Loi du 27 octobre 1972 modifiant

l'article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
l'article 5, III de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports et d'un Institut national des Sports.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1972 et celle du Conseil d'Etat du 26 octobre 1972 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été complétée et modifiée par des lois subséquentes, est complétée par les dispositions suivantes, ajoutées à l'article 3, pour en former les alinéas 2 et 3:
«     

Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu, en première année de service, sur la base du deuxième échelon et, à partir de la deuxième année de service, sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, tel qu'il est fixé par l'annexe D, aussi longtemps que cet échelon n'est pas dépassé par l'application des autres dispositions de la présente loi. Pour l'application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède le paiement du traitement de l'instituteur de l'enseignement primaire, âgé de vingt et un ans, se fera, sans condition de durée de service, sur la base du troisième échelon de son grade de computation aussi longtemps que cet échelon n'est pas dépassé par l'application des autres dispositions de la présente loi.

     »

Art. 2.

L'article 5, III de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports et d'un Institut national des sports est remplacé comme suit:
«     
III.-

dans la carrière de l'artisan:

des premiers artisans principaux,
des artisans principaux,
des premiers artisans,
des artisans.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par référence aux pourcentages prévus par l'article 17, secion Il, modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

     »

Art. 3.

La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 27 octobre 1972

Jean

Doc. parl. N° 1612, sess. ord. 1971-1972.