier

au grade 3.

II.

Les modifications et additions ci-après sont apportées aux annexes A et D de la dite loi du 22 juin 1963:

1. Annexe A - classification des fonctions - rubrique I «administration générale».
a) au grade 3, entre les mentions «Cadastre et topographie /chef-chaîneur» et «Ponts et Chaussées/ chef-cantonnier» est insérée la mention «Service de la navigation /aide-éciusier»;
b) au grade 5, entre les mentions «Ponts et Chaussées/chef de brigade» et «Postes et télécommunications/ agent facteur de relais» est insérée la mention «Service de la navigation/maîtreéclusier»;
c) au grade 6, entre les mentions «Différentes administrations/infirmier dirigeant» et «Douanes/ brigadier chef» est insérée la mention «Service de la navigation/chef d'écluse»;
2.

Annexe D - détermination - rubrique I «administration générale».

sont ajoutées dans la carrière inférieure de l'artisan:

au grade 3, la fonction «aide-éclusier»,
au grade 5, la fonction «maître-éclusier»,
au grade 6, la fonction «chef d'écluse».

Art. 6.

Les conditions de recrutement et d'admission, les conditions et la forme des nominations aux fonctions désignées à l'article 4 ci-dessus ainsi que les modalités d'un examen de promotion, auquel sera subordonné l'avancement, seront déterminés par voie de règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 7.

-Dispositions transitoires.

1.

Les artisans et employés de l'Etat, âgés de moins de 55 ans et exerçant actuellement les fonctions d'aide-éclusier, de maître-éclusier ou de chef d'écluse, pourront obtenir après l'entrée en vigueur de la présente loi une nomination respectivement aux fonctions d'artisan, de premier artisan, de maîtreéclusier et de chef d'écluse, dès qu'ils auront plus de trois ans de service. Ils sont dispensés des examens d'admission au stage, de fin de stage et de promotion prévus pour ces fonctions. Ils bénéficieront d'une bonification d'ancienneté égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l'administration. L'employé de l'Etat exerçant actuellement les fonctions d'inspecteur de la navigation pourra obtenir, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, une nomination aux fonctions de technicien diplômé avec dispense du stage et de l'examen de fin de stage. Il pourra obtenir une nomination aux fonctions d'inspecteur technique après avoir passé avec succès l'examen de promotion dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. Il bénéficiera d'une bonification d'ancienneté égale à la période pendant laquelle il a été employé à plein temps par l'administration.

2.

Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus de même que pour celles de l'article 7 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Société Internationale de la Moselle est assimilé au temps passé au service de l'Etat.

3.

Tant qu'un des emplois prévus à l'article 4 est occupé par un employé ou un artisan, il ne peut être occupé par un fonctionnaire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Cabasson, le 28 juillet 1973

Jean

Doc. parl. N° 1691 sess. ord. 1972-1973