Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d'Etat du 13 février 1973 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des dispositions du code d'instruction criminelle en raison des peines de police portées soit par le code pénal, soit par une disposition particulière, ces juridictions connaîtront en premier ressort:

A. de tous les délits ruraux et forestiers ainsi que de tous les délits prévus par les lois et règlements en matière de grande voirie ou relatifs à la construction ou plantation le long des grandes routes:
B. des délits prévus par les dispositions légales et réglementaires suivantes:
I. Les articles 20, 21, 22 et 23 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication, telle qu'elle se trouve modifiée par les lois et arrêtés subséquents.
II.
la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure;
les lois et règlements sur les messageries;
la loi du 1er décembre 1854 sur la vente à l'encan de marchandises neuves;
la loi du 12 février 1855 soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés et les entrepreneurs de jeux d'amusements publics;
la loi du 13 mars 1870 sur l'émigration;
la loi du 18 décembre 1873 sur les collectes à domicile;
la loi du 20 mars 1876 sur la police des bâtiments et de leurs dépendances;
la loi du 21 avril 1886 concernant l'article 28 du traité de limites entre le Grand-Duché et la Belgique, du 7 août 1843;
la loi du 5 janvier 1887 concernant l'article 69 du traité de limites entre le Grand-Duché et la France, du 28 mars 1820;
10° la loi du 30 avril 1890, sur l'exploitation des mines, minières et carrières;
11° la loi du 12 juillet 1895 sur le paiement des salaires des ouvriers, modifiée par la loi du 7 août 1906;
12° la loi du 12 mai 1905 concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra, à l'exception des articles 17 et 18;
13° la loi du 23 décembre 1909 portant création d'un registre aux firmes;
14° la loi du 2 mai 1913 concernant la réglementation des bureaux de placement;
15° la loi du 28 août 1924 concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers, les entreprises industrielles et commerciales ou aux travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou de terrassement;
16° la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 20 février 1968, à l'exception des articles 18 et 19;
17° la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
18° la loi du 5 mars 1928 portant approbation des conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions;
19° la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau;
20° la loi du 24 février 1931 portant approbation des conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa douzième session;
21° la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 20 avril 1962;
22° la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs;
23° la loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un service central de la statistique des études économiques;
24° la loi du 22 avril 1966 sur le congé annuel payé des salariés du secteur privé;
25° la loi du 5 mars 1970 sur le colportage et les professions ambulantes.
III. Des arrêtés grand-ducaux:
du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements industriels, etc., tel qu'il se trouve modifié et complété par des arrêtés grand-ducaux subséquents;
du 21 juin 1898 portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur, modifié par l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1947;
du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres;
du 7 avril 1916 portant règlement sur la vaccination et la revaccination antivarioliques;
du 30 mars 1932 concernant l'application des différentes conventions adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions, modifié par l'arrêté grand-ducal du 6 janvier 1933;
du 11 novembre 1936 concernant la création et l'emploi d'une marque collective artisanale;
du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous;
du 16 octobre 1939 portant limitation des heures de travail;
du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l'inspection du travail et de l'administration des mines;
10° du 7 juin 1948 concernant le registre au bétail;
11° du 8 janvier 1952 portant réglementation de la taille des vignes ainsi que fixation de l'ouverture des vendanges;
12° du 30 octobre 1958 concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales.
IV.
Les arrêtés ministériels et les règlements grand-ducaux pris sur la base de la loi du 9 juin 1894 concernant l'approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892 entre le Grand-Duché et la Prusse sur l'exercice de la pêche dans les eaux frontières;
L'arrêté ministériel du 27 août 1937 portant création d'une marque d'origine pour meubles modifié par arrêté ministériel du 12 mai 1950;
L'arrêté ministériel du 27 août 1937 portant création d'une marque nationale pour les produits de menuiserie.
V. Des règlements communaux et ceux émanés des ci-devant autorités provinciales.
VI. Les arrêtés portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; les dispositions prises pour l'exécution desdits arrêtés.
VII.

Les arrêtés et règlements grand-ducaux et ministériels pris en exécution des lois et arrêtés grandducaux énumérés ci-dessus sub I, II, III et VI.

Cette attribution de compétence a lieu sans préjudice de celle qui est faite par une disposition particulière.

Art. 2.

La nature de l'infraction n'est pas modifiée, lorsque la connaissance en est attribuée directement et expressément aux tribunaux de police, soit par la présente loi, soit par une loi spéciale.

Pour toutes les infractions à l'égard desquelles la loi porte une peine d'emprisonnement qui est correctionnelle par son maximum, le minimum de la peine, s'il est inférieur à huit jours d'emprisonnement est élevé à ce taux.

Pour toutes les infractions à l'égard desquelles la loi porte une amende qui est correctionnelle d'après son maximum, le minimum de la peine, s'il est inférieur à cinq cent un francs, est élevé à ce chiffre, à moins que l'infraction ne revête le caractère de contravention en raison de la peine d'emprisonnement portée par la loi.

Les trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas, lorsque la loi prévoit une augmentation du maximum d'une peine de police en cas de récidive.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1872 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, s'appliquent à tous les faits qualifiés délits et dont la connaissance est expressément attribuée aux tribunaux de police, pour autant que l'application de ces dispositions n'aura pas été soumise à des règles particulières par une loi spéciale.

Les actions introduites en application de l'article 1er sont jugées suivant les règles de procédure applicables en matière de contravention.

Art. 3.

Sont concurremment compétents le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé et celui du lieu où il a été trouvé.

Art. 4.

Les juridictions répressives régulièrement saisies, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, d'infractions de leur compétence, restent compétentes pour juger ces infractions.

Art. 5.

Sont abrogés l'article 1er de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, les articles 1er et 2 de la loi du 10 janvier 1863 ainsi que la loi du 13 mai 1911 concernant l'extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 26 février 1973

Jean

Doc. parl. n° 1393 sess. ord. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 et 1972-1973