Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1973 et celle du Conseil d'Etat du 30 janvier 1973 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Grand-Duc réglementera, le Collège médical entendu:

a)

la fabrication, la vente en gros et la conservation en gros des substances médicamenteuses.

La fabrication en gros doit être faite avec le concours et sous la responsabilité d'un pharmacien.

b) l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance ou l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, et l'usage des stupéfiants, des cultures et toxines bactériennes, des substances toxiques, soporifiques, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.
c) l'inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises visées sub a) et b) de cet article ainsi que le prélèvement d'échantillon, la saisie et la destruction des substances altérées ou illégalement détenues.

Art. 2.

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l'administration des douanes, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical, des agents à désigner par le ministre de la Santé Publique sont chargés de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions les agents désignés par le ministre de la Santé Publique visés à l'alinéa précédent ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu'officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général d'Etat. Avant d'entrer en fonction, ils prêteront devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide.»

Art. 3.

Lorsqu'il existe des présomptions d'infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes, de la gendarmerie et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles corporelles.

Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d'y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet.

Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d'habitation ou appartements qu'en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d'instruction.

Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d'examen et d'analyse, des échantillons des substances visées à l'article 1er ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux.

Art. 4.

S'il existe des indices graves faisant présumer qu'une personne a fait un usage illicite d'un stupéfiant ou d'une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 7 cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié. L'examen, la prise de sang et le prélèvement, ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art. de guérir. Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés en cas d'opposition, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat, soit par les agents de la gendarmerie, de la police ou de l'administration des douanes, soit par les agents désignés par le ministre de la Santé Publique conformément à l'article 2, qui auront constaté le fait. Les modalités de l'examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d'administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l'occasion de ces opérations seront déterminés par règlement ministériel, le Collège médical entendu.

Art. 5.

Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux fouilles, aux prélèvements d'échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d'une amende de 1.000,- à 10.000,- Fr., sans préjudice des peines prévues par le code pénal en matière de rébellion.

Art. 6.

Sous réserve de l'application des peines plus graves prévues par d'autres lois répressives et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l'une des mesures prescrites en vertu de l'article 1er, à l'exclusion de celles relatives aux stupéfiants et à certaines substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal visé à l'article 7, est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 1.000,- Fr. à 100.000,- Fr., ou d'une de ces peines seulement.

Les substances médicamenteuses auxquelles s'applique la disposition du présent article seront déterminées par règlement grand-ducal.

En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum.

Art. 7.

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.000,- à 100.000,- Fr. ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

Seront punis des mêmes peines ceux qui dans les conditions prévues à l'article 4, auront refusé de se prêter à l'examen médical prévu audit article.

Art. 8.

Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5.000,- Fr. à 50.000.000,- Fr. ou de l'une de ces peines seulement.

a) ceux qui auront, de manière illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7;
b) ceux qui auront, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances;
c) ceux qui auront fait usage en groupe, ou devant des tiers, de l'une ou l'autre de ces substances;
d) ceux qui auront facilité à autrui l'usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, desdites substances, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen;
e) ceux qui auront fait une propagande ou publicité en faveur desdites substances ou qui auront, par un moyen quelconque, provoqué à l'une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effets;
f) sans préjudice de peines plus graves prévues par d'autres lois répressives ou de peines disciplinaires éventuelles, ceux qui, au moyen d'ordonnances fausses ou fictives, ou d'ordonnances de complaisance, ou encore au moyen d'une fausse signature, ou par quelque autre moyen frauduleux se seront fait délivrer l'une ou l'autre de ces substances, et ceux qui connaissant le caractère fictif, frauduleux ou de complaisance de ces ordonnances ou demandes, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré l'une ou l'autre de ces substances;
g) le médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans nécessité prescrit ou administré l'une ou l'autre de ces substances, de façon à créer, à entretenir, ou à aggraver la toxicomanie;
h) le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir lesdites substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même.

Art. 9.

Les infractions visées à l'article 8 seront punies de la réclusion et d'une amende de 50.000,- à 50.000.000,- Fr.:

a) si elles ont été commises à l'égard d'un mineur de moins de 18 ans accomplis;
b) si l'usage des substances qui a été fait à la suite des infractions a causé à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolue d'un organe, soit une mutilation grave.

Art. 10.

Les infractions visées à l'article 8 seront punies des travaux forcés de 15 à 20 ans et d'une amende de 50.000,- à 50.000.000,- Fr.:

a) si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association;
b) si l'usage qui a été fait des substances a causé la mort. Si l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur de moins de 18 ans, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 11.

L'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 a) et b) est punissable de la même peine que l'infraction consommée.

Il en est de même de la tentative des crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10.

Art. 12.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction prévue aux articles 8 à 11 les peines correctionnelles pourront être portées au double, et les peines criminelles majorées conformément à l'article 54 du Code pénal.

Les condamnations définitives prononcées à l'étranger seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive pour autant que ces infractions sont également punissables suivant les articles 8 à 11 de la présente loi.

Art. 13.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, sur les circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions visées aux articles 6 à 11.

Art. 14.

Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, l'article 33 du même code est applicable aux auteurs ou complices des infractions visées aux articles 7 à 11.

S'ils exercent une branche de l'art de guérir, la profession de pharmacien ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice de cet art ou de cette profession. S'ils exercent une autre profession, le juge a le même pouvoir, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette profession.

Le juge pourra interdire au condamné l'exploitation temporaire ou définitive, soit par lui-même, soit par personne interposée, de tout établissement ou lieu quelconque où les infractions ont été commises; il pourra en outre ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tels établissements.

En cas de condamnation à une peine principale d'amende, la durée des interdictions ou de la fermeture courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

Art. 15.

Sans préjudice de l'application des lois sur la police des étrangers, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction temporaire ou définitive du territoire luxembourgeois contre tout étranger condamné du chef d'infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution.

Art. 16.

Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un aéronef pour une durée de 3 mois à 15 ans.

Art. 17.

Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des articles 14, alinéa 2 et 3 et 15 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1.000,- à 50.000,- Fr.

Art. 18.

Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du Code pénal la confiscation des substances prohibées sera prononcée, dans les cas prévus aux articles 7 à 10, même en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescriptions de l'action publique et même si elles ne sont pas la propriété du prévenu, à moins qu'elles ne soient la propriété de personnes physiques ou morales légalement habilitées à les déternir et n'ayant pas participé à l'infraction.

La confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinées à commettre les mêmes infractions pourra être ordonnée même s'ils ne sont pas la propriété du condamné.

Art. 19.

Après l'ouverture d'une information, le juge d'instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d'Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public, ou utilisé par le public, s'il existe des indices graves que des infractions visées aux articles 7 à 10 de la présente loi y ont été commises par l'exploitant ou avec sa complicité.

Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.

Art. 20.

La mainlevée de l'ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir:

à la chambre du conseil pendant la période de l'instruction;
à la chambre des mises en accusation depuis l'ordonnance de la chambre du conseil jusqu'à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises;
au tribunal correctionnel, siégeant en chambre du conseil, si l'affaire y a été renvoyée;
à la cour supérieure de justice, section correctionnelle, siégeant en chambre du conseil, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation;
à la cour d'assises si elle est en session, sinon à la chambre des mises en accusation.

Art. 21.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le Ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

L'inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.

Sans préjudice des droits du procureur général d'Etat et du procureur d'Etat, les ordonnances de la chambre du conseil peuvent être attaquées également par l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 119 du code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par l'article 19 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire.

Art. 22.

En cas de fermeture ordonnée par la juridiction de jugement, la durée de la fermeture provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l'interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la juridiction de jugement ne prononce pas de fermeture, ou une fermeture d'une durée égale ou inférieure à celle déjà subie, l'effet de la fermeture provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel.

Art. 23.

L'action publique pour infraction aux articles 7, 8, c ou 8, h ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui auront fait un usage illicite d'une substance visée auxdits articles et qui, avant la découverte des faits d'usage illicite se seront soumises à une cure de désintoxication.

Le procureur d'Etat pourra proposer aux personnes contre lesquelles procès-verbal a été dressé pour usage illicite d'une des substances visées à l'article 7, de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication.

L'action publique pour infraction aux articles 7, 8, c ou 8, h ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront conformées à la cure de désintoxication proposée par le procureur d'Etat et l'auront suivie jusqu'à son terme.

Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes ou substances saisies sera ordonnée, s'il y a lieu, par décision du juge d'instruction sur réquisitoire du procureur d'Etat.

Art. 24.

Après l'ouverture d'une information à charge d'une personne inculpée d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une substance visée à l'article 7 et lorsqu'il aura été établi que cette personne relève d'un traitement médical, le juge d'instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d'Etat ou de l'inculpé, une cure de désintoxication.

En cas de rejet de la requête, l'ordonnance du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours devant la chambre des mises en accusation selon les règles de l'article 119 du code d'instruction criminelle.

L'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information.

La mainlevée de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la cure peut être demandée selon les règles relatives à la mainlevée de l'ordonnance de fermeture fixées aux articles 20 à 21.

Art. 25.

Le tribunal de la jeunesse pourra ordonner la même cure de désintoxication à l'égard des mineurs comparaissant devant lui du chef d'usage d'une substance visée à l'article 7.

Cette mesure peut être rapportée ou modifiée selon des règles afférentes prévues par la législation sur la protection de l'enfance.

Art. 26.

La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l'article 24 à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance y prévue ou en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.

Lorsque la juridiction de jugement décide d'ordonner une cure de désintoxication, elle pourra, après avoir déclaré établis les faits de la prévention, ordonner la suspension du prononcé de la condamnation.

Lorsque le prévenu aura satisfait aux dispositions prévues à l'article 24 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra prononcer l'exemption de toute peine principale du chef d'infraction à l'article 7, 8, c et 8, h.

Art. 27.

L'autorité qui a proposé ou ordonné la cure de désintoxication conformément aux articles 23 à 26 sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable.

Art. 28.

Ceux qui se soustrairont à l'exécution d'une décision ayant ordonné une cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l'article 6 alinéa 1er sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des articles 24 à 26.

Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Il en sera de même lorsque la juridiction de jugement aura ordonné la suspension du prononcé conformément à l'article 26 alinéa 2.

Art. 29.

La cure de désintoxication prévue par les articles 23 à 26 sera subie, soit dans un établissement spécialisé, soit en dehors d'un établissement spécialisé sous surveillance médicale.

Un règlement d'administration publique arrêtera les modalités de la cure de désintoxication.

Les dépenses d'aménagement des établissements de cure sont à charge de l'Etat. Les frais d'hospitalisation, de cure et de surveillance médicale pourront être pris en charge par l'Etat dans les conditions et limites à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 30.

Il est créé auprès du ministère de la santé publique un service multidisciplinaire qui a pour mission;

a) d'étudier et de mettre en uvre les moyens d'action préventifs dans la lutte contre la toxicomanie.
b) de déterminer les mesures curatives prévues par l'article 29;

La composition et le fonctionnement du service seront déterminés par règlement grand-ducal.

Dans l'exercice de leur mission les membres du service sont dispensés de l'observation de l'article 29 du Code d'Instruction Criminelle à l'égard des personnes qui se soumettent spontanément à la cure.

Art. 31.

Seront exemptés des peines d'emprisonnement et d'amende ceux des coupables d'infractions aux articles 7, 8, c et 8, h qui avant toute poursuite judiciaire, auront révélé à l'autorité l'identité d'auteurs d'infractions aux articles 8 a) b) d) f) g), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l'existence de ces infractions.

Dans les mêmes cas les peines d'emprisonnement et d'amende seront réduites dans la mesure déterminée par l'article 414 alinéa 4 du code pénal à l'égard des coupables qui, après le commencement des poursuites judiciaires, auront révélé à l'autorité l'identité des auteurs restés inconnus.

Seront également exemptés de peine ceux des coupables de participation à l'association ou à l'entente prévue à l'article 11 qui, avant toutes poursuites judiciaires, auront révélé à l'autorité l'existence de cette bande et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.

Art. 32.

L'article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante:
«     
28° pour tout acte illicite d'importation, d'exportation, de fabrication, de vente, d'offre en vente, de mise en circulation, de transport, de détention, d'acquisition à titre onéreux ou gratuit de stupéfiants ou de substances toxiques, soporifiques ou psychotropes; de participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et les substances toxiques, soporifiques et psychotropes.
     »

Art. 33.

La loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques est abrogée.

Disposition transitoire: Les règlements d'administration publique pris en vertu de la loi du 28 avril 1922 pour autant qu'ils sont compatibles avec la présente loi resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé, et les peines plus sévères prévues par la présente loi seront immédiatement applicables aux infractions à ces règlements d'administration publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 19 février 1973

Jean

Doc. parl. n° 1550. sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973