Loi du 1er août 1972 permettant le rachat des années passées dans un service privé devenu service d'une commune.


Disposition transitoire
Disposition finale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 1972 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1972 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'activité exercée dans une entreprise privée bénéficiaire d'une concession publique et qui est devenue service d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement placé sous la surveillance d'une commune est assimilée à une activité communale aux fins de l'application de l'article 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, tel qu'il a été modifié et complété par les lois des 28 octobre 1920, 29 septembre 1947, 28 juillet 1954, 16 décembre 1963 et 12 juin 1964.

Art. 2.

L'activité prise en considération par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux conformément à l'article 1er ne pourra donner lieu à des prestations de la part d'un autre régime de pension.

S'il y a eu échéance de prestations, celles-ci seront supprimées.

Dans les cas où la caisse de prévoyance avait continué l'assurance conformément à la loi du 29 septembre 1947 il sera procédé comme suit:

a) S'il s'agit d'assurés actifs ou de bénéficiaires de pensions échues après le 31 décembre 1963 les droits des parties en cause seront fixés ou recalculés suivant les articles 19 et 44 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension compte tenu des périodes définitivement prises en charge par la caisse de prévoyance.
b) S'il s'agit de bénéficiaires de pensions échues avant le 1er janvier 1964 les anciens calculs seront refaits conformément aux nouvelles données.

Dans ces cas le taux des contributions de rachat est ramené à 5%, dont 3% à charge de l'employeur et 2% à charge de l'Etat.

Disposition transitoire

Art. 3.

Les affiliés actuels de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, en activité de service ou bénéficiaires d'une pension, peuvent déclarer les rachats auxquels ouvre droit l'article 1er ci-dessus dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces déclarations ne sont admises que pour autant qu'elles comportent un accroissement de droits

Disposition finale

Art. 4.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur,

Eugène Schaus

Cabasson, le 1er août 1972

Jean

Doc. parl. N° 1495 - Sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972