Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d'Etat du 13 février 1973 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des dispositions du code d'instruction criminelle en raison des peines de police portées soit par le code pénal, soit par une disposition particulière, ces juridictions connaîtront en premier ressort:
A. | de tous les délits ruraux et forestiers ainsi que de tous les délits prévus par les lois et règlements en matière de grande voirie ou relatifs à la construction ou plantation le long des grandes routes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. |
des délits prévus par les dispositions légales et réglementaires suivantes:
|
Art. 2.
La nature de l'infraction n'est pas modifiée, lorsque la connaissance en est attribuée directement et expressément aux tribunaux de police, soit par la présente loi, soit par une loi spéciale.
Pour toutes les infractions à l'égard desquelles la loi porte une peine d'emprisonnement qui est correctionnelle par son maximum, le minimum de la peine, s'il est inférieur à huit jours d'emprisonnement est élevé à ce taux.
Pour toutes les infractions à l'égard desquelles la loi porte une amende qui est correctionnelle d'après son maximum, le minimum de la peine, s'il est inférieur à cinq cent un francs, est élevé à ce chiffre, à moins que l'infraction ne revête le caractère de contravention en raison de la peine d'emprisonnement portée par la loi.
Les trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas, lorsque la loi prévoit une augmentation du maximum d'une peine de police en cas de récidive.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1872 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, s'appliquent à tous les faits qualifiés délits et dont la connaissance est expressément attribuée aux tribunaux de police, pour autant que l'application de ces dispositions n'aura pas été soumise à des règles particulières par une loi spéciale.
Les actions introduites en application de l'article 1er sont jugées suivant les règles de procédure applicables en matière de contravention.
Art. 3.
Sont concurremment compétents le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé et celui du lieu où il a été trouvé.
Art. 4.
Les juridictions répressives régulièrement saisies, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, d'infractions de leur compétence, restent compétentes pour juger ces infractions.
Art. 5.
Sont abrogés l'article 1er de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, les articles 1er et 2 de la loi du 10 janvier 1863 ainsi que la loi du 13 mai 1911 concernant l'extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Palais de Luxembourg, le 26 février 1973 Jean |
Doc. parl. n° 1393 sess. ord. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 et 1972-1973 |