Loi du 3 septembre 1972 ayant pour objet la modification de diverses dispositions des législations concernant les régimes de pension contributifs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1972 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1972 portant qu'il n' y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les alinéas 1 à 3 de l'article 187 du code des assurances sociales sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Tout assuré qui justifiera de cinq années d'assurance au moins, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit, soit à une pension d'invalidité s'il est atteint d'invalidité permanente, soit à une pension de vieillesse, s'il est âgé de soixante-cinq ans.

Toutefois, pour l'obtention de la part de pension fixe à charge de l'Etat et des communes, sauf en cas d'application de l'alinéa final du présent article, l'assuré devra justifier en outre d'une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier.»

L'article 190 du même code est complété comme suit:

«Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 187 sont applicables dans le chef du défunt, sauf en cas d'application de l'alinéa 3 du présent article.»

L'article 202 du code des assurances sociales est complété par les dispositions suivantes:

«Si les conditions de résidence prévues à l'article 187 pour l'octroi de la part fixe ne sont pas remplies mais que le stage d'assurance est réalisé, compte tenu, le cas échéant, des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux, l'assuré a droit à la part fixe en fonction du nombre de mois de résidence effective par rapport au nombre total de mois de résidence requis pour l'octroi de la part fixe entière, la fraction de mois comptant pour un mois entier.

Le montant de la part fixe tel qu'il résulte des dispositions de la présente loi restera acquis même pour le cas où le maintien des droits à pension n'est réalisé que compte tenu des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux.»

Art. 2.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 16 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés auront la teneur suivante:

«Le droit aux prestations est subordonné, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, à l'accomplissement d'un stage d'assurance fixé comme suit:

a) trente mois pour l'indemnité de rachat et le traitement curatif;
b) quarante mois pour les pensions de survie;
c) soixante mois pour les pensions d'invalidité ou de vieillesse, les allocations en cas d'invalidité non permanente et les indemnités spéciales en cas de décès;
d) cent quatre-vingts mois, si la pension de vieillesse est demandée avant l'âge de soixante-cinq ans.

Toutefois, pour l'obtention de la part de pension fixe à charge de l'Etat et des communes, sauf en cas d'application de l'alinéa final du présent article, l'assuré devra justifier en outre d'une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier.»

L'article 37 de la même loi est complété par les dispositions suivantes:

«Si les conditions de résidence prévues à l'article 16 pour l'octroi de la part fixe ne sont pas remplies mais que le stage d'assurance est réalisé, compte tenu, le cas échéant, des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux, l'assuré a droit à la part fixe en fonction du nombre de mois de résidence effective par rapport au nombre total de mois de résidence requis pour l'octroi de la part fixe entière, la fraction de mois comptant pour un mois entier.

Le montant de la part fixe tel qu'il résulte des dispositions de la présente loi restera acquis même pour le cas où le maintien des droits à pension n'est réalisé que compte tenu des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux.»

Art. 3.

L'article 6 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, l'article 6 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole et l'article 6 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels seront complétés par l'alinéa suivant:

«Toutefois, pour l'obtention de la part de pension fixe à charge de l'Etat et des communes, sauf en cas d'application de l'alinéa 5 du présent article, l'assuré devra justifier en outre d'une résidence au

Grand-Duché de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier.»

L'article 15 des différentes lois visées au n° 1 ci-dessus est complété par les dispositions suivantes:

«Si les conditions de résidence prévues à l'article 6 pour l'octroi de la part fixe ne sont pas remplies mais que le stage d'assurance est réalisé, compte tenu, le cas échéant, des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux, l'assuré a droit à la part fixe en fonction du nombre de mois de résidence effective par rapport au nombre total de mois de résidence requis pour l'octroi de la part fixe entière, la fraction de mois comptant pour un mois entier.

Le montant de la part fixe tel qu'il résulte des dispositions de la présente loi restera acquis même pour le cas où le maintien des droits à pension n'est réalisé que compte tenu des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux.»

Art. 4.

Aux alinéas 1 et 3 de l'article 5 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension les mots «conformément aux articles 8 et 9» sont à biffer.

Les alinéas 1 à 9 de l'article 8 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Si deux ou plusieurs pensions partielles sont dues en application des dispositions de la présente loi, sans préjudice des autres conditions prescrites, la part fixe à charge de l'Etat et des communes sera versée intégralement par l'organisme chargé de la liquidation de la pension conformément à l'alinéa 1 de l'article 34 d'après les dispositions légales qui lui sont applicables.

Les suppléments de famille et le complément éventuellement nécessaire pour parfaire la pension minimum, compte tenu de l'ensemble des pensions dues au bénéficiaire. seront à charge de l'organisme désigné à l'alinéa 1 et calculés d'après les dispositions légales qui lui sont applicables. Si aucun complément n'est prévu par sa législation, il sera remonté aux organismes de pension auxquels l'assuré était affilié antérieurement.»

L'alinéa 2 de l'article 13 de la même loi est modifié comme suit:

«Pour l'application des dispositions portant limitation ou réduction les montants de référence seront réduits au prorata temporis des périodes d'assurance mises en compte sous chacun des régimes, le cas échéant, compte tenu des parts fixes proratisées de façon identique, nonobstant l'article 8.»

L'alinéa 3 de l'article 16 de la même loi est modifié comme suit:

«Les pensions liquidées conformément aux alinéas qui précèdent seront remboursées à la caisse de pension par les prédits employeurs en fonction des périodes passées par l'assuré à leur service sans paiement effectif de cotisations et dans la mesure où le remboursement n'est pas d'office à charge de l'Etat.»

L'alinéa 1 de l'article 22 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes:

«Les périodes accomplies sous les régimes qui prévoient des prestations en cas de décès autres que les pensions seront totalisées pour l'attribution de ces prestations sous chacun de ces régimes à la condition qu'elles ne se superposent pas; les périodes d'affiliation à d'autres régimes sont prises en considération pour le maintien de ces droits.»

L'alinéa 3 du même article est remplacé par les dispositions suivantes:

«Toutefois, lorsque les prestations prévues par deux régimes en cause sont de valeur différente, le total de ces prestations sera, à concurrence de la valeur la plus élevée prévue par l'un ou l'autre de ces régimes, complété à charge de ce régime, pourvu que les périodes d'assurance accomplies sous ce régime suffisent à elles seules aux conditions de stage et de maintien des droits.»

L'article 44 de la même loi sera modifié comme suit:

«Les périodes d'affiliation à un régime contributif accomplies avant l'entrée en vigueur de la présente loi par application des dispositions d'un régime non contributif, ainsi que les périodes contributives antérieures prises en charge par le régime non contributif, ouvriront droit à des majorations de pension conformément aux articles 4 à 13 de la présente loi, les périodes ultérieures passées sous le régime non contributif étant prises en considération pour l'attribution et le calcul desdites majorations de pension au regard des articles 4 à 13 comme s'il s'agissait de périodes contributives. Ces majorations seront payées à décharge du régime non contributif sous lequel les mêmes périodes seront entrées en computation pour la liquidation d'une pension. Toutefois lorsqu'en application de l'ancienne législation un régime non contributif a eu droit à des portions de part fixe, calculées au prorata des périodes computées et du total des périodes accomplies au jour de la survenance du cas d'assurance, celles-ci lui resteront dues et lui seront versées directement par l'Etat. En cas de cessation prématurée de l'affiliation au régime non contributif les cotisations versées au régime contributif restent acquises à l'assuré.»

Art. 5.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.

Les pensions échues antérieurement seront recalculées à partir de la même date suivant les dispositions nouvelles.

Aucune de ces pensions ne pourra être inférieure à son montant actuel, compte tenu toutefois de l'adaptation suivant l'indice du coût de la vie.

Les assurés qui n'ont pas satisfait aux conditions de stage sous l'ancienne législation bénéficieront des nouvelles dispositions pour l'ouverture du droit à pension à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Les prestations prendront cours à la même date. A cet effet les intéressés sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Passé ce délai, les prestations ne commencent à courir qu'à partir du 1er du mois qui suit celui de la présentation de la demande.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Classes moyennes,

Marcel Mart

Pour le Ministre de l'Agriculture,

Le Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture,

Camille Ney

Château de Berg, le 3 septembre 1972

Jean

Doc. parl. N° 1569, sess. ord. 1971-1972