Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1972 et celle du Conseil d'Etat du 21 mars 1972 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les articles 1er à 11 inclus, 71, 75,120,143 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 1er.

Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur-Alzette et une à Diekirch.

La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch et Remich, celle d'Esch-sur-Alzette comprend les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capellen, et celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz.

Art. 2.

La justice de paix de Luxembourg est composée de quatre juges de paix, celle d'Esch-sur-Alzette de trois juges de paix et celle de Diekirch de deux juges de paix.

Il y a en outre deux juges de paix suppléants auprès de chaque justice de paix.

Dans chaque justice de paix un des juges effectifs est nommé, par le Grand-Duc, juge de paix directeur. Il administre, à ce titre, la justice de paix et répartit le service entre les juges.

Art. 3.

Nul ne peut être nommé juge de paix, s'il n'a accompli deux années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du procureur d'Etat.

Art. 4.

Les juges de paix et les juges de paix suppléants sont nommés par le Grand-Duc.

Ils ne peuvent être nommés qu'après l'âge de vingt-sept ans accomplis.

Art. 5.

Les audiences en matière civile et commerciale, ainsi qu'en matière de police sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu'il est déterminé à l'article 1er.

Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.

Art. 6.

En cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement d'un juge de paix, les fonctions de ce dernier peuvent être remplies par un juge de paix suppléant.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de paix directeur, les attributions de ce dernier sont exercées par le magistrat le plus ancien en rang.

En cas de nécessité urgente, un juge de paix peut être chargé par le président de la cour supérieure de justice, à titre temporaire et au maximum pour une période de six mois, d'exercer des fonctions auprès d'une justice de paix autre que celle à laquelle il est nommé.

Art. 7.

Au cas où dans une justice de paix tous les juges de paix et leurs suppléants sont légitimement empêchés, la cour supérieure de justice renvoie les parties devant une autre justice de paix.

En matière civile l'arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, sur les conclusions du procureur général d'Etat, les parties présentes ou appelées.

En matière de police l'arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d'Etat.

Ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 8.

Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef.

Il y a en outre cinq greffiers dans la justice de paix de Luxembourg, trois greffiers dans celle d'Esch-sur-Alzette et deux greffiers dans celle de Diekirch.

Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le Grand-Duc.

Les greffiers doivent satisfaire aux conditions exprimées à l'article 10, alinéa 1er, de la présente loi. Ils sont nommés sur deux listes doubles, présentées l'une par le juge de paix directeur, l'autre par le greffier en chef.

Art. 9.

Les greffiers en chef des justices de paix peuvent avoir un ou deux commis-greffiers, dont ils sont responsables et dont la rémunération est à leur charge.

Les commis-greffiers ont le caractère d'employé privé.

Le temps de service comme commis-greffier n'est pas considéré comme temps passé au service de l'Etat.

Art. 10.

Nul ne peut être nommé greffier en chef ou greffier d'une justice de paix, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'a pas satisfait aux prescriptions du règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers.

Nul ne peut être engagé comme commis-greffier d'une justice de paix, s'il n'a vingt et un ans accomplis.

Art. 11.

Les commis-greffiers des justices de paix sont engagés par le greffier en chef de l'assentiment du juge de paix directeur; ils peuvent être révoqués par le greffier en chef seul.

Art. 71.

Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du Parquet près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police.

Art. 75.

Un premier secrétaire, des secrétaires, ainsi que des rédacteurs et candidats-rédacteurs selon les besoins du service, sont attachés à chaque parquet.

Le personnel des parquets comprend, outre les rédacteurs et candidats-rédacteurs;

a)au parquet de la Cour, un premier secrétaire et des secrétaires dont le nombre ne pourra pas dépasser neuf, ainsi qu'un téléphoniste;
b)au parquet de Luxembourg, un premier secrétaire, cinq secrétaires et dix rédacteurs principaux;
c)au parquet de Diekirch, un premier secrétaire et un secrétaire;

Les premiers secrétaires, secrétaires et rédacteurs principaux sont nommés par le Grand-Duc sur l'avis du procureur général d'Etat et des procureurs d'Etat, les rédacteurs et les candidatsrédacteurs par le Ministre de la Justice qui en fixe aussi le nombre.

Le procureur général d'Etat pourra déléguer les rédacteurs et les candidats-rédacteurs des parquets au greffe des tribunaux d'arrondissement et des justices de paix, soit pour en assurer le service en cas de besoin, soit pour achever la formation professionnelle des rédacteurs et des candidats-rédacteurs.

Art. 120.

Il est réservé au Grand-Duc de nommer conseiller honoraire les avocats généraux, les présidents et les procureurs d'Etat près les tribunaux d'arrondissement, les vice-présidents près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ainsi que les juges de la jeunesse.

Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prendra rang à la cour à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de la jeunesse touchent, s'ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement de conseiller à la cour.

Il est réservé au Grand-Duc de donner aux substituts des procureurs d'Etat et aux juges de paix le rang de juge aux tribunaux d'arrondissement.

Les juges aux tribunaux d'arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passeront aux fonctions de juge de paix, conserveront le rang attaché à leurs fonctions antérieures.

Art. 143.

Les juges de paix, les greffiers en chef et les greffiers sont tenus de résider au siège de leur juridiction.

Les juges de paix suppléants sont tenus de résider dans le ressort de la justice de paix.

Les présidents, vice-présidents, conseillers, juges, juges suppléants, les membres des parquets, les greffiers en chef et les greffiers sont tenus de résider dans la ville où est établi la cour ou le tribunal.

Art. 185.

Il est accordé aux juges d'instruction ainsi qu'au juge de la jeunesse près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg une indemnité de quarante points indiciaires. Elle est de vingt points indiciaires pour le juge de la jeunesse au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

Les juges commissaires aux ordres jouissent d'une indemnité de douze points indiciaires.

Les juges de paix directeurs jouissent d'une indemnité de vingt-cinq points indiciaires.

Les greffiers attachés aux cabinets des juges d'instruction jouissent d'une indemnité de trente points indiciaires.

La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

     »

Art. II.

Les alinéas 1er et 2 de l'article 26 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 août 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, sont remplacés par les dispositions suivantes:

Toutes les contestations relatives aux engagements entre patrons et employés seront jugées par un tribunal arbitral à établir auprès de chaque justice de paix.

Chaque tribunal arbitral sera composé d'un juge de paix ou d'un juge de paix suppléant, comme président, et de deux assesseurs, dont l'un sera choisi parmi les patrons, et l'autre parmi les employés majeurs de 21 ans. Ces assesseurs, ainsi que deux suppléants, dont l'un également patron et l'autre employé, seront nommés par le Gouvernement pour une période de trois ans; ils peuvent être continués dans leurs fonctions après l'expiration de leur mandat

Art. III.

L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création de conseils de prud'hommes est modifié comme suit:
«     

Art. 2.

Ces contestations sont vidées par trois conseils de prud'hommes, siégeant à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch, au siège de la justice de paix.

La circonscription de ces tribunaux est fixée comme suit:

a)le conseil de prud'hommes de Luxembourg comprendra les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch et Remich;
b)celui d'Esch-sur-Alzette comprendra les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capellen;
c)celui de Diekirch comprendra les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz.
     »

Art. IV.

1.Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la classification des fonctions annexée à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

Rubrique I «Administration générale»
le greffier en chef des justices de paix au grade 10
Rubrique II «Magistrature»
le juge de paix au grade M 3.

2.La loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est modifiée et complétée comme suit:

L'article 22, section II, sub 7° aura la teneur suivante:

«Le secrétaire des parquets, le greffier des tribunaux et le greffier des justices de paix (grade 9) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 10, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 9.»

Les articles 120 et 185 de la loi sur l'organisation judiciaire énoncés à l'article 13, auront la teneur de ces articles tels qu'ils figurent à l'article 1er de la présente loi.
L'article 28,2 est modifié comme suit sub II,1°: 1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d'arrondissement et des justices de paix, pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d'échelons de douze points chacun.

3.Annexe A - Classification des fonctions, Rubrique I «Administration générale»:

au grade 8 la mention «Justice-greffier des justices de paix autres que celles de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette» est supprimée;

au grade 9 la mention «greffier des justices de paix de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette» est remplacée par celle de «greffier des justices de paix»;

au grade 10 la mention «greffier en chef des justices de paix de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette» est remplacée par celle de «greffier en chef des justices de paix».

Rubrique II «Magistrature»

au grade M 1 la mention «justices de paix autres que celles de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette – juge de paix» est supprimée;

au grade M 3 la mention «justices de paix de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette» est remplacée par celle de «justices de paix.»

4.Annexe D - Détermination:

Rubrique I «Administration générale».

Dans la carrière moyenne du rédacteur, au grade 8 la mention «greffier des justices de paix autres que celles de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette» est supprimée;

au grade 9 la mention «greffier des justices de paix de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette» est remplacée par celle de «greffier des justices de paix»;

au grade 10 la mention «greffier en chef des justices de paix de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette» est remplacée par celle de «greffier en chef des justices de paix».

Rubrique II «Magistrature»

au grade M 1 la mention «juge des justices de paix autres que celles de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette» est supprimée;

au grade M 3 la mention «juge des justices de paix de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette» est remplacée par celle de «juge des justices de paix.»

Art. V.

L'alinéa 1er de l'article 5 du code de procédure civile est remplacé par la disposition suivante:

II y aura huit jours au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres.

Dispositions spéciales

Art. VI.

Un règlement d'administration publique prescrira les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi et fixera les émoluments à allouer aux greffiers et aux huissiers à raison des actes non encore tarifiés.

Art. VII.

Les locaux des justices de paix de Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch sont fournis par l'Etat.

L'obligation de fournir les locaux incombe aux communes où seraient instituées des audiences en application de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, ainsi qu'aux communes dans lesquelles le greffe de la justice de paix a été maintenu à titre transitoire.

Art. VIII.

En toutes matières, civiles, commerciales et pénales les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant l'organisation, la compétence, la procédure et le fonctionnement des anciennes justices de paix, ainsi que les attributions judiciaires et administratives de leurs membres sont applicables aux nouvelles justices de paix dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Art. IX.

L'alinéa 1er de l'article 17 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Toute personne indûment inscrite, omise ou rayée, peut exercer un recours devant le juge de paix compétent au point de vue territorial.

Art. X.

Les alinéas 1er et 2 de l'article 55 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Pour les élections législatives et communales dans les communes chefs-lieux respectivement

d'arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le président du tribunal
d'arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s'il n'y a pas de tribunal
d'arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l'un des juges de paix ou,
à défaut de ces derniers, par l'un des juges de paix suppléants suivant l'ordre d'ancienneté;

s'il n'y a pas de justice de paix par un électeur de la commune du chef-lieu de canton, à désigner par le président du tribunal d'arrondissement.

Dans ces communes, les bureaux sectionnaires sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges suppléants du tribunal d'arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d'ancienneté, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.

Art. XI.

Les alinéas 1er et 2 de l'article 107 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Au moins quinze jours francs avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la première circonscription au greffe de la justice de paixd'Esch-sur-AIzette, pour la deuxième circonscription dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, pour la troisième circonscription au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et pour la quatrième circonscription au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions ci-après.

Vingt jours au moins avant l'élection, respectivement le président du tribunal d'arrondissement, le juge de paix directeur ou l'électeur de la commune du chef-lieu de canton désigné conformément à l'article 55, alinéa 1er, président du bureau principal de la circonscription afférente, publie un avis fixant les jours, les heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours;

le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Art. XII.

L'alinéa 2 de l'article 142 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au Gouvernement, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double restera déposé pour la première circonscription au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette, pour la deuxième et la troisième circonscription au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et pour la quatrième circonscription au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre connaissance.

Dispositions transitoires

Art. XIII.

Les juges de paix en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés des conditions de recrutement prescrites à l'article 3 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée dans la suite pour pouvoir être nommés aux emplois prévus par l'article 2 de cette même loi.

Art. XIV.

Les juges de paix en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'obtiennent pas de nomination dans le cadre prévu à l'article 2 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, telle qu'ene a été modifiée dans la suite, peuvent être nommés à un autre emploi dans la magistrature, même par dépassement des effectifs prévus par la loi.

L'emploi occupé en sur-nombre sera supprimé lors de la prochaine vacance d'emploi.

Art. XV.

Les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'obtiennent pas de nomination dans le cadre prévu par l'article 8 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite peuvent être nommés à un emploi de greffier auprès d'un tribunal d'arrondissement ou d'une autre justice de paix même par dépassement des effectifs prévus par la loi.

L'emploi occupé en sur-nombre sera supprimé lors de la prochaine vacance d'emploi.

Art. XVI.

En attendant une réglementation générale concernant la situation des fonctionnaires détachés auprès d'une organisation internationele, les juges de paix, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, occupent avec l'autorisation du Gouvernement une fonction auprès d'une organisation internationale et qui de ce fait jouissent d'un congé sans traitement, peuvent être nommés par dépassement des effectifs à un emploi de juge de paix prévu par l'article 2 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

Au cas où l'un de ces magistrats reprend effectivement ses fonctions, l'emploi occupé par lui en surnombre sera supprimé lors de la prochaine vacance d'emploi.

Art. XVII.

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devant les justices de paix supprimées seront transférées aux justices de paix compétentes désormais au point de vue territorial.

Art. XVIII.

La suppression des justices de paix entraîne celle de leur greffe.

Ces greffes seront supprimés lorsqu'ils deviennent vacants et au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les titulaires de ces greffes conservent plus particulièrement compétence dans leur canton et assurent le service des audiences qui y seront tenues en application de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

Art. XIX.

Les postes supplémentaires de greffiers prévus par la présente loi ne pourront être occupés que: pour la justice de paix de Luxembourg en ce qui concerne le premier poste supplémentaire lorsqu'un des anciens greffes aura effectivement été supprimé et en ce qui concerne le deuxième poste supplémentaire lorsque trois des anciens greffes auront effectivement été supprimés, pour la justice de paix d'Esch-sur-Alzette, lorsque le greffe du canton de Capellen aura effectivement été supprimé, et pour la justice de paix de Diekirch, en ce qui concerne le premier poste supplémentaire, lorsque deux des anciens greffes auront effectivement été supprimés, et en ce qui concerne le deuxième poste supplémentaire, lorsque tous les anciens greffes auront été supprimés.

Art. XX.

Sont dispensés de l'obligation de résidence prévue par l'article 143 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, les greffiers des justices de paix supprimées, qui après l'entrée en vigueur de la présente loi obtiennent une nomination auprès d'un tribunal d'arrondissement ou d'une autre justice de paix.

Art. XXI.

Les dispositions des articles 21, sub 2. a) et b) et 28 sub 2. II 1° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat demeurent applicables aux greffiers des justices de paix supprimées, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que les intéressés n'obtiennent pas de nomination comme greffier en chef.

Art. XXII.

Les greffiers des justices de paix supprimées ont droit à une indemnité du chef de rachat du matériel de bureau au moment où ils quittent ce greffe. Cette indemnité est fixée à quinze mille francs, indice cent.

Dispositions abrogatoires

Art. XXIII.

A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés la loi du 20 mars 1908 concernant l'organisation de la justice de paix du canton d'Esch-sur-Alzette, l'arrêté de la Régente du 20 décembre 1908 concernant l'organisation de la justice de paix du canton d'Esch-sur-Alzette, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 12 avril 1972.

Jean

Doc. parl. N° 1320, sess. ord. 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972.