Loi du 14 mars 1973 modifiant et complétant la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 février 1973 et celle du Conseil d'Etat du 23 février 1973 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
La loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est complétée par l'article 37bis suivant:
Art. 37bis.. Par dérogation à l'article 3 de la présente loi, les cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de commerce sont fixées par celle-ci, sans pouvoir dépasser quatre pour mille du bénéfice réalisé par les ressortissants en cause pendant l'avant-dernier exercice. Ce bénéfice s'entend du bénéfice commercial au sens de la loi concernant l'impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, N° 4 et 114 de cette même loi. Il sera toutefois loisible à la chambre de commerce de fixer un minimum de cotisation qui ne pourra dépasser, par an, cent francs pour les personnes physiques, cinq cents francs pour les collectivités dont les bénéfices, répartis entre les coexploitants, sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et mille francs pour les collectivités soumises à l'impôt sur le revenu des collectivités. Ces montants, déterminés par référence à l'indice du coût de la vie au premier janvier 1948, peuvent être adaptés périodiquement au coût de la vie, conformément aux dispositions pertinentes de la législation fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart |
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973 Jean |
Doc. parl. N° 1628, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973 |