Loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports et d'un Institut National des Sports.


Section I - Commissaire du Gouvernement à l'éduction physique et aux sports
Section II - Institut National des Sports
Section III - Dispositions communes
Section IV - Dispositions transitoires
Section V - Dispositions abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 1972 et celle du Conseil d'Etat du 29 février 1972 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Section I - Commissaire du Gouvernement à l'éduction physique et aux sports

Art. 1er.

Il est créé un emploi de la fonction de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports relevant du membre du gouvernement qui a dans ses attributions l'éducation physique et les sports.

Ne pourront être nommés à la fonction de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports que les fonctionnaires de l'Etat remplissant les conditions d'admission et de nomination prévues pour les cadres supérieurs de l'administration ainsi que les professeurs d'éducation physique de l'enseignement secondaire, de l'enseignement moyen ou de l'enseignement professionnel et technique pourvu que ces derniers aient au moins douze années de service auprès de l'Etat,

Art. 2.

Le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports est chargé

a) d'exercer les fonctions de contrôle, d'orientation, de coordination et d'animation de l'éducation physique et des sports dans tous les domaines;
b) d'instruire toutes les questions concernant l'éducation physique et les sports soumises à la décision du Gouvernement;
c) de fournir au Gouvernement des avis administratifs et techniques sur tous les problèmes se rapportant à la politique et à l'organisation de l'éducation physique et des sports tant sur le plan national que sur le plan international;
d) d'assurer la surveillance générale de l'Institut National des Sports;
e) d'assumer la présidence du Conseil Supérieur d'Education Physique.

En outre, le ministre du ressort pourra le charger au sein de son département de toute autre mission.

Section II - Institut National des Sports

Art. 3.

Il est créé un Institut National des Sports qui est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'éducation physique et les sports.

Art. 4.

Les services de l'Institut National des Sports ont pour mission:

a) d'assurer l'administration générale et l'entretien des installations dudit institut;
b) d'organiser des cours de formation générale et spécialisée des cadres sportifs techniques et administratifs;
c) de mettre à la disposition des collectivités sportives les moyens nécessaires à leur entraînement et à l'organisation de stages d'initiation et de perfectionnement;
d) d'héberger des stagiaires et des équipes représentatives étrangères;
e) d'assumer l'organisation de congrès et de colloques sur des sujets d'éducation physique et sportive;
f) de pourvoir au fonctionnement du centre médico-sportif spécialisé pour l'exploration cardiovasculaire des athlètes de haute compétition;
g) de constituer et de gérer une bibliothèque et une filmothèque spécialisées à des fins didactiques et de propagande.

Toute extension de la mission ainsi définie fera l'objet d'un règlement grand-ducal.

Art. 5.

Le cadre du personnel comprend les fonctions et emplois ci-après:

I

- dans la carrière du rédacteur:

un inspecteur ou inspecteur principal,
un chef de bureau,
un chef de bureau adjoint,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs.

Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire de la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur principal qui est chargé d'assumer la direction de l'Institut National des Sports.

II

- dans la carrière de l'expéditionnaire:

des commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par référence aux pourcentages prévus par la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat ou tels qu'ils pourraient être modifiés ultérieurement.

III

- dans la carrière de l'artisan:

des artisans contremaîtres,
des premiers artisans,
des artisans.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par référence aux pourcentages prévus par la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat ou tels qu'ils pourraient être modifiés ultérieurement.

IV

- dans la carrière du garçon de bureau:

un concierge-surveillant ou un concierge.

Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service.

L'administration peut en outre avoir recours aux services d'ouvriers et d'employés de l'Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L'engagement des employés de l'Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie et à d'autres travaux d'ordre subalterne.

Section III - Dispositions communes

Art. 6.

Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Le ministre du ressort nomme aux autres fonctions.

Art. 7.

Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat, les conditions d'admission, de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l'article 5 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 8.

1.

La fonction de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports, créée par la présente loi, est classée au grade 15 du tableau I «Administration générale» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports bénéficie d'un avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

2.

Les modifications ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

1. à l'article 22, section II, la disposition sub 9° est complétée par la fonction «commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports»;
2. Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale»: au grade 15 est insérée entre les mentions «Eaux et forêts» et «Enregistrement» la mention «Education Physique et Sports - commissaire du Gouvernement»;
3. Annexe D - Détermination - Tableau 1 «Administration générale»: dans la carrière supérieure «attaché de Gouvernement» est ajoutée au grade 15 la fonction de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports.
Section IV - Dispositions transitoires

Art. 9.

Les ouvriers âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui à la date de la promulgation de la présente loi sont depuis trois années au moins au service de l'Etat peuvent obtenir une nomination définitive à un emploi d'une des fonctions de début de carrière prévues à l'art. 5 ci-dessus et correspondant à leurs aptitudes professionnelles. Ils bénéficieront d'une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l'Etat,

Art. 10.

Le premier artisan du Service des Bâtiments Publics, détaché au département de l'éducation physique et des sports, est incorporé au cadre du personnel visé à l'article 5 de la présente loi. Il est dispensé des examens d'admission au stage et d'admission définitive ainsi que d'un nouveau stage.

Section V - Dispositions abrogatoires

Art. 11.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi du 21 août 1953 concernant le contrôle de l'Etat sur l'éducation physique de la jeunesse, la pratique des sports et le scoutisme.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education

Physique et des Sports,

Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 9 mars 1972

Jean

Doc. parl. n° 1523, sess. ord. 1970/1971 et 1971/1972