Loi du 29 juin 1972 portant nouvelle fixation de la dotation de l'Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité telle qu'elle a été modifiée dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1972 et celle du Conseil d'Etat du 29 juin 1972 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A partir de l'année 1972 la dotation annuelle de l'Etat au Fonds national de solidarité es fixée àcent soixante-seize millions de francs pour une période de cinq ans.Ce montant correspond à l'indice cent quatre-vingts raccordé à la base de l'indice 1948 et variera avec cet indice dans la mesure des pensions de solidarité.
Art. 2.
L'article 2 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«
(1)
Pour pouvoir prétendre aux prestations du Fonds, il faut:
a)
résider dans le pays et y avoir eu sa résidence pendant au moins 15 ans consécutifs;
b)
ne pas se trouver sous le coup d'une déchéance prononcée par application des articles 31, 32 et 33 du code pénal;
c)
être âgé de soixante-cinq ou de soixante ans accomplis selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
d)
justifier d'une vie de travail régulier à partir de l'âge de dix-huit ans. Sont assimilés au travail les études, l'apprentissage, le service militaire et les périodes visées par l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois ainsi que les périodes de chômage conformément aux arrêtés grand-ducaux des 24 mai 1945 et 17 décembre 1952 portant réglementation des indemnités de chômage.
(2)
Peuvent en outre prétendre aux prestations du Fonds:
1.
les personnes devenues inaptes au travail dès avant l'âge fixé à l'alinéa (1) sub c), si, par ailleurs, elles remplissent les autres conditions prévues;
2.
les femmes veuves, divorcées ou séparées de corps qui ont à leur charge soit trois enfants, soit un enfant frappé d'infirmités ou de maladies chroniques, pour lesquels elles touchent des allocationn familiales, même si la condition prévue à l'alinéa (1) sub c) n'est pas remplie;
(3)
Par exception les prestations du Fonds pourront être accordées par décision individuelle du comité-directeur à tout requérant jugé digne de la solidarité nationale, même s'il ne remplit pas la condition prévue à l'alinéa (1) sub a) et d). S'il s'agit d'une personne née inapte au travail ou qui l'est devenue avant sa dix-huitième année, les prestations pourront être accordées, même si les conditions prévues à l'alinéa (1) sub c) et d) ne sont pas remplies. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions d'application du présent alinéa.
»
Art. 3.
L'article 3 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité tel que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé comme suit:
«
(1)
Les pensions allouées par le Fonds seront calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel de soixante mille francs, compte tenu de ses ressources personnelles, déterminées selon les dispositions de l'article 5 de la présente loi.
(2)
Le chiffre de soixante mille francs sera augmenté:
a)
de vingt et un mille cent dix-neuf francs pour l'épouse vivant au ménage avec l'ayant droit à la pension à condition qu'elle soit âgée de plus de quarante-cinq ans ou que le ménage ait à sa charge soit trois enfants, soit un enfant frappé d'infirmité ou de maladies chroniques, pour lequel il touche les allocations familiales;
b)
de huit mille quatre cent quarante-huit francs pour tout enfant à la charge de l'ayant droit pour lequel il reçoit les allocations familiales;
c)
de vingt et un mille cent dix-neuf francs lorsque l'ayant droit est atteint d'une impotence prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux.
(3)
Lorsque plusieurs parents ou alliés, dont chacun aurait individuellement droit aux prestations du Fonds, vivent en communauté domestique, la limite sera fixée à soixante mille francs pour la première personne et à vingt et un mille cent dix-neuf francs pour chacune des personnes subséquentes.
(4)
Les montants qui précèdent correspondent à l'indice cent quatre-vingts raccordé à la base de l'indice 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales et seront arrondis au multiple de cinq immédiatement supérieur.
(5)
Il ne sera alloué qu'une pension par ménage.
»
Art. 4.
L'article 7 (3) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité est modifié comme suit:
«L'action prévue aux alinéas précédents ne pourra être exercée contre les personnes qui disposent d'un revenu imposable au sens de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités inférieur à deux fois et demie le salaire minimum légal.»
Art. 5.
L'article 13.3.33.00 du Budget de l'Etat de l'exercice 1972 est modifié comme suit: «Dotation de l'Etat prévue par la loi. (Crédit non limitatif)............ 176.000.000 francs.»
Art. 6.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972 Jean |
Doc. parl. N° 1594, sess. 1971-1972 |