Loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse.


Chapitre Ier. - De la déchéance de la puissance paternelle
Chapitre II. - Des mesures à prendre à l'égard des mineurs
§ 1er. - Le tribunal de la jeunesse
§ 2. - De la procédure
Chapitre III. - Dispositions particulières
Chapitre IV. - Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1971 et celle du Conseil d'Etat du 28 octobre 1971 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - De la déchéance de la puissance paternelle

Art. 1er.

Peut être déchu de la puissance paternelle, en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux:

le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants;
le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de la puissance paternelle.

Art. 2.

L'action en déchéance de la puissance paternelle est intentée par le ministère public devant le tribunal civil d'arrondissement du domicile ou de la résidence du père ou de la mère. Sauf empêchement le juge de la jeunesse ou son suppléant font partie de la composition du tribunal appelé à connaître de l'action. A défaut de domicile ou de résidence connus au pays du père ou de la mère, l'action est portée devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.

Un règlement grand-ducal déterminera la procédure à suivre.

Art. 3.

La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de la puissance paternelle.

Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci:

l'exclusion du droit de garde et d'éducation;
l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;
l'exclusion du droit de jouissance prévu à l'article 384 du code civil;
l'exclusion du droit de réclamer des aliments;
l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du code civil.

En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur, membre d'un conseil de famille, curateur ou conseil spécial de la mère tutrice.

La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.

Art. 4.

Le tribunal en prononçant la déchéance, désigne dans l'intérêt de l'enfant la personne qui remplacera les père et mère dans les droits dont le tribunal les a exclus, et dans les obligations qui y sont corrélatives. S'il ne trouve pas de personne apte à remplacer les père et mère, il peut confier l'enfant à une société ou institution de charité ou d'enseignement publique ou privée.

Toutefois lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas, le tribunal désigne la mère pour remplacer le père.

Art. 5.

La personne désignée par le tribunal est le protuteur de l'enfant; il n'y aura pas lieu à nomination d'un subrogé tuteur. Si l'enfant est confié à une société ou à une institution, le tribunal désignera parmi les membres de celle-ci un protuteur spécialement chargé de représenter l'enfant.

Le protuteur représente seul l'enfant dans tous les actes de la vie civile; sa gestion est régie par les dispositions du code civil relatives à la tutelle. L'hypothèque légale prévue à l'article 2121 du code civil ne s'applique pas aux biens du protuteur.

Si la personne désignée n'est pas la mère, les revenus de l'enfant doivent être essentiellement employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.

Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement du père ou de la mère, il sera procédé comme si les père et mère faisaient défaut.

Art. 6.

Toute décision judiciaire portant désignation d'un protuteur sera communiquée au tribunal de la jeunesse par les soins du procureur d'Etat.

Le tribunal de la jeunesse exerce la surveillance de la gestion du protuteur et de l'enfant envers lequel il peut prendre toutes les mesures de placement, de protection et d'éducation qui s'imposent. Il peut en tout temps modifier la désignation du protuteur faite conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ou modifiée par lui-même.

Art. 7.

Dès que l'action en déchéance est introduite, le tribunal peut prendre telles mesures provisoires qu'il juge utiles relativement à la garde de l'enfant.

Art. 8.

Ceux qui ont encouru la déchéance, peuvent, sur leur demande, être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal désigné à l'article 2.

Cette demande n'est pas recevable avant l'expiration de cinq ans à compter du jour où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

Art. 9.

Les décisions rendues en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel et d'opposition suivant les conditions à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Lorsque par application des articles 4 et 6, l'enfant est confié à une personne autre que la mère, à une société ou à une institution de charité ou d'enseignement publique ou privée, le tribunal ou le juge des référés condamnera les père et mère et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d'une pension alimentaire, dont il fixera le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de contribuer aux frais d'entretien de l'enfant. Cette décision pourra toujours être modifiée.

La violation de l'obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

Les dépenses pour l'entretien et l'éducation de l'enfant non couvertes par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire, seront avancées par l'Etat et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours.

Art. 11.

Lorsqu'il s'agit de mineurs de nationalité étrangère les tribunaux luxembourgeois peuvent prendre les mesures provisoires prévues par la présente loi, jusqu'à ce que les autorités compétentes aient définitivement statué sur les droits des parents.

Le Gouvernement est autorisé à conclure des conventions internationales pour régler plus spécialement la situation des personnes visées par la présente loi. Il pourra notamment accorder, à charge de réciprocité, la remise à des Gouvernements étrangers de mineurs de leur nationalité, à l'égard desquels des mesures spéciales d'éducation ont été ordonnées en vertu de la présente loi.

Chapitre II. - Des mesures à prendre à l'égard des mineurs
§ 1er. - Le tribunal de la jeunesse

Art. 12.

Il y a dans chaque tribunal d'arrondissement une section dénommée «tribunal de la jeunesse» qui connaît exclusivement des affaires qui lui sont attribuées par la présente loi.

Le tribunal de la jeunesse est composé d'un juge, d'un substitut et d'un greffier.

Le juge est nommé pour un terme de trois ans par arrêté grand-ducal parmi les juges du tribunal d'arrondissement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Son mandat est renouvelable. Un autre juge du tribunal sera désigné par arrêté grand-ducal pour remplacer le titulaire en cas d'empêchement.

L'officier du ministère public est désigné par le procureur d'Etat parmi les magistrats du parquet près le tribunal d'arrondissement. Il exerce également les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d'Etat pour remplacer le titulaire en cas d'empêchement.

Art. 13.

Le tribunal de la jeunesse prend à l'égard des mineurs qui comparaissent devant lui des mesures de garde, d'éducation et de préservation.

Il peut selon les circonstances:

les réprimander et les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant, le cas échéant, de mieux les surveiller à l'avenir;
les soumettre au régime de la liberté surveillée;
les placer sous surveillance chez toute personne digne de confiance ou dans tout établissement approprié en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;
les placer dans un établissement de rééducation de l'Etat.

Le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu notamment à l'une ou plusieurs des conditions suivantes:

a) fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;
b) accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses ressources;
c) se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale.

Il peut à tout moment soumettre au régime de la liberté surveillée les mineurs qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues ci-dessus sub 3° et 4°.

Les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse prennent fin de plein droit à la majorité.

Art. 14.

Le mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui pourra prendre à son égard une des mesures prévues à l'article 13.

Toutefois, si le mineur déféré au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgé de plus de seize ans accomplis au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motivée, et sans se prononcer sur la réalité des faits, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public qui pourra saisir suivant les cas soit directement la juridiction répressive ordinaire, soit le juge d'instruction, même s'il a déjà été antérieurement saisi, soit la chambre du conseil, pour être procédé suivant les formes et compétences ordinaires.

Si le tribunal de la jeunesse ordonne le renvoi de l'affaire pour être procédé comme il est dit à l'alinéa qui précède, le juge d'appel qui infirme sa décision sur appel du mineur ou du ministère public sera tenu de renvoyer l'affaire, pour le jugement au fond, devant un autre tribunal de la jeunesse, ou devant le même, mais autrement composé.

La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de minorité.

Art. 15.

Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable de la réclusion, le tribunal de la jeunesse pourra, s'il le place dans un établissement de rééducation de l'Etat, prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme qui ne pourra dépasser sa vingt-cinquième année.

Art. 16.

Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable de la peine de mort ou des travaux forcés, le tribunal de la jeunesse pourra, s'il le place dans un établissement de rééducation de l'Etat prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme de vingt ans au maximum.

Art. 17.

Si le tribunal de la jeunesse a un doute quant à l'état physique ou mental du mineur, il peut le placer en observation et le soumettre à l'examen médical d'un ou de plusieurs spécialistes. S'il est établi par l'expertise médicale que le mineur se trouve dans un état d'infériorité physique ou mental le rendant incapable du contrôle de ses actions, le tribunal de la jeunesse ordonnera qu'il soit mis à la disposition du Gouvernement, pour être placé dans un établissement spécial approprié à son état.

Art. 18.

Si une mesure de placement dans un établissement ordinaire de garde, d'éducation ou de préservation est inadéquate en raison de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal ordonnera son internement dans un établissement disciplinaire de l'Etat.

Art. 19.

Si le fait commis par le mineur est connexe à un fait qui peut donner lieu à poursuite contre un adulte, les poursuites seront disjointes, et le mineur sera déféré au tribunal de la jeunesse, sous réserve des dispositions de l'article 31.

Art. 20.

Le tribunal de la jeunesse pourra prendre l'une des mesures spécifiées à l'article 13 ou une mesure de placement dans un établissement de traitement à l'égard des mineurs âgés de moins de vingt et un ans accomplis qui se soustraient habituellement à l'obligation scolaire, qui se livrent à la débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans des trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité, ou dont la santé physique ou mentale, l'éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis.

Le tribunal de la jeunesse ou le procureur d'Etat sont informés par le père, la mère, la personne investie du droit de garde, par tout agent qualifié des secteurs de l'éducation, de la santé publique ou de l'assistance publique, par tout agent de la police générale et locale, ou par le mineur lui-même.

Art. 21.

Si des mineurs âgés de moins de vingt et un ans accomplis donnent par leur inconduite ou leur indiscipline de graves sujets de mécontentement à leurs parents, à leurs tuteurs ou autres personnes qui en ont la garde, le juge de la jeunesse pourra, à la requête même verbale des dits parents, tuteurs ou autres personnes ayant la garde du mineur, prendre sans l'assistance du ministère public l'une des mesures spécifiées à l'article 13.

Art. 22.

Le tribunal, ou dans le cas de l'article précédent le juge de la jeunesse, peuvent en tout temps soit spontanément, soit à la demande du ministère public, du mineur, des parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur, soit sur le rapport des délégués à la protection de la jeunesse, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur.

Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur, elle ne peut être présentée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.

Ces mesures font, en tout cas, l'objet d'une revision tous les trois ans, lorsque leurs effets n'ont pas cessé dans l'intervalle.

Dans tous les cas où le tribunal statue sur la revision, il sera procédé dans les formes prévues aux articles 32 b) et 33.

Art. 23.

Dans les cas où le tribunal de la jeunesse ordonne le placement dans un établissement de rééducation de l'Etat du mineur traduit devant lui, il peut prononcer cette mesure conditionnellement, en spécifiant les conditions qu'il met au sursis.

Art. 24.

Les décisions du tribunal de la jeunesse ne seront pas inscrites au casier judiciaire. Elles seront toutefois mentionnées sur un registre spécial tenu par le préposé au casier judiciaire.

Il en est de même des condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d'un mineur de dix-huit ans.

Ces décisions et condamnations peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives dans les cas où ces renseignements sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire, ainsi que des tiers lésés, s'ils le demandent.

Art. 25.

L'action civile résultant des infractions déférées à la connaissance du tribunal de la jeunesse ne peut être exercée que devant le juge civil.

Art. 26.

Dans les cas où le fait est établi, le tribunal condamnera le mineur aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. Il peut prononcer la confiscation spéciale.

Les personnes civilement responsables, soit en vertu de l'article 1384 du code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, seront citées et tenues solidairement avec le mineur des frais et des restitutions.

Art. 27.

Les mineurs qui ont été placés sous le régime de la liberté surveillée seront confiés par le tribunal de la jeunesse à des délégués à la protection de la jeunesse permanents ou bénévoles.

Les délégués permanents à la protection de la jeunesse seront au nombre de quatre. Dans les limites de ce cadre le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre de la justice, fixera le nombre des postes à occuper suivant les besoins du service.

Les délégués permanents ont après nomination définitive la qualité de fonctionnaire de l'Etat.

Les conditions spéciales de recrutement des délégués à la protection de la jeunesse ainsi que les conditions sous lesquelles ces derniers accomplissent leur mission seront fixées par règlement d'administration publique.

Art. 28.

Les délégués à la protection de la jeunesse resteront en contact avec le mineur et, suivant les circonstances, visiteront les parents, les personnes, les associations, ou les institutions qui en ont la garde. Ils observeront le milieu, les tendances, la conduite du mineur. Ils feront, toutes les fois qu'ils le croiront utile, rapport au juge de la jeunesse sur la situation morale et matérielle du mineur. Ils proposeront au juge de la jeunesse toutes les mesures qu'ils croiront avantageuses pour le mineur. Les parents recevront périodiquement des informations sur la situation de leurs enfants.

Si les personnes ayant la garde du mineur refusent aux délégués à la protection de la jeunesse chargés par le tribunal de la jeunesse de mesures d'investigation ou de surveillance l'accès au domicile dudit mineur, le juge de la jeunesse peut requérir les officiers et agents de la force publique de leur prêter assistance.

§ 2. - De la procédure

Art. 29.

Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables aux procédures visées par le chapitre II de la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.

Art. 30.

La compétence territoriale du juge de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents' tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ou par le lieu où l'infraction a été commise.

Art. 31.

Le juge d'instruction n'est saisi par réquisitoire du ministère public ou ne se saisit d'office, soit en cas de flagrant délit, soit par application des règles ordinaires de la saisine, que dans des circonstances excepitonnelles, ou en cas de nécessité absolue. Il n'a pour mission que de rechercher et d'instruire les faits qualifiés infraction qui sont reprochés au mineur. L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur le réquisitoire du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. Le magistrat qui a fait l'instruction ne pourra pas siéger dans la même affaire comme juge de la jeunesse.

Néanmoins, lorsque le ministère public près le tribunal de la jeunesse estime, après la clôture de l'information, que les conditions de l'article 14, alinéa 2 sont remplies dans le chef du mineur poursuivi conjointement avec des majeurs, il peut, de l'accord écrit du juge de la jeunesse, porter l'affaire devant la Chambre du conseil pour être procédé ensuite suivant les formes et compétences ordinaires.

La chambre des mises en accusation, saisie de l'affaire d'un mineur par voie d'opposition du mineur ou du ministère public, ou par application de l'article 133 du code d'instruction criminelle peut soit sur les conclusions conformes du ministère public, ordonner le renvoi du mineur devant la juridiction répressive compétente pour y être procédé suivant les formes ordinaires, soit ordonner son renvoi devant le tribunal de la jeunesse. Ce dernier renvoi est attributif de compétecnce.

Dans le cas des deux alinéas qui précèdent, l'article 14, alinéa 4 est applicable.

Si la procédure tracée aux alinéas 2 et 3 qui précèdent n'a pas été suivie, il peut encore être procédé ultérieurement suivant l'article 14, alinéa 2.

Art. 32.

Le tribunal de la jeunesse est saisi:

a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 31 en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 34 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues aux articles 36 et 38;
b) par la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, les parties entendues en leurs moyens.

Art. 33.

La citation à la requête du ministère public doit, à peine de nullité, être adressée aux parents, tuteurs, ou autres personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même.

Art. 34.

Le tribunal de la jeunesse fait procéder, s'il y - lieu, à une étude de la personnalité du mineur, notamment par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychologique et psychiatrique, d'une observation du comportement et d'un examen d'orientation professionnelle. Il peut prendre encore l'avis de toute personne pouvant donner des renseignements utiles.

Il peut en tout temps convoquer le mineur, les personnes qui en ont la garde, les délégués à la protection de la jeunesse, ainsi que toute personne s'occupant du sort du mineur.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 32 a) les mêmes attributions peuvent être exercées par le juge de la jeunesse.

Art. 35.

Si, sur la citation du ministère public, le mineur ou les personnes qui en ont la garde, ne comparaissent pas et que ces personnes ne puissent justifier la non-comparution, elles pourront être condamnées par le tribunal de la jeunesse à une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et à un emprisonnement de un à sept jours ou à l'une de ces peines seulement.

Si, sur une deuxième citation donnée à leurs frais, ces personnes ne comparaissent pas, le tribunal pourra décerner contre eux un mandat d'amener.

Art. 36.

Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application des mesures prévues à l'article 13, le tribunal de la jeunesse pourra prendre à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.

Il peut soit le laisser chez les particuliers qui en ont la garde, soit le soustraire à son milieu et le confier provisoirement à un parent, à un particulier, à une scciété, à une institution de charité ou d'enseignement, publique ou privée, ou à un établissement de rééducation.

Art. 37.

Dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l'article 31 et s'il y a urgence, ces mesures de garde peuvent être prises par le juge d'instruction ou le procureur d'Etat, sauf à en donner sur le champ avis au tribunal de la jeunesse qui exerce dès lors ses attributions.

Toute demande en mainlevée d'une mesure de garde provisoire est à adresser au tribunal de la jeunesse.

Art. 38.

Dans le cas d'absolue nécessité ou quand les mesures prévues à l'article 36 ne peuvent être exécutées, le mineur pourra être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme ne dépassant pas un mois.

Le mineur sera gardé isolé des détenus adultes et soumis à un régime spécial qui sera déterminé par les règlements de l'administration pénitentiaire.

Art. 39.

Lorsqu'une affaire visée au chapitre II est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance trois jours au moins avant l'audience. Toutefois, les pièces concernant la personnalité du mineur et son milieu social et familial ne peuvent être communiquées qu'aux avocats des parties.

Art. 40.

Le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf en cas de confrontations.

Le tribunal de la jeunesse peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Le tribunal peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur.

Seuls les avocats des parties ont le droit d'assister aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut toutefois y appeler le mineur lorsqu'il l'estime opportun.

Art. 41.

Les décisions rendues par le tribunal de la jeunesse sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part du mineur, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.

Le tribunal de la jeunesse pourra sur conclusion conforme du ministère public ordonner l'exécution provisoire de sa décision, en motivant spécialement ce chef de sa décision.

Art. 42.

L'appel sera jugé par la chambre d'appel de la jeunesse, constituée d'un magistrat de la cour supérieure de justice nommé à cet effet, sur les propositions de la cour, par arrêté grand-ducal pour un terme de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas d'empêchement du titulaire, il lui sera désigné un remplaçant par le président de la cour supérieure de justice. Les fonctions du ministère public près la chambre d'appel sont exercées par un magistrat du parquet de la cour, désigné par le procureur général. La chambre d'appel est assistée par un greffier de la cour. Elle pourra prendre les mesures prévues aux articles 36 et 38.

Art. 43.

Les mineurs âgés de moins de quinze ans accomplis ne pourront assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, lorsqu'ils auront été appelés à déposer comme témoins ou lorsque les tribunaux auront estimé leur présence nécessaire dans les affaires où leurs intérêts sont en jeu, et seulement pendant le temps où leurs présence sera nécessaire.

Chapitre III. - Dispositions particulières

Art. 44.

Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse.

Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l'objet d'une mesure prévue à l'article 13.

Les infractions au présent article sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cent un à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 45.

La disposition suivante est ajoutée au Code pénal, dont elle formera le premier alinéa de l'article 332:
«     

Toutes les fois qu'une évasion de mineurs placés dans un établissement de rééducation de l'Etat aura lieu, les personnes, chargées de leur garde ou de leur conduite, seront punies, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

     »

Art. 46.

L'article 369bis du Code pénal tel qu'introduit par la loi du 2 août 1939 aura la teneur suivante:
«     

Art. 369bis.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinq cent un francs à vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement, les père, mère et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse ou en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement.

Si le coupable avait encouru la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle sur l'enfant, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.

     »

Art. 47.

Les dispositions suivantes sont ajoutées au Code pénal, dont elles formeront l'article 401bis:
«     

Art. 401bis.

Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de cinq cent un francs à cinq mille francs.

S'il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent un à dix mille francs d'amende.

Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s'il n'y a eu ni maladie ou incapacité de travail personnel, ni préméditation, et celle de la réclusion dans le cas contraire.

Si les violences ou privations ont été suivies, soit d'une maladie paraissant incurable, soit d'une incapacité permanente de travail personnel, soit de la perte de l'usage absolu d'un organe, soit d'une mutilation grave ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés de dix à quinze ans, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle des travaux forcés à perpétuité.

Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou tentative de ce crime.

Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort, même sans intention de la donner, les auteurs seront punis de la peine de mort.

     »

Art. 48.

Seront punis des peines de police, comme auteurs du fait commis par un enfant de moins de dix-huit ans:

ceux qui, par un des moyens indiqués aux al. 3 et 4 de l'art. 66 du Code pénal, auront participé à un fait qualifié contravention;
ceux qui auront participé de la même manière à un fait puni par les lois et règlements sur la police rurale et forestière.

Art. 49.

Dans tous les cas où un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis aura commis un fait constituant une infraction d'après la loi pénale, et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde de l'enfant pourra être condamnée à une amende de cinquante à cinq cents francs et à un emprisonnement de un à sept jours, ou à l'une de ces peinesseulement, sans préjudice du code pénal et des lois spéciales concernant la participation.

Art. 50.

Quiconque aura recélé en tout ou en partie les choses obtenues par un enfant de moins de dix-huit ans, à l'aide d'un fait qualifié contravention, sera puni d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de cinquante à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 51.

Il est inséré dans le code pénal un article 372bis ainsi libellé:
«     

Art. 372bis.

Sans préjudice de l'application de l'article 372, tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces par une personne ayant atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de même sexe âgé de moins de dix-huit ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cent un à dix mille francs.

     »

Art. 52.

Les art. 215, 216 et 218 du code civil sont abrogés.

Sont supprimées les parties de phrase suivantes:

a) à l'article 221:... «ester en jugements, ni»...
b) à l'article 222:... «soit pour ester en jugement, soit»...
c) à l'article 224:... «soit pour ester en jugement, soit»...

Art. 53.

Les dispositions suivantes sont ajoutées au code civil, dont elles formeront l'article 267bis:
«     

Art. 267bis.

Le président statuant en référé, le ministère public entendu, connaît en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants.

Le procureur d'Etat peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants.

L'information est, en tout cas, communiquée aux parties.

     »

Art. 54.

L'alinéa premier de l'article 185 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, tel qu'il a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 185.

Il est accordé aux juges d'instruction ainsi qu'au juge de la jeunesse près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg une indemnité de quarante points indiciaires. Elle est de vingt points indiciaires pour le juge de la jeunesse au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

     »

Chapitre IV. - Dispositions transitoires

Art. 55.

La présente loi est appliquée par les juridictions qu'elle crée aux faits et situations antérieurs au jour de son entrée en vigueur, lorsque les juridictions compétentes avant cette entrée en vigueur n'en ont pas été saisies.

Art. 56.

Les tribunaux de la jeunesse et les chambres d'appel de la jeunesse connaissent, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1939, des procédures dont les juridictions de l'enfance étaient saisies en vue de l'application d'une des mesures prévues par ladite loi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 57.

Le tribunal de la jeunesse devient compétent à l'égard des mineurs qui font l'objet d'une mesure prise par les juridictions de l'enfance par application des articles 18 à 27 de la loi du 2 août 1939 ou qui sont placés sous le régime de la liberté surveillée en vertu de cette loi.

Les mesures de placement prises à l'égard de ces mineurs sont, d'après leur nature, assimilées à l'une de celles prévues par la présente loi.

Le placement dans un établissement de rééducation de l'Etat et l'incarcération dans un établissement pénitentiaire sont assimilés à une mise à la disposition du Gouvernement.

Art. 58.

Ceux qui ont encouru la déchéance de la puissance paternelle par application des dispositions de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l'enfance peuvent, sur leur demande, être réintégrés en tout ou en partie dans leurs droits par le tribunal désigné à l'article 2.

Art. 59.

Sont abrogés la loi du 2 août 1939 sur la protection de l'enfance telle qu'elle a été modifiée par les lois des 27 octobre 1958 et 12 juin 1965 et pour autant que de besoin l'article 468 du code civil.

Aux tableaux I Administration générale des annexes A, C et D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 12 juin 1965 portant modification de l'article 34 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l'enfance, la désignation ' délégué permanent de la protection de l'enfance ª est remplacée par ' délégué permanent à la protection de la jeunesse. ª

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1971

Jean

Doc. parl. n° 1396 sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971