Loi du 1er août 1971 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963 et 17 avril 1970;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1971 et celle du Conseil d'Etat du 22 juillet 1971 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Ordonnons:

Art. 1er.

L'article 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
«     

Un règlement d'administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d'usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d'exécution seront applicables. Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles les ingénieurs d'arrondissement des Pont et Chaussées pourront interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers.

     »

Art. 2.

L'article 9 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit:
«     

Tout usager de la voie publique qui, sachant qu'il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 501 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

     »

Art. 3.

L'article 12 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit:
«     

Paragraphe 1er

1. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 501 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne, qui, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, aura conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool dans le sang est d'au moins 1,2 g par litre.
2. Si le taux d'alcool dans le sang est inférieur à 1,2 g par litre ou s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, les peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus sont applicables à toute personne ayant présenté des signes manifestes d'ivresse et qui aura conduit un véhicule ou un animal.
3. La confiscation spéciale ou l'amende subsidiaire prévue à l'article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si cette personne a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un de ces mêmes délits aura acquis l'autorité de la chose jugée.
4. Sera punie d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 200 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, aura conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool dans le sang est d'au moins 0,8 g par litre.
5. Si le taux d'alcool dans le sang est inférieur à 0,8 g par litre ou s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, les peines prévues à l'alinéa 4 ci-dessus sont applicables à toute personne ayant présenté des signes manifestes d'influence de l'alcool et qui aura conduit un véhicule ou un animal.
6. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 501 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a commis de nouveau une des infractions spécifiées aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe avant l'expiration d'un délai d'un an, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une des mêmes contraventions ou d'un des délits spécifiés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe aura acquis l'autorité de la chose jugée.

Paragraphe 2

1. S'il existe des indices faisant présumer qu'une personne qui aura conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés au paragraphe 1er du présent article, cette personne subira un examen chimique de l'haleine expirée à ordonner et à exécuter par les agents de la gendarmerie ou de la police. Si cet examen ou, à son défaut, d'autres éléments de preuve confirment la présomption que cette personne se trouve sous l'empire d'un état alcoolique, celle-ci sera astreinte à subir une prise de sang à l'effet de constater le taux d'alcoolémie, à moins que le médecin ne constate l'impossibilité médicale de procéder à cette prise de sang. Dans cette dernière hypothèse, cette personne devra se soumettre à un examen médical.
2. Toutefois, en l'absence d'un examen chimique de l'haleine expirée, d'une prise de sang ou d'un examen médical, l'ivresse ou l'influence de l'alcool peut être établie par tous autres moyens de preuve prévus en matière pénale.
3. Pourront également être astreints à l'examen chimique de l'haleine expirée et à une prise de sang, dans les conditions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les piétons qui, circulant sur la chaussée, ont été impliqués dans un accident ayant causé des dommages matériels ou corporels.
4. La prise de sang et l'examen médical seront ordonnés soit par le juge d'instruction, soit par le Procureur d'Etat, soit par les agents de la gendarmerie ou de la police. L'examen médical ne pourra être effectué que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir. Un règlement d'administration publique déterminera les personnes qui, en dehors des médecins figurant sur la liste prémentionnée, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir.

Paragraphe 3

1. Les peines prévues au premier alinéa du 1er paragraphe sont également applicables à toute personne qui aura conduit un véhicule ou un animal, si elle manifeste un comportement caractéristique résultant de l'emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ayant rendu ou pouvant rendre dangereuse la conduite d'un véhicule ou d'un animal.
2. Si une personne qui aura conduit un véhicule ou un animal manifeste un comportement caractéristique résultant de l'emploi de produits hallucinogènes ou de drogues, cette personne sera astreinte à subir un examen médical à effectuer par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir.

Paragraphe 4

Sera puni des peines prévues aux paragraphes 1er et 3 qui précèdent, tout propriétaire ou détenteur d'un véhicule, tout propriétaire ou gardien d'un animal qui sciemment fait ou laisse conduire un véhicule ou un animal sur la voie publique par une personne désignée par les dispositions qui précèdent et suivant les distinctions qui y sont faites.

Paragraphe 5

1. Les modalités de la prise de sang et des examens médicaux seront fixées par règlement d'administration publique. Les modalités de l'examen chimique de l'haleine expirée, les questionnaires à remplir par le médecin à l'occasion de l'examen médical, ainsi que les questionnaires à remplir par le médecin à l'occasion de l'examen médical, ainsi que les questionnaires à remplir à l'occasion de la prise de sang seront déterminés par règlement ministériel.
2. La personne qui, dans les conditions du présent article, aura refusé de se prêter soit à l'examen chimique de l'haleine expirée, soit à la prise de sang, soit à l'examen médical, sera punie des peines prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er du présent article.
3. Les frais de la prise et de l'analyse du sang, de l'examen médical et de l'examen chimique de l'haleine expirée ainsi que les frais de déplacement et d'établissement de procès-verbaux seront compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
     »

Art. 4.

L'article 13 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit:
«     
1. Le juge saisi d'une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er de l'article 12 de la présente loi ou en cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 1er du même article.
2. Cette interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour où la décision qui l'a prononcée aura acquis l'autorité de la chose jugée. L'interdiction de conduire ne produit cependant pas d'effets durant l'emprisonnement.
3. L'interdiction de conduire pourra être prononcée à titre provisoire par le juge d'instruction sur requête du Procureur d'Etat contre une personne poursuivie pour infraction à la présente loi ou pour délit ou crime joint à une ou plusieurs contraventions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L'ordonnance du juge pourra être attaquée par le Procureur d'Etat, conformément aux dispositions de l'article 119 du code d'instruction criminelle, modifié par l'article 19 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire.
4. L'ordonnance du juge d'instruction prononçant une interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour de la notification qui en aura été faite par un huissier ou un agent de la force publique sous l'observation des formalités prévues à l'article 97 du code d'instruction criminelle et aux articles 1er et 2 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations judiciaires en matière répressive. Cette interdiction durera tant qu'il n'y aura pas une décision de mainlevée ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.
5. Toutefois, en cas de condamnation à l'interdiction de conduire, l'effet de l'interdiction provisoire cesse, nonobstant appel, lorsque par l'imputation de l'interdiction provisoire déjà subie, l'interdiction prononcée par la juridiction de jugement sera apurée. Si la juridiction de jugement ne prononce pas d'interdiction de conduire, l'effet de l'interdiction provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel.
6. En cas d'interdiction par la juridiction de jugement, la durée de l'interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l'interdiction prononcée par jugement ou arrêt.
7. Les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi et à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.
8. Si par suite de concours d'infraction, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par la présente loi ne sont pas prononcées, l'interdiction de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui sont déterminées par la présente loi.
9. Dans tous les cas le juge qui prononcera l'interdiction de conduire spécifiera les catégories des véhicules auxquels elle s'appliquera.
10. L'interdiction de conduire des véhicules emporte retrait des permis de conduire nationaux, civils et militaires, délivrés par les autorités luxembourgeoises et du permis de conduire international. Les modalités de ce retrait seront déterminées par règlement d'administration publique.
11. Le refus ou le retrait d'un permis de conduire ordonné par décision administrative s'applique aux permis de conduire nationaux, civils et militaires, délivrés par les autorités luxembourgeoises et aux permis internationaux de conduire délivrés au Grand-Duché de Luxembourg. Ce refus ou ce retrait emporte l'interdiction de conduire un véhicule sur toutes les voies publiques et vaut même à l'égard de titulaires de permis de conduire nationaux étrangers ou de permis internationaux de conduire délivrés à l'étranger.
12. En cas d'interdiction de conduire judiciaire ou de retrait des permis de conduire ordonné par décision administrative, le Procureur d'Etat fera retirer les permis de conduire qui se trouvent en possession de la personne qui fait l'objet de la mesure d'interdiction. Le refus de remettre les permis de conduire aux agents chargés de l'exécution du retrait sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 501 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
13.

Toute personne qui conduira un véhicule sur les voies publiques malgré l'interdiction de conduire judiciaire ou le refus ou le retrait des permis de conduire ordonnés par décision administrative, sera condamnée à une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 501 à 10.000 francs ou à une de ces peines seulement.

Sera puni des mêmes peines tout propriétaire ou détenteur d'un véhicule qui fait ou laisse conduire ce véhicule sur les voies publiques par une personne frappée soit d'une interdiction de conduire judiciaire, soit d'un retrait administratif du permis de conduire.

     »

Art. 5.

Le premier alinéa de l'article 15 de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:
«     

En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l'article 7 de la présente loi, les membres de la gendarmerie habilités à cet effet par le chef de la gendarmerie et les membres de la police habilités à cet effet par le directeur de la police peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants seront fixés par règlement d'administration publique.

Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant peut s'en acquitter dans un bureau de gendarmerie ou de police dans un délai imparti par sommation écrite ou orale d'un des fonctionnaires préqualifiés.

Il y aura autant d'avertissements taxés qu'il y aura de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait constitue plusieurs contraventions, l'avertissement taxé dont le montant est le plus élevé sera seul donné.

L'avertissement taxé sera remplacé par un procès-verbal ordinaire:

1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans;
2) s'il s'agit d'une infraction ayant entraîné un dommage corporel;
3) si le contrevenant ne s'est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti;
4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser le maximum de l'amende prévue à l'article 7 de la présente loi.

Le règlement d'administration publique prévu à l'alinéa 1er déterminera également les modalités d'application des dispositions du présent article.

Le même règlement établira un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir.

     »

Art. 6.

L'article 14 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par l'alinéa suivant qui est à intercaler entre les alinéas 4 et 5:
«     

Sans préjudice des droits du Procureur général d'Etat et du Procureur d'Etat, les ordonnances de la chambre du conseil pourront être attaquées également par l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 119 du code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par l'article 19 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice, de l'Intérieur et de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Cabasson, le 1er août 1971

Jean

Doc. parl. N° 1463, sess. ord. 1970-1971