Loi du 30 mars 1972 ayant pour objet

a) de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1970;
b) de modifier diverses dispositions des législations de différents régimes de pension contributifs.


A) Ajustement des pensions
B) Dispositions spéciales et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 1972 et celle du Conseil d'Etat du 30 mars 1972 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

A) Ajustement des pensions

Art. 1er.

Les pensions prévues par le code des assurances sociales, les législations de l'assurance pension des employés privés, des artisans ainsi que des commerçants et industriels seront ajustées au niveau des salaires de 1970. A cet effet

Les salaires de référence visés à l'article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au nombre indice cent du coût de la vie sont multipliés par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1969.

Aux fins de l'alinéa 8 de l'article 205 du même code, les majorations spéciales allouées en cas d'invalidité ou de décès précoce seront multipliées par le coefficient fixé pour l'année 1968.

Les rémunérations de référence visées à l'article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portées ou réduites à l'indice cent du coût de la vie sont multipliées par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1969.

Aux fins de l'alinéa 13 de l'article 38 de la même loi les majorations spéciales allouées en cas d'invalidité ou de décès précoce seront multipliées par le coefficient fixé pour l'année 1968.

Les cotisations visées par l'article 17 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans sont multipliées par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à 1969.

L'alinéa 2 du numéro 1° du présent article sera applicable.

Les cotisations visées par l'article 17 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1969.

L'alinéa 2 du numéro 1° du présent article sera applicable.

Aux fins de la deuxième phrase de l'alinéa 4 de l'article 17 des lois visées aux numéros 3° et 4° du présent article, les périodes d'assurance passées auprès de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et exclues de l'ajustement par application de l'article 205 alinéa 4, numéro 1° du code des assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension des employés privés et exclues de l'ajustement par application de l'article 38 alinéa 9, numéro 1° de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés seront ajustées conformément au barème établi par la présente loi.

La dépense afférente sera à charge respectivement de la caisse de pension des artisans ou de la caisse de pension des commerçants et industriels. Toutefois en cas d'affiliation à la caisse de pension des artisans et à la caisse de pension des commerçants et industriels, la dépense incombera à celle des deux caisses à laquelle l'intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins.

Les pensions de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité échues avant le 1er juillet 1946, telles qu'elles sont ou seront adaptées au nombre indice applicable le premier de chaque mois, seront uniformément augmentées de quatre-vingt-six pour-cent.
La prestation prévue par l'article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de cent cinquante- huit à cent quatre-vingt-quatorze francs au nombre indice cent. Cette augmentation sera financée sur la cotisation spéciale versée pour garantir l'ajustement des pensions.

Art. 2.

Les dispositions transitoires et finales faisant l'objet de l'article 6 de la loi unique du 13 mai 1964, à l'exception de la deuxième phrase du numéro 7°, sont maintenues pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Art. 3.

La dernière phrase de l'article 205, alinéa 4 n° 2 du code des assurances sociales est modifiée comme suit: «Celles-ci, en ce cas, ne donnent pas lieu à ajustement, sauf s'il s'agit de périodes d'assurance accomplies après le 31 décembre 1963.».

Art. 4.

La dernière phrase de l'article 38, alinéa 9 n° 2 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés est modifiée comme suit: «Celles-ci, en ce cas, ne donnent pas lieu à ajustement, sauf s'il s'agit de périodes d'assurance accomplies après le 31 décembre 1963».

L'alinéa 1er de l'article 168 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés sera complété par la disposition suivante:

«Toutefois le complément prévu par l'alinéa 5 de l'article 38 de la présente loi correspondant à la portion de pension convertie en capital restera dû sans pouvoir donner lieu à conversion.»

Les assurés visés par les articles 108 et 109 de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés bénéficieront des modalités prévues par le règlement grand-ducal du 14 novembre 1969 portant fixation des limites prévues à l'article 38, alinéa 8 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés.

Art. 5.

Les dispositions concernant les modalités de financement de l'ajustement des pensions au niveau des salaires de 1970 devront être révisées avant l'expiration d'une période de trois années.

En attendant et dans la mesure où les ressources affectées actuellement par l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et la caisse de pension des artisans au financement de l'ajustement de leurs pensions ne suffisent pas pour couvrir les dépenses d'ajustement, le complément nécessaire sera prélevé sur les réserves constituées en application de l'article 239 du code des assurances sociales et de l'article 31 de la loi modifiée du 21 mai 1951, compte tenu d'un intérêt égal au taux de rendement moyen des autres capitaux placés par divers des établissements en cause, à l'exception des certificats de la dette publique à terme non défini.

B) Dispositions spéciales et finales

Art. 6.

L'article 5 de la loi du 23 mai 1964 concernant l'admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés sera modifié comme suit:

«Sont applicables à l'assurance pension des personnes soumises à la présente loi toutes les dispositions de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, à l'exception des suivantes: articles 3, 12, 13; article 86 alinéa 2; articles 87, 88, 90, 96; article 99, alinéa 1er; articles 101, 102, 103, 104, 105, 106, 165, sans préjudice des dispositions dérogatoires spéciales de la présente loi.»

Art. 7.

Les pensions de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité échues avant le 1er juillet 1946 seront recalculées suivant les dispositions applicables aux pensions échues postérieurement.

Si à la suite de ce recalcul l'augmentation n'atteint pas celle prévue au numéro 6° de l'article 1er de la présente loi, un complément correspondant sera fourni.

Art. 8.

Sont abrogés:

La loi du 31 juillet 1967 modifiant l'article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l'amélioration et l'harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et la législation de l'assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960; l'alinéa 14 de l'article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 sur l'assurance pension des employés privés;

L'article 8 de la loi du 23 mai 1964 concernant l'admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés. Les cotisations versées en application de cet article seront remboursées d'après leur valeur nominale.

Art. 9.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial et aura effet à cette même date,

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances

Pierre Werner

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Crans-sur-Sierre, le 30 mars 1972

Jean

Doc. parl. N° 1582, sess. ord. 1971-1972