Loi du 28 mars 1972 concernant

1. l'entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.


Chapitre I. - Entrée et séjour
Chapitre II. - Du contrôle médical des étrangers
Chapitre III. - De l'emploi des travailleurs étrangers
Chapitre IV. - Dispositions pénales
Chapitre V. - Dispositions générales et dispositions abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1972 et celle du Conseil d'Etat du 14 mars 1972 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. - Entrée et séjour

Art. 1er.

Est considéré comme étranger, en ce qui concerne l'application de la présente loi, toute personne qui ne rapporte pas la preuve qu'elle possède la nationalité luxembourgeoise.

Art. 2.

L'entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l'étranger:

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis,
- qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l'ordre ou la santé publics,
- qui ne dispose pas de moyens suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.

Art. 3.

L'étranger qui a l'intention de séjourner au Grand-Duché, devra faire sa déclaration d'arrivée auprès de l'autorité locale de la commune où il entend séjourner dans les délais et d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

A cette occasion, l'administration communale percevra une taxe de déclaration qui ne pourra dépasser celle perçue à l'occasion de la délivrance de la carte d'identité pour nationaux.

Art. 4.

Aucun étranger ne pourra résider au pays au-delà d'une période à déterminer par règlement grand-ducal sans avoir obtenu soit une autorisation d'établissement provisoire, soit une autorisation d'établissement définitif.

Cette dernière sera constatée par la délivrance de la carte d'identité d'étranger, dont la validité ne pourra dépasser dix ans. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d'exécution et notamment la durée de validité de la carte.

Art. 5.

L'autorisation d'établissement dans le Grand-Duché pourra être refusée à l'étranger

1) qui se trouve dans une des hypothèses prévues à l'article 2;
2) qui entend exercer une activité économique professionnelle sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet, à moins qu'il n'en soit dispensé en vertu des conventions internationales;
3) qui est condamné ou poursuivi à l'étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités sur la matière;
4) qui ne remplit pas envers sa famille les devoirs prescrits par la loi;
5) qui a donné sciemment à l'autorité chargée de recevoir les déclarations d'arrivée et les demandes de carte d'identité des indications inexactes sur son état civil, ses lieux de résidence antérieurs et ses antécédents judiciaires;
6) qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu par l'article 21 ou qui a donné sciemment à l'autorité chargée de ce contrôle des indications inexactes sur son état de santé.

Art. 6.

La carte d'identité d'étranger pourra être retirée et le renouvellement de celle-ci pourra être refusé lorsque l'étranger:

1) se trouve dans un des cas prévus à l'article 5 sub 2) à 6);
2) par sa conduite compromet la tranquillité, l'ordre ou la sécurité publics;
3) est susceptible de compromettre la santé publique;
4) ne justifie plus de moyens d'existence légitimes;
5) ne se conforme pas aux conditions de résidence lui imposées en application de l'article 11 de la présente loi;
6) a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré une carte d'identité, a fait usage d'une autre carte d'identité que celle lui appartenant ou a remis sa carte d'identité à une autre personne pour qu'elle en fasse usage quelconque.

Art. 7.

Le refus de séjour au Grand-Duché, le refus de l'autorisation d'établissement, le refus de la carte d'identité d'étranger ainsi que le retrait ou le refus du renouvellement de cette carte d'identité entraînent pour l'étranger l'obligation de quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai imparti, qui commencera à courir à partir de la notification de la décision.

Art. 8.

Les décisions prévues aux articles 2, 4, 5 et 6 de la présente loi seront prises par le ministre de la justice.

En cas de refus ou de retrait d'autorisation ou de refus de renouvellement, intervenu pour raison de santé publique sur la base des articles 2, 5 et 6 précités la décision ne sera prise que sur proposition du ministre de la santé publique. Les décisions visées aux articles 2, 5 et 6 seront notifiées par la voie administrative et copie en sera remise aux intéressés.

Dans les cas visés par l'article 2 les décisions peuvent être notifiées oralement en cas d'urgence.

Art. 9.

Peuvent être expulsés du Grand-Duché, même s'ils ont été autorisés à s'y établir, tant que leur extradition n'est pas demandée,

1) les étrangers visés à l'article 6 de la présente loi;
2) ceux qui continuent à séjourner dans le pays après qu'ils auront été dûment avertis que l'entrée et le séjour ou l'établissement dans le Grand-Duché leur ont été refusés ou après qu'une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte d'identité leur a été notifiée;
3) ceux qui après avoir été renvoyés ou reconduits à la frontière, soit en vertu de l'article 12 de la présente loi, soit en vertu de l'article 346 ou de l'article 563, 6° du code pénal, reparaissent dans le pays endéans les deux années.

Art. 10.

L'étranger se trouvant dans le cas d'acquérir l'indigénat luxembourgeois par déclaration d'option conformément à la législation sur la nationalité luxembourgeoise, ne pourra être expulsé avant l'échéance du délai d'option.

Art. 11.

Dans les cas visés à l'article 5 sub 3) et à l'article 6 sub 2) de la présente loi, l'étranger peut être contraint par décision du ministre de la justice à quitter des lieux ou régions déterminés et à en demeurer éloigné ou à résider en un lieu déterminé.

Art. 12.

Peuvent être conduits immédiatement à la frontière par la force publique, sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal à adresser au ministre de la justice les étrangers non autorisés à résidence:

1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur les professions ambulantes;
2) qui ne disposent pas de moyens suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour;
3) auxquels l'entrée dans le pays a été refusée en conformité de l'article 2 de la présente loi;
4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits.

Les agents chargés du contrôle aux frontières refuseront l'accès aux étrangers visés sub 2) à 4) ainsi qu'à ceux qui leur seront signalés comme indésirables par le ministre de la justice.

Art. 13.

L'arrêté d'expulsion prévu à l'article 9 est pris, après délibération du gouvernement en conseil, par le ministre de la justice. Il doit indiquer la cause de l'expulsion.

Il est signifié soit par voie d'huissier, à la réquisition du ministre de la justice, soit par voie administrative, à l'intéressé. Les actes de notification par voie d'huissier sont soumis au tarif des frais en matière répressive.

Art. 14.

L'étranger expulsé en vertu de l'article 9 de la présente loi a la faculté de désigner la frontière par laquelle il entend quitter le pays sous réserve des dispositions des accords internationaux sur la reprise des personnes à la frontière.

Faute par lui de faire connaître cette désignation, la frontière est désignée d'office par le ministre de la justice.

L'expulsé qui serait trouvé dans le Grand-Duché après l'expiration du délai à lui accordé pour le quitter, sera conduit à la frontière par la force publique.

L'expulsé se trouvant en état de détention peut être conduit à la frontière dès l'expiration de sa détention.

Art. 15.

Lorsque le refoulement ou l'expulsion est impossible en raison de circonstances de fait, l'étranger qui en est l'objet peut, sur ordre du ministre de la justice, après délibération du Gouvernement en conseil, être mis à la disposition du Gouvernement, dans un établissement à ce désigné, pour une durée maximum de six mois.

Art. 16.

Il est institué une commission consultative en matière de police des étrangers.

Un règlement grand-ducal déterminera les cas dans lesquels l'avis de cette dernière sera requis. Il fixera la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission.

Art. 17.

Les conditions auxquelles les étrangers doivent satisfaire et les formalités qu'ils doivent remplir pour le franchissement des frontières sont fixées par règlement grand-ducal.

Le ministre de la justice arrête les règles et les modalités selon lesquelles s'exerce le contrôle des personnes aux frontières.

Il pourra notamment désigner des postes-frontière que devront obligatoirement emprunter certaines catégories d'étrangers.

Les agents chargés de l'exécution de ce contrôle relèvent, pour l'exercice de leurs fonctions, directement de l'autorité du ministre de la justice.

Art. 18.

Il est créé un service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l'aéroport.

Les membres de la gendarmerie, détachés par ordre du Gouvernement dans ce service, pourront être placés hors cadre et obtenir, par dépassement des effectifs, les grades prévus par les articles 59 et 60 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire telle que celle-ci a été modifiée dans la suite; ils avanceront suivant leur rang d'avancement tel qu'il est fixé par les dispositions en vigueur, simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang.

Un règlement grand-ducal fixera les conditions d'admission au service susmentionné.

Le déchatement des membres de la gendarmerie se fait par arrêté du ministre de la force publique sur proposition du commandant de la gendarmerie.

Il peut être mis fin au détachement par arrêté du ministre de la force publique, sur proposition du commandant de la gendarmerie. Dans ce cas, la réintégration dans le cadre de la gendarmerie a lieu à la première vacance qui se produit à un grade approprié.

Art. 19.

Les personnes inscrites sur la liste du corps diplomatique, établie par le ministère des affaires étrangères, sont dispensées des formalités de déclaration d'arrivée et de demande en autorisation d'établissement.

Il en va de même des personnes qui, en vertu d'un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.

Art. 20.

Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour but d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la gendarmerie et la police conformément aux instructions données par le ministre de la justice.

Chapitre II. - Du contrôle médical des étrangers

Art. 21.

Tout étranger entrant dans le Grand-Duché peut être obligé à se soumettre à un contrôle médical. Ce contrôle est obligatoire pour l'étranger qui prendra résidence dans le Grand-Duché.

Art. 22.

Un règlement grand-ducal organisera ce contrôle et réglera la délivrance du certificat sanitaire.

Il déterminera les catégories d'étrangers qui doivent se soumettre à ce contrôle, pour autant que ce contrôle n'est pas obligatoire.

Art. 23.

Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat sanitaire resteront à charge de l'étranger.

Chapitre III. - De l'emploi des travailleurs étrangers

Art. 24.

Le Gouvernement est habilité à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires pour réglementer l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Art. 25.

Est considéré comme travailleur, pour l'application de la présente loi, toute personne qui exécute pour le compte d'autrui, contre rémunération ou non, un travail manuel ou intellectuel.

Sont assimilés aux travailleurs, pour l'application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires.

Art. 26.

Aucun travailleur étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail.

Le permis de travail est délivré par le ministre du travail ou son délégué.

Art. 27.

L'octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l'évolution ou à l'organisation du marché de l'emploi.

Le permis de travail peut être retiré à l'étranger:

1) qui, dans une intention frauduleuse, a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l'obtenir;
2) qui travaille dans une profession autre que celle autorisée par son permis de travail.

Le permis de travail peut également être retiré au travailleur étranger si la situation du marché de l'emploi change au point que la demande en obtention ou en renouvellement du permis de travail aurait été rejetée conformément à l'alinéa 1er du présent article.

Le retrait du permis est effectué par l'autorité qui l'a délivré.

Art. 28.

Le permis de travail prévu à l'article 25 de la présente loi n'est pas requis pour les travailleurs ressortissants des pays membres des communautés européennes.

Art. 29.

Un règlement grand-ducal peut dispenser des catégories déterminées de travailleurs étrangers de l'obligation du permis de travail en prenant en considération leur nationalité, leur profession, le genre ou la durée de leur activité.

Art. 30.

Le permis de travail est délivré et renouvelé contre versement par les travailleurs d'une taxe dont le montant sera fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser deux cents francs.

Un règlement grand-ducal pourra dispenser en tout ou en partie des catégories déterminées de travailleurs du paiement de cette taxe en prenant en considération leur nationalité, leur profession, le mode de recrutement, le genre ou la durée de leur activité.

Chapitre IV. - Dispositions pénales

Art. 31.

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinq cent un à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, les étrangers expulsés qui sont rentrés dans le Grand-Duché sans autorisation préalable.

A l'expiration de leur peine, ils seront conduits à la frontière.

Art. 32.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinq cent un à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, les étrangers qui lors de la déclaration d'arrivée prévue à l'article 3 ou lors de la demande en obtention de la carte d'identité présentée en exécution de l'article 4 auront sciemment fourni à l'autorité compétente de fausses indications sur les faits qu'ils étaient obligés de déclarer.

Art. 33.

Seront punis d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui par aide directe ou indirecte et notamment par suite de logement ou d'hébergement, même à titre gratuit, auront volontairement facilité l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger.

Art. 34.

Seront punis d'une amende de cinq cent un à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement:

1) l'employeur qui aura embauché un travailleur étranger non muni d'un permis de travail ou d'un document en tenant lieu lorsque ce travailleur est soumis à l'obligation du permis de travail;
2) l'étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution ou en dehors des limites et conditions du permis de travail;
3) l'étranger qui, pour obtenir un permis de travail, aura sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes.

Art. 35.

Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi seront punies d'une amende de cinquante à cinq cents francs et d'un emprisonnement de un à sept jours ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Art. 36.

Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'application des circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

Chapitre V. - Dispositions générales et dispositions abrogatoires

Art. 37.

Le gouvernement est autorisé à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires à l'exécution des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la présente loi.

Ces règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l'exécution de l'obligation internationale.

Art. 38.

Le service de la police des étrangers auprès du Parquet Général est supprimé. Ses attributions sont désormais exercées par le ministère de la justice.

Le ministre de la justice peut détacher des fonctionnaires et employés de ce service au ministère de la justice.

Art. 39.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

- la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 18 juillet 1913 et l'arrêté grand-ducal du 25 avril 1945;
- l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d'introduire la carte d'identité, tel qu'il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 15 juillet 1934, 31 octobre 1935, 12 août 1937, 7 juin 1938, 23 décembre 1952, 23 mai 1958 et 11 avril 1964;
- l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché, tel qu'il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 2 juin 1933, 26 janvier 1934, 23 avril 1934 et 11 novembre 1936;
- l'arrêté ministériel du 5 octobre 1944 concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg;
- l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d'embauchage de travailleurs étrangers, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1949;
- l'article 11 de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d'un office national du travail;
- l'article 3 de la loi du 22 avril 1949 ayant pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d'un office national du travail.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice et de la Force publique,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1972

Jean

Doc. parl. N° 1387, sess. ord. 1969-1970, 1970-1971 et 1971-1972